Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 5 mai 2026, 24/00489
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Suivant déclaration du 12 janvier 2024, la société [1] a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau, le 13 décembre 2024.
- Solution: Ordonnance d'irrecevabilité.
- Analyse: Sur la régularité de l'acte de signification du 13 mars 2024 et sur la caducité de la déclaration d'appel.
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- Analyse: Sur l'irrecevabilité des conclusions d'intimé du 16 février 2026 En application de l'article 909 du code de procédure civile et à peine d'irrecevabilité, les conclusions d'appelant ayant été signifiées à l'intimé le 13 mars 2024, M. [A] disposait d'un délai de trois mois à compter de cette date, soit jusqu'au 13 juin 2024, pour remettre au greffe ses conclusions d'intimé et les notifier au conseil de l'appelant.
Conclusion : Solution indiquée : Ordonnance d'irrecevabilité.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau, le 13 décembre 2024
- Conclusions de l'appelant Date à vérifier · conclusions prises en réponse aux conclusions d'appelante qui n'ont été communiquées avec la déclaration d'appel que le 14…
- Conclusions notifiées le 23 février 2026 et le 7 avril 2026, la société [1] (société / employeur probable) · conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2026, le 23 février 2026 et le 7 avril 2026, la société [1] demande au…
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Texte de la décision
rtoire général : Date de l'acte de saisine : 12 janvier 2024 Date de saisine : 29 janvier 2024 Décision attaquée : n° rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FONTAINEBLEAU le 13 décembre 2023 APPELANTE SAS [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de Paris, toque : C1953 INTIMÉ Monsieur [D] [A] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Michel REMBAULT, avocat au barreau de Paris, toque : E1319 Greffier lors des débats : Christopher GASTAL ORDONNANCE : Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signée par Stéphanie BOUZIGE magistrat en charge de la mise en état, et par Christopher GASTAL, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant déclaration du 12 janvier 2024, la société [1] a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau, le 13 décembre 2024.
La société appelante a remis au greffe ses conclusions le 18 février 2024.
Par message du 11 mars 2024, le greffe a avisé la société appelante de la nécessité de procéder à la signification de la déclaration d'appel à l'intimé.
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2024, la société [1] a fait signifier à M. [A] la déclaration d'appel ainsi que ses conclusions d'appelante et les pièces.
M. [A] a remis au greffe ses conclusions d'intimé le 16 février 2026.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2026, le 23 février 2026 et le 7 avril 2026, la société [1] demande au conseiller de la mise en état, vu l'article 909 du code de procédure civile, de déclarer irrecevables les premières écritures d'intimé du 16 février 2026.
Elle soutient qu'aucun des griefs invoqués par M. [A] à l'égard de l'huissier pour entacher son acte n'est prescrit à peine de nullité par un texte'; que l'huissier, qui n'est pas un agent de police judiciaire, a relaté ses recherches nécessairement limitées à son pouvoir d'investigation'; que le domicile a été vérifié par l'huissier à la mairie et par un voisin'; que la mention des noms des personnes interrogées à la mairie n'est pas prescrite à peine de nullité et que les mentions inscrites par l'huissier valent jusqu'à inscription en faux.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique les 27 février 2026 et 7 avril 2026, M. [A] demande au conseiller de la mise en état de': ''déclarer nul et de nul effet l'acte de signification irrégulier du 13 mars 2024.
En conséquence, ''débouter la société [1] de sa demande d'irrecevabilité des conclusions de M. [A]. ''déclarer caduc l'appel interjeté le 12 janvier 2024 faute de signification régulière de la déclaration d'appel et des conclusions dans les délais des articles 902 et 911 du code de procédure civile.
Il fait valoir, alors que l'appelante soutient qu'elle a procédé par voie de signification par commissaire de justice de la déclaration d'appel, des pièces et des écritures le 13 mars 2024, qu'il n'a pas été informé de la déclaration d'appel et n'a jamais reçu la signification du 13 mars 2024.
Il ne peut lui être opposé la tardiveté de sa constitution et l'irrecevabilité de ses conclusions prises en réponse aux conclusions d'appelante qui n'ont été communiquées avec la déclaration d'appel que le 14 février 2026 à son avocat à l'occasion d'une autre procédure opposant la société [2] [T] à un autre salarié (M. [Z]), les parties étant défendues par les mêmes avocats devant la cour.
Il fait valoir que la réalité de la signification à personne, ou par impossible à domicile n'est dès lors pas établie sans qu'il soit besoin d'exiger une inscription en faux, l'huissier ayant failli dans la délivrance de l'acte sans procéder aux diligences requises par l'article 655 du code de procédure civile.
L'ensemble de ces irrégularités du procès-verbal a porté atteinte aux droits de la défense et lui a causé grief, l'intimé ne disposant que d'un délai de trois mois pour conclure et former appel incident à compter de cette signification.
Par voie de conséquence, et en application de l'article 902 et de l'article 911 du code de procédure civile, il considère que l'appel de la société [2] [T] doit être déclaré caduc à défaut de signification régulière de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelante.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la régularité de l'acte de signification du 13 mars 2024 et sur la caducité de la déclaration d'appel Selon l'article 655 du code de procédure civile, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 5
- Date
- 05/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/00489
- Solution
- Irrecevabilité
Résumé source
Suivant déclaration du 12 janvier 2024, la société [1] a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau, le 13 décembre 2024. La société appelante a remis au greffe ses conclusions le 18 février 2024. Par message du 11 mars 2024, le greffe a avisé la société appelante de la nécessité de procéder à la signification de la déclaration d'appel à l'intimé. Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2024, la société [1] a fait signifier à M. [A] la déclaration d'appel ainsi que ses conclusions d'appelante et les pièces. M. [A] a remis au greffe ses conclusions d'intimé le 16 février 2026. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2026, le 23 février 2026 et le 7 avril 2026, la société [1] demande au conseiller de la mise en état, vu l'article 909 du code de procédure civile, de déclarer irrecevables les premières écritures…