Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 2041

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 485
Dernière décision affichée25 mars 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 485 décisions
24481

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.273

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L.132-10 et L.135-2 du Code du travail qu'une convention collective s'applique dès le lendemain de son dépôt auprès des services du ministre du travail et au greffe du Conseil de prud'hommes et que ses dispositions plus favorables se substituent de plein droit à celles des contrats de travail dans les entreprises relevant de son application ; qu'en application des articles L.132-19 e L.132-19-1 du Code du travail, il en est de même pour un accord d'entreprise, qui s'applique immédiatement aux salariés de l'entreprise titulaires d'un contrat de travail en cours ; qu'en rejetant la demande au motif que Monsieur X... ne pouvait pas faire valoir une reprise d'ancienneté à compter du 3 avril 1996, au motif que l'

24482

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-42.342

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 devenus L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu qu'en vertu de ces textes le salarié licencié pour un motif autre que la faute grave a droit à un délai-congé dont l'inobservation ouvre droit à une indemnité compensatrice et à une indemnité minimum de licenciement ; Attendu que la cour d'appel, après avoir retenu que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, a débouté le salarié de ses demandes en paiement des indemnités de rupture auxquelles il pouvait prétendre en l'absence de faute grave ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du second…

24483

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-45.281

Cour de cassation

par contrat de travail à effet du 8 novembre 2002 qui comportait une clause de mobilité, a été affectée au Monoprix de Doullens à compter du 25 mars 2004 ; qu'à la suite de son refus, elle a été licenciée le 10 mai 2004 pour absence sans motif ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour notamment contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes tendant à voir juger que son licenciement était abusif et à se voir allouer la somme de 7 230 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt énonce par motifs adoptés des premiers juges que la clause de mobilité litigieuse peut permettre à l'employeur de muter la salariée dès lors qu'il justifie que la mutation a été mise en oeuvre

24484

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-43.587

Cour de cassation

par contrat de travail du 3 septembre 2001 en qualité de VRP exclusif; que sa rémunération était constituée d'une commission sur la base de 20 % du chiffre d'affaires hors taxe (15 % de commissionnement direct et 5 % à titre d'indemnité de clientèle) et de primes mensuelles et annuelles fonction de ce chiffre d'affaires réalisé ; que le paiement intervenait à la fin de chaque mois, par avance, dès transmission de l'ordre de vente à l'employeur et son acceptation ; que les commissions n'étaient cependant définitivement acquises qu'après paiement total des commandes effectuées par la clientèle dans les termes de l'article 8 du contrat de travail du VRP ; que le salarié qui a démissionné le 15 novembre 2003, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment à titre de rappels de salaire et de…

24485

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-43.472

Cour de cassation

par contrat du 1er novembre 2003, en qualité d'assistante maternelle, par Mme Y... et M. Z..., pour assurer la garde de leur fille ; qu'à la suite d'un différend relatif aux congés payés, les parents ont mis fin au contrat par lettre du 10 janvier 2005 ; que Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes pour voir juger son licenciement abusif, et reconventionnellement les parents ont réclamé le remboursement du trop-versé d'indemnité de congés payés ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité à une certaine somme les dommages-intérêts alloués pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, qu'en rejetant la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en se bornant à allouer à Mme X...

24486

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-41.909

Cour de cassation

l'association "Vivre à son domicile", mandataire de Mme Y..., pour travailler au service de cette dernière ; que son contrat de travail a pris fin le 3 février 2001 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes et, en dernier état, aux fins de se voir remettre une attestation Assedic ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande à l'encontre de l'association "Vivre à son domicile", alors, selon le moyen : 1°/ que lorsqu'une association mandatée par des personnes âgées ou handicapées pour rechercher et sélectionner du personnel et accomplir les formalités administratives, sociales et fiscales, se comporte, à l'égard de ce personnel, comme un service organisé au sein

24487

Cour de cassation, Première chambre civile, 25 mars 2009, 08-10.876

Cour de cassation

par jugement en date du 27 avril 2004 le Conseil de prud'hommes de CHAMBERY a condamné la Société HASBRO à payer à Monsieur X... des indemnités d'un montant global de 1.753.491 euros ; que la Société HASBRO a régulièrement interjeté appel de ce jugement ; qu'il sera toutefois tenu compte de ce jugement en raison du caractère partiellement exécutoire que lui confère l'article R. 516-37 du Code du travail ; qu'en 1999, Monsieur X... avait perçu, en sa qualité de directeur général, un revenu annuel de 344.591,79 euros soit un revenu mensuel déclaré de 28.965,31 euros ; que Monsieur X... a déclaré pour 2001 un salaire net fiscal de 399.422 euros pour six mois de travail ; que Monsieur X... a perçu en 2002 une indemnité mensuelle journalière ASSEDIC de 5.288,60 euros ;

24488

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 08-41.229

Cour de cassation

La convention collective des agences de voyage et de tourisme n'est applicable qu'aux salariés sédentaires qui travaillent de façon permanente en agence et qui peuvent, le cas échéant, être temporairement détachés pour exercer la fonction de guide accompagnateur ou accompagnateur. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, se fondant sur l'examen des conditions effectives de travail des salariés concernés, rejette leur demande de bénéficier des stipulations de cette convention collective plutôt que de celles de la convention collective des guides accompagnateurs, en relevant qu'il n'est pas démontré que leur situation corresponde à celle visée par la convention collective des agences de voyage et de tourisme

24489

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-41.242

Cour de cassation

Les travailleurs visés à l'article L. 781-1, devenu L. 7321-1 et L. 7321-3 du code du travail, bénéficient des dispositions de ce code, et notamment de celles du titre V, livre II, relatif aux conventions collectives ; par suite, ils bénéficient de la convention collective à laquelle est soumis le chef d'entreprise qui les emploie. Doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui décide que les dispositions d'une convention collective applicable au chef d'entreprise ne s'appliquent pas à un gérant régi par les articles susvisés

24490

Cour d'appel de Lyon, 19 mars 2009, 08/01482

Cour d'appel

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par la SAS BENJAMIN, appelante selon déclaration du 3 mars 2008, laquelle conclut à la réformation de la décision des premiers juges, soutient qu'une faute grave a motivé le licenciement de M. X... Jérôme et sollicite en conséquence le remboursement par l'intimé des sommes versées en exécution du jugement et sa condamnation à lui payer une indemnité de procédure de 2. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, M. X... Jérôme a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juin 2008 à l'audience de la Cour d'Appel de Lyon devant se tenir le 29 janvier 2009 ; n'ayant pas retiré la lettre recommandée avec accusé de réception, invitation à faire

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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24491

Cour d'appel de Versailles, 19 mars 2009, 06/00407

Cour d'appel

par courrier du 19 octobre 2006. Le 21 décembre 2006, elle recevait une lettre de licenciement pour absence injustifiée depuis le 9 juin 2006. Le contrat de travail de Madame X... est soumis à la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire Au moment de la rupture du contrat de travail, l'entreprise comptait plus de onze salariés et comportait des institutions représentatives du personnel. La moyenne des trois derniers mois de salaire s'élevait à 1108, 61 €. Madame X... a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir dans le dernier état de ses demandes : - requalification de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse -indemnité compensatrice de préavis 2000

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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24492

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-43.788

Cour de cassation

par jugement du 11 octobre 2005, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a condamné l'Association laïque pour l'éducation, la formation, la prévoyance et l'autonomie (ALEFPA) à payer à M. X... un rappel de salaire et congés payés au titre d'une prime de vie chère ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 4 juin 2007) d'avoir déclaré irrecevable son appel interjeté le 20 décembre 2005 alors, selon le moyen : 1°/ que la règle posée par l'article 647 du code de procédure civile, en vertu de laquelle une partie domiciliée en un lieu où elle bénéficierait d'une prorogation de délai n'en bénéficie pas lorsque l'acte lui est notifié en un lieu où ceux qui y demeurent n'en bénéficient pas, ne s'applique qu'aux notifications faites à sa personne ;

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