Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 306

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 883
Dernière décision affichée19 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 883 décisions
3661

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 19 mai 2026, 22/10255

Cour d'appel

Elle a dû solliciter le bénéfice du RSA puisqu'elle ne pouvait pas s'inscrire à France travail. Celui qui réclame l'indemnisation d'un manquement doit prouver cumulativement l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice. En l'espèce, si l'employeur s'est exécuté de son obligation dans le cours de la procédure prud'homale, Mme [T] procède par affirmations et ne verse aucune pièce qui démontrent qu'elle a sollicité une inscription infructueuse auprès de France travail et qu'elle a été contrainte de solliciter le bénéfice du RSA. Sans ces conditions, à défaut de préjudice démontré en lien avec la faute, Mme [T] sera déboutée de sa demande et le jugement sera confirmé.

Condamnation : 5 595 €Licenciement+15
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3662

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 19 mai 2026, 22/10258

Cour d'appel

Mme [L] [C] a été engagée par la société [1] [F] [A] (ci-après la société) à compter du 8 août 2000 en qualité de conseillère de vente. Par avenant du 9 juin 2014, son temps de travail a été fixé à 22 heures par semaine. En dernier lieu, elle exerçait ces fonctions au statut employé, niveau 3, échelon 2. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des grands magasins et magasins populaires. La société [Adresse 4] maison [F] [A] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Le 29 octobre 2019, Mme [C] a été victime d'un accident du travail reconnu par l'assurance maladie. A compter de cette date, elle a été placée en arrêt de travail.

Condamnation : 37 806 €Licenciement+21
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 mai 2026, 22/10262

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [W] [K] a été engagé par la SARL [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er avril 2016 en qualité de vendeur. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail de papeterie, fourniture de bureau, de bureautique et informatique et de librairie. M. [K] soutient avoir été engagé alors qu'il était en situation irrégulière au regard du séjour sur le territoire national. Il affirme que la société [1] ne lui a plus versé de rémunération à compter du 1er mars 2019, puis que le 15 mars 2019 son employeur lui a enjoint de ne plus se présenter à son poste de travail. Le 2 décembre 2019, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 mai 2026, 23/01029

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [I] [L], né en 1974, a été engagé par la Régie autonome des transports parisiens (RATP) à compter du 8 septembre 2003 en qualité d'élève agent de sécurité au sein du département de la sécurité (SEC), devenu le département de la sûreté (SUR). Dans le dernier état de ses attributions, M. [L] occupe le poste d'agent titulaire et exerce les fonctions de pilote d'équipe sécurité, niveau E11, grade 3139 E11, échelon 9. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du statut du personnel de la RATP et au règlement intérieur de l'établissement DSC. Par lettre datée du 22 février 2019, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 11 mars 2019.

Condamnation : 2 000 €Discipline / sanctions+4
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 19 mai 2026, 23/01446

Cour d'appel

Vu les articles 377, 381 à 383 et 801 du code de procédure civile, Attendu que l'état du dossier permet le renvoi de l'affaire devant la Cour ; Considérant l'absence de réponse de la partie intimée au désistement de la partie appelante ; PAR CES MOTIFS, ORDONNONS la radiation de l'affaire ; RAPPELONS que le réenrôlement sera subordonné à l'accord préalable du magistrat en charge de la mise en état porté sur une copie de la présence ordonnance sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ; Ordonnance rendue par Marie-Lisette SAUTRON, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Charlotte SORET, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la

LicenciementOrdonnance de radiation+3
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 19 mai 2026, 23/01958

Cour d'appel

M. [L] [A] a été engagé par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 6 décembre 2019 en qualité de cariste manutentionnaire, statut ouvrier. La relation contractuelle est soumise à la convention collective des transports routiers et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation. Le 8 avril 2020, M. [A] a été victime d'un accident du travail et il a été placé en arrêt de travail. A l'issue de la visite médicale du 3 mars 2021, le médecin du travail a déclaré M. [A] apte à son poste et a proposé les mesures individuelles d'aménagement de poste ou de temps de travail suivantes : "le salarié doit éviter de porter manuellement charges lourdes de plus de 10 kg pendant 4 mois ; le salarié ne pourra pas travailler le samedi (soins en cours) ;

Condamnation : 26 149 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 mai 2026, 23/02408

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [Y] [D], né en 1961, a été engagé par la société [2], devenue la SAS [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 juin 2007 en qualité de directeur comptable, position III 1, coefficient 400. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la blanchisserie, de la laverie, de la location de linge et du pressing. Par courrier du 1er avril 2019, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 10 avril 2019. Par courrier du 15 avril 2019, M. [D] s'est ensuite vu notifier un avertissement. Il a contesté les griefs fondant cette sanction disciplinaire par lettre du 3 mai 2019. Par courrier du 4 décembre 2019, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 13 décembre 2019.

Condamnation : 246 372 €Licenciement+20
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3668

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 mai 2026, 23/02410

Cour d'appel

une durée raisonnable, n'est pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé. A cet égard, c'est en vain que la société croit pouvoir opposer à la salariée qu'elle n'avait jamais fait d'observation sur la régularité de la convention avant la procédure prud'homale. La convention de forfait en jours litigieuse ayant été conclue en application de la convention collective du Commerce de détail non alimentaire qui ne répond pas aux exigences légales, la cour retient, par infirmation du jugement déféré, qu'elle est nulle. En conséquence, la salariée est en droit de recevoir paiement des heures supplémentaires éventuellement réalisées.

Condamnation : 247 042 €Licenciement+22
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3669

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 mai 2026, 23/02491

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [I] [J], née en 1983, a été engagée par la SNC société [2], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 novembre 2011 en qualité d'attachée de recherche clinique, statut cadre, position 1.2 coefficient 100. Par avenant à effet du 1er août 2014, le contrat de travail de Mme [J] l'autorisait à travailler depuis chez elle dans la limite de six jours par mois. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale [3]. Par lettre datée du 5 octobre 2017, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 14 octobre 2015. Par lettre datée du 23 octobre 2015, Mme [J] s'est ensuite vu notifier son licenciement pour faute grave. Par courrier du 18 janvier 2016, Mme [J] a contesté son licenciement.

Condamnation : 20 000 €Licenciement+11
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3670

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 mai 2026, 23/04679

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [Z] [P], né en 1957, a été engagé par la SA [1] ([2] International), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 février 2019, avec reprise d'ancienneté au 02 janvier 2017, en qualité de directeur général adjoint en charge de l'ingénierie et du consulting, statut cadre, position 3.3, coefficient 270. Une convention de forfait-jours était prévue à son contrat de travail. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques ([3]). M.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+11
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3671

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 mai 2026, 23/04681

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [O] [Y] [N] épouse [D], née en 1983, a été engagée par la SAS [2], par un contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité de l'entreprise, à temps partiel, du 07 janvier 2020 au 08 juin 2020 en qualité d'hôtesse, statut employé, coefficient 120. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire et annexes relevant de la catégorie de personnel du collaborateur.

Condamnation : 7 191 €Licenciement+9
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3672

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 mai 2026, 23/04691

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [V] [Q] [S], né en 1969, a été engagé par la SASU [2], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 octobre 2000 en qualité de conducteur receveur, coefficient 140V. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport. Le 29 octobre 2020, M. [Q] [S] a été informé par la société [2] de la réception le 27 octobre 2020 d'un avis de contravention au code de la route pour usage de téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation. Cette infraction aurait été commise le 08 octobre 2020 à 15 heures [Adresse 3], par le conducteur du véhicule [Immatriculation 1].

Condamnation : 10 000 €Licenciement+9
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