Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 2043

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 486
Dernière décision affichée12 mars 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 486 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2009, 07-45.416

Cour de cassation

l'employeur a admis le versement au profit des salariés, à compter du 1er janvier 2005, d'une indemnité de panier calculée sur la base du S.M.I.C. et non plus sur la base stricte de l'article 214 de la convention collective, cette démarche plus favorable pour le salarié ne peut être analysée comme un reconnaissance implicite des mêmes droits pour la période antérieure, mais davantage comme une volonté d'harmoniser des pratiques apparemment divergentes au sein des entreprises métallurgiques meusiennes, qu'en définitive, il convient d'appliquer strictement la convention liant les parties ALORS QU'aux termes de l'article 214 de la convention collective de la métallurgie de la Haute-Marne et de la Meuse, l'indemnité de panier de nuit est égale à une fois et demie le salaire horaire au-dessous duquel le mensuel…

24506

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2009, 07-42.941

Cour de cassation

par jugement du 20 février 2003, a condamné l'employeur à verser les primes de vacances avec 5 ans d'arriérés ; la société SAVELYS s'étant exécutée, le Conseil ne comprend pas l'attitude discriminatoire et fuyante de celle-ci, qu'il ne peut accepter; la même sanction a été prononcée, avec exécution provisoire et application aux salariés de l'Aisne entre autres, par jugement du Tribunal de grande instance de Paris, section sociale, en date du 22 février 2005 ; de surcroît, la Cour d'appel de Paris, par son arrêt du 9 juin 2005, a confirmé le jugement cité précédemment; le Conseil estime qu'il est stérile de débattre de nouveau de l'évidence largement démontrée par ces nombreux tribunaux composés de juges professionnels et décide donc de balayer tous les arguments avancés par le défendeur ;

Salaire / rémunérationCassation+2
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24507

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.335

Cour de cassation

la salariée, l'employeur étant condamné à lui payer les salaires pour la période comprise entre le licenciement et la réintégration sous déduction des sommes perçues à d'autres titres pendant cette période ; Attendu que pour faire droit à la tierce opposition formée par l'ASSEDIC de Lorraine à l'arrêt du 24 septembre 2001 de la cour d'appel de Nancy en condamnant, d'une part, Mme X... à rembourser à l'ASSEDIC de Lorraine une somme représentant l'allocation d'assurance perçue entre le licenciement et la réintégration et, d'autre part, la société Brake France services à verser à Mme X... la même somme en complément de l'indemnité réparant le préjudice résultant de la nullité de son licenciement, l'arrêt retient que, dès lors que le licenciement de Mme X...

24508

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 08-40.377

Cour de cassation

par lettre du 27 octobre 2000, il a été licencié pour faute grave pour avoir présenté à son employeur, aux fins de remboursement, des coupons de transport de différentes zones, ne lui appartenant pas, et ce depuis le mois de septembre 1999 ; que le grief au soutien du licenciement repose sur une fraude commise par le salarié entre novembre 1999 et août 2000 portant sur le remboursement de ses coupons de transport domicile – travail ; qu'il n'est pas contesté que Frédéric X... n'a fait l'objet par ailleurs d'aucune sanction dans le cadre de l'exécution de son travail ; que toutefois le métier de convoyeur de fonds exercé par Frédéric X...

24509

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 08-41.211

Cour de cassation

il résulte de ses constatations qu'elle serait juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente et sans avoir décidé d'évoquer, la cour d'appel a violé l'article 89 du code de procédure civile ; 3°/ qu'à supposer que la cour d'appel ait entendu sous couvert d'une mise hors de cause, déclarer la juridiction prud'homale incompétente pour statuer sur le litige l'opposant à la société Groupe Le Duff, en s'abstenant alors de désigner la juridiction qu'elle estimait compétente, la cour d'appel a violé l'article 86 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que le litige dont était saisie la cour d'appel ne concernant pas la société PT Bridor Indonésia, le moyen, en sa première branche, est dépourvu d'intérêt et, partant, irrecevable ;

24510

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.584

Cour de cassation

Vu les articles 1351 du code civil, 95 du code de procédure civile et L. 121-1 devenu L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société Cofigolf à verser à M. X... diverses sommes à titre de congés payés, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour privation des avantages et garanties du code du travail et de la convention collective du golf, et de remboursement de charges sociales acquittées par le salarié, la cour d'appel énonce qu'elle a retenu dans sa précédente décision que l'ensemble de l'activité de moniteur de golf de M. X... entrait dans la requalification de sa relation avec la société Cofigolf sans distinguer les cours collectifs, l'

24511

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-40.146

Cour de cassation

il résulte de l'article R. 122-2 alinéa 4 du code du travail que l'intégralité des sommes perçues à titre d'indemnités de congés payés pendant la période des trois mois de référence doivent être incluses dans le salaire servant d'assiette au calcul de l'indemnité de licenciement, cette disposition excluant toute proratisation de l'indemnité de congés payés ; qu'en relevant que seuls les congés payés dus au titre des trois mois de salaire doivent être intégrés dans l'assiette précitée, le conseil de prud'hommes a violé, par refus d'application, l'article R. 122-2 alinéa 4 du code du travail, et, par fausse application, l'article L. 233-11 du même code ; Mais attendu que selon l'article R. 122-2, alinea 4, devenu R. 1234-4 du code du travail, le

24512

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.811

Cour de cassation

par lettre du 11 octobre 2004, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités liées à la rupture, du solde de son "compte intervenant" et de rappels de salaire correspondant à la qualification de chef de mission ainsi qu'en application du principe "à travail égal, salaire égal" ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande en reconnaissance de la qualification de chef de mission et de paiement des rappels de salaire afférents, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le salarié n'apporte aucun élément probant au soutien de sa prétention à l'attribution de la fonction, du titre et de la rémunération de chef de mission ; Qu'en statuant ainsi, sans

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.744

Cour de cassation

l'employeur ne donne pas suite à cette proposition, devra se prononcer sur les éventuelles demandes indemnitaires qui lui seront soumises ; que l'arrêt qui ne prononçant pas de condamnation à réintégration, ne met pas fin à l'instance, ne peut être frappé de pourvoi immédiatement ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Carrefour France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille neuf.

Nullité du licenciementIrrecevabilité+1
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24514

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.433

Cour de cassation

il résulte des éléments à la disposition de la Cour et des débats la preuve que la société ADECCO a effectivement transmis à Monsieur X... le contrat de mission dans les délais impartis par la loi mais s'est heurtée au refus opposé par le salarié de signer ledit contrat ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris, qui a débouté Monsieur X... de ses demandes de ce chef " ; 1°) ALORS QU'il appartient à l'entreprise de travail temporaire d'établir qu'elle s'est libérée de l'obligation d'adresser au salarié le contrat de mission écrit dans le délai prévu par la loi ; qu'en déboutant Monsieur X...

24515

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.618

Cour de cassation

il résulte suffisamment des propres relevés horaires émanant de la société Belfor que le demandeur a, à plusieurs reprises, nettement dépassé les durées maximales du travail tant quotidiennes qu'hebdomadaires ; 1. ALORS QUE le temps de pause et de restauration n'est considéré comme du temps de travail effectif que lorsque le salarié est, pendant cette période, à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que le temps habituel du trajet entre le domicile et le lieu du travail ne constitue pas en soi un temps de travail effectif ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que les quelques dépassements apparaissant sur les relevés individuels correspondaient

24516

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.617

Cour de cassation

il résulte suffisamment des propres relevés horaires émanant de la société Belfor que le demandeur a, à plusieurs reprises, dépassé les durées maximales tant journalières qu'hebdomadaires du travail ; 1. ALORS QUE le temps de pause et de restauration n'est considéré comme du temps de travail effectif que lorsque le salarié est, pendant cette période, à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que le temps habituel du trajet entre le domicile et le lieu du travail ne constitue pas en soi un temps de travail effectif ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que les quelques dépassements apparaissant sur les relevés individuels correspondaient aux pauses

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