Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 307

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 883
Dernière décision affichée19 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 883 décisions
3673

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 mai 2026, 23/06023

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [X] [Z], né en 1984, a été engagé par la SAS [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2017 en qualité de responsable projet, statut cadre. Une clause de mobilité était prévue au contrat de travail. Elle était rédigée en ces termes : « En cas de besoins justifiés, notamment par la bonne marche de l'entreprise, l'évolution de ses activités ou de son organisation, la société se réserve le droit de muter, à durée indéterminée, le titulaire dans un autre de ses établissements actuels ou futurs implantés en France métropolitaine.

Condamnation : 46 560 €Licenciement+13
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3674

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 mai 2026, 24/00096

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [S] [E], née en 1995, a été recrutée par la SAS [1] en qualité de stagiaire « chef de projet de fabrication 3D de dispositifs médicaux sur mesure » pour la période du 22 janvier au 6 juillet 2018, suivant une convention de stage du 14 décembre 2017 régularisée avec M. [J], tuteur, et l'Université Technologique de [Localité 3]. La collaboration entre la société [1] et Mme [E] s'est ensuite poursuivie dans le cadre de contrats de prestation de service, cette dernière intervenant alors en qualité d'entrepreneur individuel. Mme [E] soutient qu'à compter du mois d'octobre 2018, le paiement de ses prestations accusait parfois du retard, puis qu'à compter du mois de novembre 2019, ce paiement était partiel, voire inexistant.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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3675

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 mai 2026, 24/00218

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [U] [I], né en 1989, a commencé à collaborer avec la SAS [1] à compter du 11 février 2017 sous le statut d'auto-entrepreneur. M. [I] soutient qu'à compter du mois d'octobre 2019, le paiement de ses prestations accusait parfois du retard. Par courriel du 20 février 2021, M. [I] a demandé à la société [1] le règlement des factures impayées. La société a alors procédé le 21 février 2021 au règlement partiel des sommes dues. La société [1] affirme que M. [I] a mis fin unilatéralement à leurs relations contractuelles le 21 février 2021. Demandant la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, contestant la légitimité de la rupture de celle-ci et réclamant

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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3676

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 19 mai 2026, 24/05344

Cour d'appel

Vu le protocole d'accord transactionnel signé par les parties le 18 décembre 2025 et transmis à la cour le 8 janvier 2026, Vu l'accord des parties pour en obtenir l'homologation, Vu l'avis conforme du Ministère Public en date du 27 mars 2026, Vu les dispositions de l'article 21-5 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile en leur rédaction issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022, Vu l'article 913 du code de procédure civile, SUR CE, Il résulte des pièces versées aux débats que les parties, régulièrement informées de leurs droits respectifs, sont parvenues à un accord pour mettre fin au litige les opposant, les intéressées ayant régulièrement conclu un protocole d'accord

Procédure prud'homaleOrdonnance de mise en état
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3677

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 19 mai 2026, 25/02203

Cour d'appel

Vu le protocole d'accord transactionnel signé par les parties le 14 novembre 2025 et transmis à la cour le 5 mars 2026, Vu l'accord des parties pour en obtenir l'homologation, Vu l'avis conforme du Ministère Public en date du 27 mars 2026, Vu les articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile en leur rédaction issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022, Vu l'article 913 du code de procédure civile, SUR CE, Il résulte des pièces versées aux débats que les parties, régulièrement informées de leurs droits respectifs, sont parvenues à un accord pour mettre fin au litige les opposant, les intéressées ayant régulièrement conclu un protocole d'accord transactionnel

Transaction / protocoleOrdonnance de mise en état+2
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3678

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 19 mai 2026, 25/08319

Cour d'appel

Vu les articles 908 et 913-8 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée aux parties le 10 mars 2026, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d'appel. En l'espèce le délai expirait le 09 mars 2026. La partie appelante, qui n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel. Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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3679

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 19 mai 2026, 25/08328

Cour d'appel

Vu les articles 908 et 913-8 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée aux parties le 10 mars 2026, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d'appel. En l'espèce le délai expirait le 09 mars 2026. La partie appelante, qui n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel. Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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3680

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 19 mai 2026, 25/08369

Cour d'appel

Vu les articles 902, 911, 908 et 913-8 du code de procédure civile, Vu les demandes d'observations adressée aux parties le 06 mars 2026 et le 11 mars 2026, Vu les absences d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas remis de signification au greffe dans le délai imparti, Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions des articles 902 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit signifier la déclaration d'appel dans le mois suivant la réception de l'avis de signification envoyé par le greffe, ou, si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, l'appelant peut y procéder par voie de notification à son représentant.

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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3681

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 19 mai 2026, 26/00352

Cour d'appel

Vu les articles 902, 911 908 et 913-8 du code de procédure civile, Vu les demandes d'observations adressée aux parties le 18 et 19 mars 2026, Vu les absences d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas remis de signification au greffe dans le délai imparti, Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions des articles 902 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit signifier la déclaration d'appel dans le mois suivant la réception de l'avis de signification envoyé par le greffe, ou, si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, l'appelant peut y procéder par voie de notification à son représentant.

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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3682

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 19 mai 2026, 26/00583

Cour d'appel

Vu les articles 377, 381 à 383 et 801 du code de procédure civile, Vu les articles 400 et suivants, 787 et 907 du code de procédure civile, Vu les conclusions aux fins de rétablissement au rôle et de désistement de la société [1], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [7], notifiées par RPVA le 10 février 2026 ; Vu les conclusions aux fins de désistement de M. [J] notifiées par RPVA le 19 février 2026 ; Sur ce, Par ordonnance du 1er avril 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'instance en jugeant que celle-ci ne pourrait être rétablie au rôle que sur autorisation du magistrat de la mise en état après justification par les parties de l'accomplissement des diligences. Il est démontré que les

Procédure prud'homaleOrdonnance de désistement
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3683

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 19 mai 2026, 24/02371

Cour d'appel

M. [B] [E] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2018 par la SA [1] en qualité de facteur polyvalent. La convention collective applicable est celle de [1] - [2]. Le 26 novembre 2022, une factrice a découvert un courrier suivi, déchiré et vide de son contenu dans une poubelle du local à vélos. La SA [1] a diligenté une enquête interne afin de déterminer l'auteur des faits, ce qui a donné lieu à un rapport du 9 décembre 2022 mettant en cause M. [E]. Entre-temps, le 6 décembre 2022, M. [O], enquêteur au sein de la direction nationale sécurité du groupe [1], a déposé plainte, auprès des services de police, à l'encontre de M. [E] ; cette plainte a fait l'objet d'un classement sans suite du 2 septembre 2024 pour cause d'infraction insuffisamment caractérisée.

Condamnation : 12 217 €Licenciement+9
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3684

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 19 mai 2026, 24/02378

Cour d'appel

Monsieur [B] [S], né le 8 avril 1984, a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2017 en qualité d'ingénieur avant-vente, statut cadre, niveau II, coefficient 114, par la SA [1] ([1]). En dernier lieu, sa rémunération moyenne mensuelle s'établissait à 6 544,50 euros. Il était rattaché à l'agence de [Localité 6]. Le 20 juin 2018, son contrat de travail a fait l'objet d'un avenant en raison de la transmission universelle de patrimoine de la société [5] vers la société SA [1]. La convention collective est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie. La société emploie au moins 11 salariés. Le 20 juillet 2021, un avenant au contrat de travail a été signé entre les parties prévoyant une

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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