Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mai 2026, 25/01473
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Période d'essai • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 19/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/01473
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Résumé
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 19 mai 2026 [T] N° RG 25/01473 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OGQ5 Madame…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 19 mai 2026 [T] N° RG 25/01473 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OGQ5 Madame [O] [V] c/ Association [1] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Me Hugo tahar JALAIN, avocat au barreau de BORDEAUX Me Isabelle SANTESTEBAN, avocat au barreau de PARIS Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 février 2025 (R.G. n°2022-02848) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 21 mars 2025, APPELANTE : Madame [O] [V] née le 16 Mars 1981 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] assistée et représentée par Me Hugo tahar JALAIN, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : Association [Adresse 2] [2] pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 3] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] assistée et représentée par Me Isabelle SANTESTEBAN, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 février 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Brisset, présidente.
Un rapport oral de l'affaire a été fait avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Catherine Brisset, présidente Madame Valérie Collet, conseillère Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise Greffier lors du prononcé : Jean-Michel Hosteins ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le Délibéré a été prorogé en raison de la charge de la Cour *** EXPOSÉ DU LITIGE Mme [O] [V] a été engagée en qualité de directrice déléguée par l'association [Adresse 4], qui gère des établissements d'hébergement médicalisés pour personnes âgées (EHPAD) sur tout le territoire national ainsi que des résidences autonomie, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2021.
Au sein du pôle chemins d'espérance Gironde, l'association gère deux établissements : le Sablonat à [Localité 2] et la Maison de Fontaudin à [Localité 3].
Mme [V] était affectée au sein de l'EHPAD de la Maison de Fontaudin à [Localité 3].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
À compter du 20 octobre 2021, Mme [V] a été placée en arrêt de travail, prolongé le 16 novembre 2021.
Selon lettre datée du 17 novembre 2021, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 8 décembre 2021.
Mme [V] a ensuite été licenciée pour cause réelle et sérieuse selon lettre datée du 13 décembre 2021 sur le terrain d'une insuffisance professionnelle.
À la date du licenciement, Mme [V] avait une ancienneté de dix mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Par requête reçue le 1er juillet 2022, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux contestant à titre principal la validité (action en nullité du licenciement pour discrimination liée à l'état de santé) et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement (action en contestation de la cause réelle et sérieuse) et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaire du aux manquements de l'employeur aux dispositions conventionnelles relatives au coefficient, ainsi que l'indemnité compensatrice de RTT.
Par jugement rendu le 7 février 2025, le conseil de prud'hommes a : Dit que le licenciement de Mme [V] n'est pas nul mais ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, Condamné l'association [Adresse 4] à verser à Mme [V] : - 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Débouté Mme [V] du surplus de ses demandes, Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, Condamné l'association [3][Adresse 5] aux dépens et frais éventuels d'exécution.
Par déclaration communiquée par voie électronique le 21 mars 2025, Mme [V] a relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 17 février 2026.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 juin 2025, Mme [V] demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu le 7 février 2025 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il a : - dit que le licenciement de Mme [V] n'était pas nul mais ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, - condamné l'association [Adresse 4] à verser à Mme [V] la seule somme 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.