Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 305

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 883
Dernière décision affichée19 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 883 décisions
3649

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mai 2026, 24/00803

Cour d'appel

Mme [J] [V] a été embauchée en qualité de second de cuisine par la Sarl [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 juillet 2018. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997. Par lettre datée du 28 septembre 2021, Mme [V] a été convoquée à un entretien pour envisager une rupture conventionnelle du contrat de travail à effet au 1er octobre 2021. Mme [V] n'a pas donné suite à la procédure. Par requête reçue le 6 avril 2022, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et diverses indemnités (dommages et intérêts pour licenciement sans cause

Condamnation : 13 380 €Licenciement+12
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3650

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mai 2026, 24/00865

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, prenant effet à compter du 24 septembre 2014, Mme [H] [D] a été engagée en qualité d'agent qualifié de service, classification ouvriers, échelon 1, position A par la SAS [2]. Par avenant du 1er mars 2020 signé par la société [2] et Mme [D], la durée mensuelle de travail de la salariée a été portée à 113,75 heures. La salariée était affectée sur les sites de la Poste à [Localité 2] et de la caisse d'épargne à [Localité 3]. Le 5 mars 2020, l'employeur a effectué un contrôle qualité du travail réalisé par la salariée sur le site de la caisse d'épargne accompagné de son client. Le 10 mars 2020,

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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3651

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mai 2026, 24/00875

Cour d'appel

1. Mme [W] [K], née en 1993, a été engagée en qualité de voyageur représentant placier multicartes par la société par actions simplifiée [1], par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 8 octobre 2020. 2. Par lettre en date du 9 juin 2021, Mme [K] a sollicité la conclusion d'une rupture conventionnelle, laquelle a été refusée par l'employeur par un courrier daté du 24 juin 2021. 3. Par une lettre en date du 2 juillet 2021, reçue le 15 juillet 2021, l'employeur a notifié à Mme [K] un avertissement, lui reprochant des faits d'insubordination ainsi que la tenue de propos dénigrant l'activité de la société. Mme [K] en a contesté le bien- fondé par un courrier de son conseil, sans succés.

Condamnation : 8 806 €Licenciement+14
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3652

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mai 2026, 24/00909

Cour d'appel

1. Selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 7 septembre 2009, Mme [T] [V], née en 1977, a été engagée en qualité de technicienne informatique de gestion par la société à responsabilité limitée [2]. Ce contrat prévoyait que Mme [V] exerce ses fonctions au siège social de la société situé à [Localité 2] en Dordogne, mais aussi sur les sites des clients de 3 départements (Dordogne, [Localité 3] et Lot). A compter du 1er juin 2015, Mme [V] a exercé les fonctions d'assistante de direction, sans modification formalisée de son contrat de travail, la durée de travail étant fixée à 169 heures par mois. Après une fusion absorption de la société [2] par la société [3], le fonds de commerce a été cédé en 2019 à la société par actions

Condamnation : 18 000 €Licenciement+13
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3653

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mai 2026, 25/01473

Cour d'appel

Mme [O] [V] a été engagée en qualité de directrice déléguée par l'association [Adresse 4], qui gère des établissements d'hébergement médicalisés pour personnes âgées (EHPAD) sur tout le territoire national ainsi que des résidences autonomie, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2021. Au sein du pôle chemins d'espérance Gironde, l'association gère deux établissements : le Sablonat à [Localité 2] et la Maison de Fontaudin à [Localité 3]. Mme [V] était affectée au sein de l'EHPAD de la Maison de Fontaudin à [Localité 3]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.

Condamnation : 29 500 €Licenciement+12
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3654

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mai 2026, 25/04773

Cour d'appel

faite à l'employeur, compte tenu des éléments fournis par la salariée, de justifier des horaires effectivement réalisés par celle-ci, étant précisé : - que des relevés de temps quotidiens mentionnant un temps de travail toujours identique constituent des éléments suffisamment précis, peu important qu'ils aient été établis par le salarié durant la procédure prud'homale, - que l'absence de réclamation pendant la relation de travail ne prive pas le salarié du droit de formuler une demande ultérieurement, dans les limites de la prescription, - qu'il ressort du témoignage de M. [Q] qu'il était présent dans la boulangerie un jour par semaine seulement, que le témoignage de M. [D] [Z] est contredit par celui M. [L], salarié de l'entreprise de septembre 2020 à juin 2021 et que le témoignage de M.

Condamnation : 11 227 €Licenciement+10
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3655

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mai 2026, 25/06068

Cour d'appel

1. Par requête du 14 avril 2020, M. [O] [S], né en 1997 et de nationalité marocaine, a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Libourne, prétendant avoir été engagé pour les mois de mai, juin et juillet 2019 par la société à responsabilité limitée à associé unique [2], pour des travaux saisonniers en viticulture et avoir reçu des acomptes sur salaires, mais n'avoir en revanche pas été payé de l'intégralité des sommes qui lui étaient dues.

Condamnation : 8 686 €Licenciement+5
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3656

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 19 mai 2026, 25/04137

Cour d'appel

Par courrier recommandé expédié à la cour d'appel de Colmar le 30 octobre 2025, Monsieur [H] [N] a fait appel d'une ordonnance de référé rendue le 17 octobre 2025 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg. Par ordonnance du 24 novembre 2025, l'appelant a été invité à faire part de ses observations sur la recevabilité de l'appel dans le délai d'un mois. L'ordonnance a été reçue par l'appelant le 03 décembre 2025, mais il n'y a pas donné suite. Par conclusions transmises par voie électronique le 27 février 2026, la société [1] a constitué avocat, et a demandé de déclarer l'appel irrecevable, et de condamner l'appelant, outre aux éventuels frais et dépens, à lui payer 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE

Condamnation : 300 €Procédure prud'homale+1
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3657

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 19 mai 2026, 22/08503

Cour d'appel

Vu les articles 377, 381 à 383, 781 et 907 du code de procédure civile ; Vu la demande du 13 janvier 2026 du conseiller de la mise en état à l'avocat de l'appelante, de bien vouloir faire procéder, en conséquence du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 21 septembre 2023 ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de l'association [2] ainsi que du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 2 octobre 2025 ayant clôturé les opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, à la désignation d'un mandataire ad'hoc et, en l'absence d'une éventuelle intervention volontaire, à son assignation en intervention forcée, ainsi qu'à l'assignation en intervention forcée de l'AGS, et ce à peine de radiation pour défaut de diligences ;

LicenciementOrdonnance de radiation+4
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3658

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 19 mai 2026, 22/08958

Cour d'appel

Mme [C] [L] a été engagée par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 19 septembre 2005, en qualité de chef de projet. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des sociétés de conseil. La société [2] occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation de la société [2] et a désigné la Selafa [1], prise en la personne de Me [X] [I], ès qualités de liquidatrice. Par courrier du 19 mars 2021, Maître [I], en sa qualité de liquidatrice de la société [2], a notifié à Mme [L] son licenciement économique "à titre totalement provisoire".

Condamnation : 51 643 €Licenciement+10
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3659

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 19 mai 2026, 22/08989

Cour d'appel

Vu les articles 377, 381 à 383, 781 et 907 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance d'interruption de l'instance du 9 décembre 2025 ayant notamment imparti à l'avocate de l'appelant un délai de trois mois pour communiquer l'acte de notoriété afin de connaître les héritiers du défunt et la reprise par eux de l'instance sous peine de radiation ; Vu la demande du 24 février 2026 du conseiller de la mise en état à l'avocate de l'appelant, en conséquence de l'ordonnance d'interruption de l'instance du 9 décembre 2025, de bien vouloir communiquer l'acte de notoriété afin de faire connaître les héritiers du défunt et de permettre la reprise de l'instance par les intéressés, et ce à peine de radiation pour défaut de diligences ; Vu les messages RPVA des parties du 19 mai 2026 ;

LicenciementOrdonnance de radiation+3
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3660

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 19 mai 2026, 22/09267

Cour d'appel

Mme [L] [Q] a été engagée par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée du 31 août 1995, à effet du 1er septembre 1995, en qualité d'ingénieure commercial. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des sociétés de conseil. La société [2] occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation de la société [2] et a désigné la Selafa [1], prise en la personne de Me [R] [J], ès qualités de liquidatrice. Par courrier du 19 mars 2021, Maître [J], ès qualités de liquidatrice de la société [2], a notifié à Mme [Q] son licenciement économique "à titre totalement provisoire".

Condamnation : 32 346 €Licenciement+10
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