Cour d'appel
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mai 2026, 25/06068
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Par requête reçue le 1er février 2022, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Libourne sollicitant des dommages et intérêts pour discrimination à l'embauche, dans l'exécution ainsi que lors de la rupture du contrat de travail, eu égard à sa nationalité étrangère ainsi que, subsidiairement pour travail dissimulé.
- Procédure: Par jugement rendu le 11 octobre 2021, la société [2] a été placée en liquidation judiciaire.
- Solution: Constate que la cour n'est pas saisie d'une demande en paiement de ce chef' et 'Dit n'y avoir lieu à déclarer.
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- Analyse: 8. ll sera fait droit à la demande de M. [S] en rectification de l'arrêt rendu le 16 décembre 2025 suite à l'erreur matérielle affectant le.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Saisine prud'homale Demandeur : M. [S] (personne physique / salarié probable) · Par requête reçue le 1er février 2022, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Libourne sollicitant des dommages et intérêts…
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Par jugement rendu le 8 juin 2023, le conseil de prud'hommes
- Appel formé Appelant : M. [S] (personne physique / salarié probable) · Par déclaration communiquée par voie électronique le 22 juin 2023, M. [S] a relevé appel
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Bordeaux
Texte de la décision
E.L.A.R.L. [1] en qualité de mandataire liquidateur de la SARLU [2] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Me Laure LABARRIERE, avocat au barreau de LIBOURNE Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 16 décembre 2025 par la chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux rendu sur appel du jugement rendu le 08 juin 2023 (R.G. n°F 22/00011) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIBOURNE,suivant requête en rectification d'erreur matérielle en date du 18 décembre 2025.
APPELANT : Monsieur [O] [S] né le 24 mMai 1997 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité marocaine demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] représenté et assisté de Me Laure LABARRIERE, avocat au barreau de LIBOURNE INTIMÉES : CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS (CGEA) DE [Localité 1] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2] - [Localité 1] S.E.L.A.R.L. [1] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARLU [2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] - [Localité 4] non représentées COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 mars 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente et Madame Marie-Paule Menu, présidente.
Un rapport oral de l'affaire a été fait avant les plaidoiries, en présence de Mesdames [R], [I], [K], [U] et [T], auditrices de justice.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE 1.
Par requête du 14 avril 2020, M. [O] [S], né en 1997 et de nationalité marocaine, a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Libourne, prétendant avoir été engagé pour les mois de mai, juin et juillet 2019 par la société à responsabilité limitée à associé unique [2], pour des travaux saisonniers en viticulture et avoir reçu des acomptes sur salaires, mais n'avoir en revanche pas été payé de l'intégralité des sommes qui lui étaient dues.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 30 juillet 2020, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Libourne a condamné la société [2], qui était non comparante, au paiement des sommes de : - 1 653 euros net à titre de reliquat de salaires des mois de mai, juin et juillet 2019, - 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société a également été condamnée à remettre à M. [S] les bulletins de paie des mois de mai, juin et juillet 2019, sous astreinte dont le conseil s'est réservé la faculté de liquidation.
Cette ordonnance a été signifiée par acte d'huissier remis à personne habilitée le 31 août 2021. 2.
Par assignation délivrée le 2 juin 2021, M. [S] a saisi le tribunal de commerce de Libourne d'une demande de constat de l'état de cessation des paiements de la société [2] et d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre.
Par jugement du 19 juillet 2021, le tribunal de commerce de Libourne a placé la société [2] en redressement judiciaire et a désigné la société [3] en qualité de mandataire judiciaire.
M. [S] a obtenu le règlement de la condamnation prononcée par l'ordonnance de référé à la fin du mois d'août 2021 par l'intermédiaire du mandataire judiciaire qui lui a remis un bulletin de paie récapitulatif de la somme versée pour les 3 mois travaillés.
Par jugement rendu le 11 octobre 2021, la société [2] a été placée en liquidation judiciaire.
La société [3], initialement désignée en qualité de liquidateur, a été remplacée par la société [1], prise en la personne de Maître [H] [J], par ordonnance du président de la juridiction consulaire rendue le 5 janvier 2022. 3.
Par requête reçue le 1er février 2022, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Libourne sollicitant des dommages et intérêts pour discrimination à l'embauche, dans l'exécution ainsi que lors de la rupture du contrat de travail, eu égard à sa nationalité étrangère ainsi que, subsidiairement pour travail dissimulé.
Par jugement rendu le 8 juin 2023, le conseil de prud'hommes a : - débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts du fait de la discrimination subie dans son embauche, l'exécution et la rupture du contrat de travail, eu égard à sa nationalité étrangère, - jugé qu'il n'y a pas de travail dissimulé, - ordonné à la liquidation judiciaire de la société [2] de remettre à M [S] l'attestation Pôle Emploi récapitulative des 3 mois de salaire à hauteur de 1 447,66 euros net par mois, un certificat de travail et un bulletin de salaire récapitulatif des sommes totales correspondant à 3 mois de salaire, soit 4 343 euros pour mai, juin et juillet 2019, - dit que le jugement est opposable à l'association garantie des salaires CGEA de [Localité 1] dans les limites fixées par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, - rappelé l'exécution provisoire de droit, - fixé la créance de M. [S] dans la liquidation judiciaire de la société [2] à concurrence de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que Maître [J] de la Selarl [3] devenue Selarl [1] devra inscrire sur le relevé des créances les sommes dues à M. [S] et se faire remettre les sommes nécessaires au paiement par l'association garantie des salaires-CGEA de [Localité 1], - ordonné l'emploi des dépens et frais d'exécution en frais privilégiés dans la liquidation judiciaire de la société [2]. 6.
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 19/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/06068
Résumé source
1. Par requête du 14 avril 2020, M. [O] [S], né en 1997 et de nationalité marocaine, a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Libourne, prétendant avoir été engagé pour les mois de mai, juin et juillet 2019 par la société à responsabilité limitée à associé unique [2], pour des travaux saisonniers en viticulture et avoir reçu des acomptes sur salaires, mais n'avoir en revanche pas été payé de l'intégralité des sommes qui lui étaient dues. Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 30 juillet 2020, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Libourne a condamné la société [2], qui était non comparante, au paiement des sommes de : - 1 653 euros net à titre de reliquat de salaires des mois de mai, juin et juillet 2019, - 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société a également été condamnée à remettre à M. [S] les…