Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 362

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 883
Dernière décision affichée5 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 883 décisions
4333

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 5 mai 2026, 23/00972

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [U] [K], née en 1954, a été engagée par la SARL Services à la maison, par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 31 janvier 2019 puis à durée indéterminée à temps partiel, pour une durée de travail garantie de 86 heures, à compter du 02 septembre 2019, en qualité d'aide à domicile. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012. Par lettre datée du 26 octobre 2020 Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 06 novembre 2020 avant d'être licenciée pour faute grave par courrier du 16 novembre 2020, son employeur lui reprochant : - de ne pas s'être présentée

Condamnation : 3 003 €Licenciement+10
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4334

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 5 mai 2026, 23/01324

Cour d'appel

M. [O] [E], né en 1977, a été engagé par la SASU [1] suivant un contrat à durée indéterminée signé le 2 janvier 2019 en qualité de « directeur artistique image / étalonneur senior », statut cadre, catégorie 8. Le salarié a néanmoins travaillé pour la société dès le mois de mars 2018, son salaire relatif à la période du 1er mars au 31 mars 2018 lui ayant été payé en septembre 2020. La durée de travail de M. [E] était soumise à une convention de forfait-jours de 218 jours annuels. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement. Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, soutenant que celle-ci doit

Condamnation : 56 600 €Licenciement+19
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4335

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 5 mai 2026, 23/02296

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [L] [V], née en 1964, a été engagée par la SAS [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 septembre 2008 en qualité de secrétaire d'exploitation, statut agent de maitrise. Au dernier état de la relation contractuelle elle exerçait les fonctions de Responsable TS et vitrerie, statut cadre, niveau Ca, échelon 2. Mme [V] soutient qu'elle bénéficiait à l'occasion de son embauche d'une reprise d'ancienneté au 24 octobre 1990. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté. Par courrier du 17 novembre 2020, Mme [V] a alerté son employeur au sujet du comportement inadapté de son directeur, M. [

Condamnation : 42 223 €Licenciement+15
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4336

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 5 mai 2026, 23/02298

Cour d'appel

M. [V] [C], né en 1992, a été engagé par la EURL [1], exerçant sous le nom commercial « [2] », par un contrat de travail à durée déterminée du 21 juillet 2017 au 20 octobre 2017, renouvelé jusqu'au 08 janvier 2018, en qualité de plombier chauffagiste, statut ouvrier, niveau I, position 1, coefficient 150 de la convention collective. Par la suite, la relation de travail s'est poursuivie sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée non formalisé à l'écrit. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective du bâtiment ' ouvriers, région parisienne. Du 06 août au 20 septembre 2020, M. [C] a été placé en arrêt de travail. Par courriel du 30 septembre 2020 la société [1] a indiqué à M. [C

Condamnation : 17 612 €Licenciement+9
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4337

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 5 mai 2026, 23/07833

Cour d'appel

Par déclaration d'appel en date du 05 décembre 2023, laS.A.S.U. [1] a interjeté appel du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS le 17 novembre 2023. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 19 février 2026, la S.A.S.U. [1] déclare se désister de son appel et demande de dire que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposés. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 13 mars 2026, M.

Procédure prud'homaleOrdonnance de désistement
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4338

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 5 mai 2026, 24/00489

Cour d'appel

Suivant déclaration du 12 janvier 2024, la société [1] a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau, le 13 décembre 2024. La société appelante a remis au greffe ses conclusions le 18 février 2024. Par message du 11 mars 2024, le greffe a avisé la société appelante de la nécessité de procéder à la signification de la déclaration d'appel à l'intimé. Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2024, la société [1] a fait signifier à M. [A] la déclaration d'appel ainsi que ses conclusions d'appelante et les pièces. M. [A] a remis au greffe ses conclusions d'intimé le 16 février 2026. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2026, le 23 février 2026 et le 7 avril 2026, la

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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4339

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 5 mai 2026, 24/01163

Cour d'appel

M. [H] [G] a été engagé par la société [2] par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 février 2004 en qualité d'agent cynophile. Ce contrat de travail a été transféré à la société [R] gardiennage devenue [R] [3] le 15 septembre 2009. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. La société [R] [3] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. M. [G] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 3 mai 2017. Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 juin 2022, la société lui a rappelé que sa carte professionnelle expirait le 21 juillet.

Condamnation : 549 €Licenciement+12
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4340

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 5 mai 2026, 25/03671

Cour d'appel

Par déclaration du 13 mai 2025, Mme [X] [W] a interjeté appel d'un jugement rendu le 8 avril 2025 par le conseil de prud'hommes de Paris qui l'a déboutée de ses demandes. Suivant dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 13 avril 2026, Mme [W] demande au conseiller de la mise en état de': ''juger recevable et bien fondée Mme [W] en toutes ses demandes, fins et conclusions. En conséquence, ''débouter les sociétés [2] et [3] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. ''ordonner à la société [4] (désormais dénommée [2]) de communiquer à Mme [W] le livre d'entrées et de sorties du personnel sur la période de janvier 2022 à décembre 2024.

Contrat de travailOrdonnance de mise en état+4
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4341

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 5 mai 2026, 25/04094

Cour d'appel

Par déclaration d'appel en date du 28 mai 2025, M. [V] [U] a interjeté appel du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS le 27 janvier 2025. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 14 janvier 2026, M. [V] [U] déclare se désister de son appel. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 10 février 2026, la S.A.R.L. [I] [E] [J] demande de lui donner acte de ce qu'elle accepte ce désistement et de dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens. SUR CE, En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Procédure prud'homaleOrdonnance de désistement
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4342

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 5 mai 2026, 25/04836

Cour d'appel

Par jugement du 04 juin 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [1]. Par jugement du 12 mai 2022, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de continuation et a désigné la société [2], prise en la personne de M. [I], en qualité de commissaire à l'exécution du plan et la société [4] [Y] [Z], prise en la personne de M. [Y] [Z], en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 27 septembre 2024, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de Prud'hommes de Paris, saisi par M. [L] d'une demande de requalification de son contrat de travail en un contrat de travail à durée

LicenciementOrdonnance de radiation+11
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 5 mai 2026, 25/05632

Cour d'appel

Par jugement du 1er juillet 2025, le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, saisi par M. [F] de différentes demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail formées contre la société [1] et la société [2], a rendu la décision suivante : « DIT et JUGE que le motif de prêt de main d'oeuvre de Monsieur [W] [F] est conforme à l'article 8241-2 du code du travail ; DEBOUTE Monsieur [W] [F] de l'ensemble de ses demandes. DEBOUTE la société [1] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles éventuelles. DEBOUTE la société [2] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles éventuelles. DIT que les dépens resteront à la charge de Monsieur [W] [F]. » Par déclaration remise au greffe par voie électronique le 29 juillet 2025, M.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 5 mai 2026, 25/05637

Cour d'appel

Par jugement du 1er juillet 2025, le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, saisi par M. [R] de différentes demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail formées contre la société [2] et la société [3], a rendu la décision suivante : « DIT et JUGE que le motif de prêt de main d'oeuvre de Monsieur [M] [R] est conforme à l'article 8241-2 du code du travail ; DEBOUTE Monsieur [M] [R] de l'ensemble de ses demandes. DEBOUTE la société [2] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles éventuelles. DEBOUTE la société [3] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles éventuelles. DIT que les dépens resteront à la charge de Monsieur [M] [R]. » Par déclaration remise au greffe par voie électronique le 29 juillet 2025, M.

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