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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mai 2026, 24/00108

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationPrimes / variableSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE SECTION A
Date
19/05/2026
Numéro d'affaire
24/00108

Résumé

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 19 mai 2026 PRUD'HOMMES N° RG 24/00108 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NSWP…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 19 mai 2026 PRUD'HOMMES N° RG 24/00108 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NSWP Monsieur [T] [S] c/ S.A.S.U. [1] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Me Emilie VAGNAT de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX Me Théodora MYLONAS de la SELARL MESSANT ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 décembre 2023 (R.G. n°21/01081) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 09 janvier 2024, APPELANT : Monsieur [T] [S] né le 12 Mars 1980 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Emilie VAGNAT de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.S.U. [1], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 2] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] représentée par Me Théodora MYLONAS de la SELARL MESSANT ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 février 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Valérie COLLET, conseiller, et Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Valérie Collet, conseillère Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise Greffier lors du prononcé : Jean-Michel Hosteins ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour *** EXPOSÉ DU LITIGE FAITS ET PROCÉDURE 1- M. [T] [S], né en 1980, a été engagé en qualité d'ingénieur application 2, statut cadre, par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) [1] (ci-après la société [1]), par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 31 janvier 2006. 2- Les relations contractuelles entre les parties ont été soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021. 3- En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [S] s'élevait à la somme de 3 217 euros tandis qu'il exerçait les fonctions d'ingénieur conception et développement sénior. 4- Par courriel daté du 22 janvier 2020, la société [2], société cliente de la société [1], a mis fin prématurément à la mission que M. [S] effectuait chez elle depuis le 27 novembre 2019. 5- Du 16 mars 2020 au 5 juin 2020 M. [S] a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle. 6- À compter du 3 août 2020, M. [S] a été affecté à la mission Showroom. 7- Par courriel en date du 15 septembre 2020, la société [1] a informé M. [S] de son manque d'efficacité et d'autonomie dans la mission. 8- Le 6 novembre 2020, M. [S] a été testé positif à la Covid-19. 9- Par lettre datée du 23 décembre 2020, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 janvier 2021. 10- Du 12 janvier 2021 au 15 janvier 2021 M. [S] a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle. 11- La société [1] a notifié à M. [S] son licenciement pour insuffisance professionnelle, le contrat de travail étant rompu le 23 avril 2021 à l'issue du délai de préavis de trois mois. 12- Par requête reçue le 6 juillet 2021, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux contestant la légitimité de son licenciement et réclamant la réparation du préjudice découlant de son licenciement qu'il estimait abusif. 13- Par jugement rendu le 15 décembre 2023, le conseil de prud'hommes a : - dit que le licenciement de M. [S] repose sur une cause réelle et sérieuse, - débouté M. [S] de ses demandes, - condamné M. [S] à payer à la société [1] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [S] aux entiers dépens. 14- Par déclaration communiquée par voie électronique le 9 janvier 2024, M. [S] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions. 15- L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 février 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS 16- Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 février 2024, M. [S] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de : - dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes : - 42 029 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [1] aux dépens. 17- Il rappelle que depuis son entrée dans la société en janvier 2006, plusieurs missions lui ont été confiées en sa qualité d'ingénieur auxquelles il a donné toute satisfaction.

Il indique que la mission qui lui a été confiée chez [2] a été arrêtée de manière anticipée, en janvier 2020, uniquement en raison d'une baisse d'activité.

Il explique avoir été affecté, à compter du 28 janvier 2020, à la prestation interne Showroom qui était nouvelle pour lui, puis à compter de février 2020 à une mission pour [1] [Localité 2] pour laquelle il n'avait pas les compétences requises et avoir ensuite été retenu pour assurer une mission chez [3].

Il indique qu'à la suite de la pandémie de la Covid-19, la mission chez [3] a été abandonnée et que cette période d'incertitude l'a fortement impacté de sorte qu'il a été placé en arrêt de travail le 16 mars 2020 puis le 4 mai 2020.

Il soutient qu'à son retour d'arrêt de travail en juin 2020, son employeur lui a proposé une mission à [Localité 3] sans tenir compte de son état de santé dégradé, avant de lui proposer une rupture conventionnelle de son contrat de travail qu'il n'a pas acceptée.

Il indique qu'il a alors regagné la prestation interne Showroom lors de laquelle son employeur a cru pouvoir identifier une insuffisance professionnelle alors qu'il avait alerté la société [1] qu'il ne disposait pas des compétences requises.

Il estime n'avoir jamais caché ses difficultés face à des technologies qu'il ne maîtrisait pas, exposant avoir été profondément blessé que son employeur puisse remettre en cause son intérêt pour la mission.

Il considère que son employeur lui a fait des propositions inadaptées en lui confiant des missions pour lesquelles il n'avait pas les compétences requises et/ou incompatibles avec son état de santé, alors qu'il avait travaillé pendant près de 14 ans sans aucune difficulté.

Il souligne enfin que la prestation Showroom était une prestation interne non facturée de sorte que la société [1] n'a subi aucun préjudice, que l'accompagnement dont son employeur fait état est très relatif et que son employeur fait preuve de mauvaise foi en lui reprochant d'avoir induit une collègue en erreur. 18- Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 avril 2024, la société [1] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter M. [S] de ses demandes et de condamner ce dernier aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 19- Elle fait valoir que l'insuffisance professionnelle reprochée à M. [S] repose sur les éléments concrets et objectifs suivants : - le terme anticipé de la mission [2], initialement de 3 ans, après seulement trois mois, motivée par le fait que '[T] ne montre pas d'intérêt à la mission confiée', - l'échec de la tentative de montée en compétence du salarié sur les technologies sur lesquelles il fondait ses attentes d'avancement, en l'espèce JAVA et ANGULAR, sur la mission interne Showroom, malgré plusieurs mois de remise à niveau et d'assistance humaine quotidienne et ce alors même que M. [S] prétendait avoir les compétences requises dès le mois de novembre 2019, - la mauvaise volonté du salarié confinant au sabotage lorsqu'il sera tenté de le positionner sur des missions correspondant à ses attentes et compétences, - l'absence de remise en question et la remise en cause perpétuelle des process de la société.

Elle estime que le licenciement de M. [S] est parfaitement justifié, insistant sur le fait que M. [S] a bénéficié de remise à niveau et d'un accompagnement pas à pas dans la mission Showroom, que deux clients au moins ont été insatisfaits et que l'apparition des difficultés professionnelles de M. [S] est antérieure à ses problèmes médicaux.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes relatives au licenciement 20- L'insuffisance professionnelle se définit comme la mauvaise exécution des tâches confiées au salarié ou la commission d'erreurs dans leur exécution, l'incapacité objective, non fautive et durable, du salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé, c'est-à-dire conformément à ce que tout employeur est fondé à attendre d'un salarié moyen employé pour le même type d'emploi et avec la même qualification.

Elle s'attache à l'aptitude, aux erreurs et aux résultats du salarié, indépendamment de tout élément moral. 21- Lorsqu'elle est avérée, l'insuffisance professionnelle est une cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif personnel.

Elle ne présente pas un caractère fautif, ne constitue pas une faute, a fortiori ne constitue pas une faute grave (Soc., 21 février 1990, pourvoi n°87-40.167).