Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 25-12.042
Arrêt du 20 mai 2026Pourvoi n° 25-12.042
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Décision attaquée
- Cour d'appel d'Angers · 19 décembre 2024
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00454
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé
- Saisine prud'homale prudhommes
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Angers
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
36 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 20 mai 2026
Rejet
Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 454 F-D
Pourvoi n° F 25-12.042
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MAI 2026
M. [V] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 25-12.042 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2024 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société SNCF voyageurs, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseillère, les observations de Me Haas, avocat de M. [B], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société SNCF voyageurs, après débats en l'audience publique du 9 avril 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Le Quellec, conseillère rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 19 décembre 2024), M. [B] a été engagé en qualité d'agent du service commercial trains par l'établissement SNCF mobilités, devenu la société SNCF voyageurs.
2. Le 17 février 2020, le salarié a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale, pour obtenir, notamment, le paiement d'une somme à titre d'indemnité de déplacement.
3. Par ordonnance de référé du 26 juin 2020, le conseil de prud'hommes a dit n'y avoir lieu à référé.
4. Le salarié a saisi, le 5 octobre 2020, la juridiction prud'homale statuant au fond de ses demandes.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite l'action en paiement des indemnités de déplacement en application des référentiels GRH00372 et GRH00131, alors « que la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru ; que l'interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien ; que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ; qu'après avoir fixé le point de départ de la prescription biennale au 1er avril 2018, la cour d'appel a retenu que le délai de prescription avait été interrompu par la demande en référé du 17 février 2020 jusqu'à la décision de référé du 26 juin suivant, soit pendant quatre mois et neuf jours, et qu'à défaut d'avoir saisi le conseil de prud'hommes au fond avant le 10 août 2020, M. [B] était prescrit en sa demande ; qu'en tenant compte du délai acquis antérieurement à l'interruption de la prescription et attribuant ainsi à la demande en justice formée en référé un effet suspensif, et non interruptif, de prescription, la cour d'appel a violé les articles 2230, 2231 et 2241 du code civil. »
Réponse de la Cour
6. Selon l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
7. Aux termes de l'article 2243 du même code, l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
8. Il en résulte que l'effet interruptif de prescription subsiste jusqu'à la date à laquelle la décision ayant rejeté la demande est devenue définitive.
9. Dès lors, la cour d'appel ayant relevé que le délai de prescription biennale avait commencé à courir le 1er avril 2018 et le rejet par ordonnance de référé du 26 juin 2020 des demandes présentées par le salarié étant définitif au sens de l'article 2243 du code civil, en sorte que l'interruption de prescription résultant de la saisine de la formation de référé était non avenue, l'action en paiement des indemnités de déplacement introduite, le 5 octobre 2020, devant la juridiction prud'homale statuant au fond, était prescrite.
10. Par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par l'article 620, alinéa 1er, du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel d'Angers · 19 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00454
- Identifiant source
- 6a0d4b0acdc6046d4745ec63
