Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 304

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 883
Dernière décision affichée20 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 883 décisions
3637

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 20 mai 2026, 25/03368

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE Par jugement réputé contradictoire du 23 octobre 2024, le conseil de prud'hommes de Versailles (section encadrement) a : - Rejeté les pièces transmises par M. [R] par note de délibéré à l'issue des débats - Condamné la société [1] à versé (sic) la somme de 68 005 euros au titre des salaires échus - Débouté M. [R] de sa demande de paiement de congés payés afférents aux salaires échus - Débouté M. [R] de sa demande de remboursement de frais d'un montant de 9 743 euros - Débouté M. [R] de sa demande de rappel de bonus de 30 000 euros - Débouté M. [R] de sa demande de paiement de congés payés afférents au bonus de 30 000 euros - Débouté M. [R] de sa demande de paiement d'indemnité compensatrice de préavis de 21 801 euros - Débouté M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+6
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3638

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2026, 25-12.042

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 19 décembre 2024), M. [B] a été engagé en qualité d'agent du service commercial trains par l'établissement SNCF mobilités, devenu la société SNCF voyageurs. 2. Le 17 février 2020, le salarié a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale, pour obtenir, notamment, le paiement d'une somme à titre d'indemnité de déplacement. 3. Par ordonnance de référé du 26 juin 2020, le conseil de prud'hommes a dit n'y avoir lieu à référé. 4. Le salarié a saisi, le 5 octobre 2020, la juridiction prud'homale statuant au fond de ses demandes. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite l'action en paiement des indemnités de déplacement en application des

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Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 19 mai 2026, 24/01569

Cour d'appel

La SAS [1] est spécialisée dans l'informatique: développement de solutions digitales, maintenance et vente de matériels et comptait 20 salariés dans ses effectifs. M.[Q] [H] a été embauché le 4 novembre 2013 par la SAS [1] en qualité d'ingénieur commercial, statut cadre, position 1.1, coefficient 95, sous contrat à durée indéterminée à temps plein, relevant de la convention collective des bureaux d'études techniques ([2]). Sa rémunération était contractuellement composée d'une partie fixe (1.800 euros brut mensuel) et d'une partie variable (commissions sur ventes et prime annuelle de dépassement d'objectifs).

Condamnation : 5 348 €Licenciement+13
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3640

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 19 mai 2026, 23/00189

Cour d'appel

La SARL [1] (RCS [Localité 3] [N° SIREN/SIRET 1]) exerce une activité de commerce sous l'enseigne «[Adresse 3] [2]» à [Localité 3]. Madame [Q] [X], née [G] le 8 mai 1985, a été embauchée par la SARL [1] à compter du 16 octobre 2015, suivant un contrat de travail à durée déterminée en qualité d'employée de vente. La relation de travail s'est poursuivie, à compter du 1er mai 2016, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, avec les mêmes fonctions. Par avenant en date du 1er mars 2019, Madame [Q] [G], épouse [X] a été promue adjointe au directeur de magasin ( statut agent de maîtrise, niveau AM1, convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes, épiceries et produits laitiers), poste qu'elle a occupé jusqu'à la fin de la relation de travail.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 19 mai 2026, 24/01594

Cour d'appel

M. [B] [K] a été embauché par l'[1] à compter du 27 août 2007 sous contrat à durée indéterminée en qualité de directeur adjoint du collège [Etablissement 1]. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [K] occupait le poste de chef d'établissement du Lycée [L] et assurait également la coordination des unités pédagogiques de l'OGEC. Le contrat de travail ainsi que les lettres de mission sont soumis aux dispositions conventionnelles issues du statut de chef d'établissement du second degré de l'enseignement catholique adopté par le Comité National de l'Enseignement Catholique le 20 mars 2009. Le 27 janvier 2022, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement, fixé au 10 février 2022, et mis à pied à titre conservatoire.

Condamnation : 160 520 €Licenciement+19
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3642

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 19 mai 2026, 25/00432

Cour d'appel

Mme [Z] [A] a été embauchée par l'Association [1], en qualité d'aide à domicile, du 20 août 2018 au 30 septembre 2018 par plusieurs contrats à durée déterminée à temps partiel successifs. A compter du 1er octobre 2018, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel lequel a fait l'objet de deux avenants en janvier et novembre 2019. Au dernier état de la collaboration, Mme [A] effectuait 125 heures de travail par mois pour un salaire mensuel brut de 1 445,63 euros. La convention collective applicable est celle de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile. En août 2021, l'[2] [U] a demandé à Mme [A], comme à l'ensemble de son personnel de lui

Condamnation : 1 500 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mai 2026, 23/05876

Cour d'appel

FAITS ET PROCÉDURE 1- M. [F] [D], né en 1974, a été engagé en qualité d'aide technicien de chantier par la société par actions simplifiée (SAS) [1], par contrat de travail à durée déterminée en date du 2 mai 1996. Les relations entre les parties se sont poursuivies sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1996. 2- Au cours de sa carrière, M. [D] a été plusieurs fois promu pour exercer en dernier lieu l'emploi de cadre responsable d'activité technique et commerciale à compter du 1er juin 2014. 3- Les relations contractuelles entre les parties étaient alors soumises à la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004. 4- Par lettre recommandée avec avis de réception du 31 janvier 2020, la société [1] a notifié à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mai 2026, 24/00034

Cour d'appel

de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, - réformer le jugement du 24 novembre 2023 rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux sur ces points, - confirmer le jugement du 24 novembre 2023 rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux, en ce qu'il a condamné la société [2] aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 pour la procédure prud'homale, Statuant à nouveau sur les points pour lesquels il est demandé l'infirmation du jugement du conseil, Sur le fond, à titre principal en cas de reconnaissance des heures supplémentaires réalisées par le salarié avec intégration de la prime d'ancienneté : - condamner la société [2] au paiement des sommes suivantes : - 48 174,71 euros bruts au titre des heures supplémentaires, - 4 817,47 euros de…

Condamnation : 50 967 €Licenciement+21
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mai 2026, 24/00081

Cour d'appel

FAITS ET PROCÉDURE 1- M. [T] [A] [Q] a été engagé en qualité de surveillant de nuit qualifié au centre éducatif renforcé (CER) [Adresse 3] par l'association [2] (ci-après association [3]), par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 mai 2019. Suivant avenant du 6 mai 2019, M. [Q] a été affecté jusqu'au 7 juin 2019, sur un poste de moniteur éducateur en remplacement d'un autre salarié, absent à la suite d'un arrêt maladie. Le 7 juin 2019, M. [Q] a repris son poste de surveillant de nuit jusqu'au 2 décembre 2019, date à laquelle il a accepté d'occuper le poste de moniteur éducateur, en remplacement d'une salariée absente. A compter du 1er avril 2020, M. [Q] a continué à occuper les fonctions de moniteur éducateur, un poste permanent étant devenu vacant.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mai 2026, 24/00108

Cour d'appel

FAITS ET PROCÉDURE 1- M. [T] [S], né en 1980, a été engagé en qualité d'ingénieur application 2, statut cadre, par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) [1] (ci-après la société [1]), par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 31 janvier 2006. 2- Les relations contractuelles entre les parties ont été soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021. 3- En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [S] s'élevait à la somme de 3 217 euros tandis qu'il exerçait les fonctions d'ingénieur conception et développement sénior.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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3647

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mai 2026, 24/00527

Cour d'appel

1. Mme [I] [Q], née en 1969, a été engagée par l'Union Départementale des Associations Familiales de la Dordogne, ci après dénommée l'Udaf, par contrat à durée déterminée, en qualité de chargée de mission en accompagnement social lié au logement, à compter du 16 juillet 1992, pour une durée de douze mois. Par un second contrat de travail conclu le 16 juillet 1993, son engagement a été renouvelé pour la même durée. Par contrat à durée indéterminée en date du 15 juillet 1994, elle a été engagée au poste de chargée de mission, son contrat étant soumis à la convention collective de l'Union nationale des associations familiales. Mme [Q] a été reconnue travailleur handicapé au mois de mai 1997. Elle a été promue responsable de secteur, avec le statut cadre et le coefficient 284 au mois de juin 1997.

Condamnation : 500 €Licenciement+20
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3648

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mai 2026, 24/00700

Cour d'appel

1. Mme [A] [E] a été engagée en qualité de comptable débutante par l'association de gestion et de comptabilité du Périgord, ci-après dénommée l'[1], qui appartient au réseau [2], par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 9 novembre 2015. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des centres du réseau Cerfrance. 2. Mme [E] a obtenu le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion en 2017 et a été promue au poste de coordinateur d'équipe au sein de l'agence de [Localité 2] en 2018. Elle a obtenu le diplôme d'expert-comptable le 30 juin 2021. Mme [E] a pris acte de la rupture de son contrat travail par courrier un du 4 août 2021.

Condamnation : 25 841 €Licenciement+17
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