Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 2042

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 486
Dernière décision affichée18 mars 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 486 décisions
24493

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-43.788

Cour de cassation

par jugement du 11 octobre 2005, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a condamné l'Association laïque pour l'éducation, la formation, la prévoyance et l'autonomie (ALEFPA) à payer à M. X... un rappel de salaire et congés payés au titre d'une prime de vie chère ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 4 juin 2007) d'avoir déclaré irrecevable son appel interjeté le 20 décembre 2005 alors, selon le moyen : 1°/ que la règle posée par l'article 647 du code de procédure civile, en vertu de laquelle une partie domiciliée en un lieu où elle bénéficierait d'une prorogation de délai n'en bénéficie pas lorsque l'acte lui est notifié en un lieu où ceux qui y demeurent n'en bénéficient pas, ne s'applique qu'aux notifications faites à sa personne ;

24494

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-44.891

Cour de cassation

l'association Centre médical du Nord-Isère en 2001, en qualité d'agent de service, exerçant, en dernier lieu, les fonctions d'animatrice à temps partiel ; que l'autorisation d'exploiter les cinquante lits de soins de suite et de réadaptation détenue par le Centre médical Nord-Isère a été transférée le 8 octobre 2003 à l'association Centre de soins de Virieu ; que le 30 décembre 2004, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée reproche à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, que l'application impérative de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail suppose que les juges du fond constatent non

24495

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-43.864

Cour de cassation

il résulte des propres écritures d'appel de la commune que le contrat de location-gérance a été tacitement reconduit d'année en année, pour une durée d'un an, depuis le 22 février 1999, de sorte que la décision prise par le liquidateur, à la date du 17 mai 2004, de ne pas poursuivre l'exécution du contrat, ne pouvait être effective qu'à la date de la nouvelle échéance, soit le 22 février 2005 ; qu'estimant au contraire que les dispositions du contrat de location-gérance, notamment sur le terme, et les règles applicables aux cocontractants du débiteur faisant l'objet d'une procédure collective, notamment en matière de mise en demeure et de préavis, sont inopposables au liquidateur compte tenu de la spécificité de la mission de ce mandataire judiciaire

24496

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-45.307

Cour de cassation

par lettre du 23 janvier 2004, été informé de son affectation sur le site de Villepinte au 4 février 2004, avec demande de réponse pour le 29 janvier suivant ; qu'il a été licencié pour faute grave le 19 février 2004 au motif qu'il avait refusé sa nouvelle affectation en dépit de la clause de mobilité en tout lieu de la région parisienne ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Acticall, anciennement dénommée Vitalicom et venant aux droits de la société SNT France, fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement nul, d'ordonner la réintégration du salarié, de la condamner à lui payer des sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés, de rappel de treizième mois et de dommages-intérêts, et de déclarer recevable l'intervention de l

24497

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-45.664

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-4 première phrase du code du travail recodifié sous le numéro L. 1235-3 de ce code, 1134, 1135 et 1147 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre des options sur titres dont il était bénéficiaire depuis les 31 mars 1999 et 10 avril 2000, l'arrêt retient qu'elles avaient plus de trois ans au moment de la rupture du contrat de travail, qu'elles pouvaient être négociées antérieurement et qu'il n'était pas établi que c'était du fait de son licenciement, jugé sans cause réelle et sérieuse, que M. X... avait été privé d'une chance de négocier les titres ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié n'avait pu, du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, lever

24499

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-43.324

Cour de cassation

il résulte que le maintien du salaire pour ce congé de maladie ne correspondait pas à un droit déjà ouvert et ne constituait pas un avantage individuel que l'intéressé avait acquis, en application de l'accord, à l'expiration desdits délais, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne M. X... et le syndicat CFDT des services de santé et sociaux de la Corrèze et de la Creuse aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

24500

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 17 mars 2009, 07-21.549

Cour de cassation

Vu les articles 5 et 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; Attendu que pour dire que les contrats de location-gérance étaient soumis aux dispositions de l'article L. 330-3 du code de commerce et les avoir annulés en raison du non respect de ce texte et pour vice du consentement des co-gérants de la société X..., l'arrêt, après avoir énoncé les motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux qui, sur contredit d'une décision prud'homale, avait admis que les époux X... pouvaient se prévaloir de l'article L. 781-1 du code du travail et ceux de l'arrêt de la Cour rejetant le pourvoi contre cette décision, et comparé les engagements d'exclusivité fixés par les articles L. 781-1 du code du travail et L. 330-3 du code de commerce, retient que l'exclusivité de l'exercice de l'activité de M.

24501

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 17 mars 2009, 07-20.667

Cour de cassation

L'expert-comptable qui a reçu la mission de rédiger les bulletins de paie et les déclarations sociales pour le compte de son client a, compte tenu des informations qu'il doit recueillir sur le contrat de travail pour établir ces documents, une obligation de conseil afférente à la conformité de ce contrat aux dispositions légales et réglementaires

24502

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2009, 07-44.915

Cour de cassation

Vu les articles L. 222-1, devenu l'article L. 3133-1, et L. 212-16, alors en vigueur, du code du travail ; Attendu que selon le deuxième de ces textes, une journée de solidarité est instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées ; qu'elle prend la forme, pour les salariés, d'une journée supplémentaire de travail non rémunéré et, pour les employeurs, de la contribution prévue au 1er de l'article 11 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ; que le travail accompli, dans la limite de sept heures, durant la journée de solidarité, ne donne pas lieu à rémunération lorsque le salarié est rémunéré en

Salaire / rémunérationCassation+3
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24503

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2009, 08-40.291

Cour de cassation

il résulte des dispositions claires et dépourvues d'ambiguïté de l'article 5-15 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire que les jours fériés, s'ils sont travaillés, donnent droit, au choix du salarié, soit à un repos payé d'une durée égale au nombre de jours travaillés les jours fériés, soit au paiement au taux horaire contractuel des heures effectuées le jour férié, en sus de la rémunération mensuelle ; qu'ainsi, abstraction faite du motif erroné, mais demeuré sans emport sur les décisions, critiqué par la première branche du moyen, la formation de référé du conseil de prud'hommes, qui n'a violé aucun des textes ou principes visés au moyen, a exactement décidé que la demande des salariés

24504

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2009, 07-45.715

Cour de cassation

, subsidiairement à réduire le montant des heures comptabilisées par l'Expert qui ne peuvent faire l'objet d'une majoration et de condamner Monsieur Claude X... au paiement de la somme de 1 500,00 sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que le fait générateur ayant conduit Monsieur Claude X... à engager une procédure Prud'homale à l'encontre de son ancien employeur l'AFPA, réside dans un litige relatif au paiement du temps consacré aux déplacements, pour se rendre sur les différents lieux de missions sur le territoire national, qui lui étaient confiées par son employeur, pour des raisons professionnelles et pour exercer ses mandats de représentation du personnel ; Attendu qu'il n'est pas contesté que Monsieur Claude X...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+9
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