Cour d'appel
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 20 mai 2026, 25/03368
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Versailles le 20 novembre 2024, M. [R] a interjeté appel de ce jugement et l'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/3628.
- Procédure: C'est dès lors à bon droit, qu'une cour d'appel, relevant qu'une première déclaration d'appel caduque a été suivie d'une seconde déclaration d'appel irrecevable, retient que l'appel incident interjeté par l'intimé dans le délai prévu pour l'appel principal, postérieurement à cette seconde déclaration d'appel, est recevable, nonobstant la caducité de la première déclaration d'appel (2e Civ., 1 octobre 2020, pourvoi n° 19-10.726, publié).
- Solution: CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre 4-1 de la cour d'appel de Versailles en date du 17 novembre 2025, Y ajoutant; prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.; signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''.
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- Analyse: Il n'y a donc pas lieu de déclarer irrecevable l'appel incident formé le 8 juillet 2025 par M. [R] à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles le 23 octobre 2024.
- Analyse: Par t est recevable, alors même que l'appel principal serait irrecevable, s'il a été formé dans le délai pour agir à titre principal.
Conclusion : Solution indiquée : Ordonnance de caducité.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Par jugement réputé contradictoire du 23 octobre 2024, le conseil de prud'hommes
- Appel formé déclaration d'appel aux motifs que l'appelant n'a pas signifié ses conclusions à la société [1] dans le délai prévu par…
- Conclusions de l'appelant conclusions d'appelante ont été notifiées à l'intimé le 9 juillet 2025, et que ce dernier a conclu le 8 juillet 2025 avant même…
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
Texte de la décision
de la cour d'appel de Versailles du 17 novembre 2025 re entre : Société [1] [Adresse 1] J40/11918/2016 CUI RO 36508370 [Localité 1]/ROUMANIE Représentant : Me Anca LUCACIU, avocat au barreau de PARIS APPELANTE DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE **************** Monsieur [Y] [R] né le 3 avril 1944 à [Localité 2] de nationalité française [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Xavier CHILOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0377 INTIME DEFENDEUR A LA REQUETE EN DEFERE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 2 avril 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président, Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère, Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par jugement réputé contradictoire du 23 octobre 2024, le conseil de prud'hommes de Versailles (section encadrement) a : - Rejeté les pièces transmises par M. [R] par note de délibéré à l'issue des débats - Condamné la société [1] à versé (sic) la somme de 68 005 euros au titre des salaires échus - Débouté M. [R] de sa demande de paiement de congés payés afférents aux salaires échus - Débouté M. [R] de sa demande de remboursement de frais d'un montant de 9 743 euros - Débouté M. [R] de sa demande de rappel de bonus de 30 000 euros - Débouté M. [R] de sa demande de paiement de congés payés afférents au bonus de 30 000 euros - Débouté M. [R] de sa demande de paiement d'indemnité compensatrice de préavis de 21 801 euros - Débouté M. [R] de sa demande de paiement de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis de 2 180 euros - Débouté M. [R] de sa demande de paiement des indémnités conventionnelles de licenciement de 5 753 euros - Débouté M. [R] de sa demande de de sa demande de congés payés sur trois ans d'un montant de 21 801 euros - Débouté M. [R] de sa demande de paiement de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse de 25 000 euros - Débouté M. [R] de sa demande de remise de documents sous astreinte de 10 euros - Débouté M. [R] de sa demande de justification de paiement des charges sociales sur 3 ans sous astreinte de 50 euros - Débouté M. [R] de sa demande d'application des intérêts légaux - Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement - Condamné la société [1] à verse au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 000 euros - Condamné la société [1] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Versailles le 20 novembre 2024, M. [R] a interjeté appel de ce jugement et l'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/3628.
Le 26 mai 2025, M. [R] a notifié le jugement du 23 octobre 2024 en Roumanie à la société [1] par l'autorité étrangère compétente.
Par ordonnance du 10 juin 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel aux motifs que l'appelant n'a pas signifié ses conclusions à la société [1] dans le délai prévu par l'article 911 du code de procédure civile, lequel expirait le 20 mars 2025, le salarié ne pouvant pas se prévaloir de l'allongement de son délai pour conclure au regard du domicile de la société [1] situé à l'étranger.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Versailles le 10 juin 2025 à 22h15, la société [1] a interjeté appel de ce jugement et l'affaire a été enregistrée sous le numéro RG n° 25/01735, puis, par acte du 17 juin 2025, elle a fait assigner M. [R] devant la juridiction du premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire, M. [R] s'étant constitué en qualité d'intimé dans ce dossier par message rpva du 24 juin 2025.
Par ordonnance de référé du 4 septembre 2025 enregistrée sous le numéro RG n°25/214, la chambre 4-2 de la cour d'appel de Versailles a : - déclaré irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 23 octobre 2024 par le conseil de prud'hommes de Versailles et en tout cas mal fondée, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné la société [1] à payer à M. [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de la présente instance.
Par conclusions adressées par rpva le 8 juillet 2025, M. [R] a formé appel incident sur la seconde déclaration d'appel régularisée par la société [1] et enregistrée sous le numéro de RG 20/01735.
Par ordonnance du 17 novembre 2025 enregistrée sous le numéro RG n° 25/01735, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a : - Rejeté la demande de la société [1] tendant à voir déclarer M. [R] irrecevable en son appel incident, - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit que les dépens suivront le sort de l'instance au fond, - Rappelé que cette ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours de sa date.
Les motifs de l'ordonnance sont les suivants : 'Selon l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Selon l'article 911 du même code, 'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.
Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910.
Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties.
L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Frais professionnels • Congés payés • Procédure prud'homale
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-4
- Date
- 20/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/03368
- Solution
- Ordonnance de caducité
Résumé source
ET DE LA PROCEDURE Par jugement réputé contradictoire du 23 octobre 2024, le conseil de prud'hommes de Versailles (section encadrement) a : - Rejeté les pièces transmises par M. [R] par note de délibéré à l'issue des débats - Condamné la société [1] à versé (sic) la somme de 68 005 euros au titre des salaires échus - Débouté M. [R] de sa demande de paiement de congés payés afférents aux salaires échus - Débouté M. [R] de sa demande de remboursement de frais d'un montant de 9 743 euros - Débouté M. [R] de sa demande de rappel de bonus de 30 000 euros - Débouté M. [R] de sa demande de paiement de congés payés afférents au bonus de 30 000 euros - Débouté M. [R] de sa demande de paiement d'indemnité compensatrice de préavis de 21 801 euros - Débouté M. [R] de sa demande de paiement de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis de 2 180 euros - Débouté M. [R] de sa…