Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 2036

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 485
Dernière décision affichée8 avril 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 485 décisions
24421

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-44.555

Cour de cassation

par courrier en date du 16 juillet 2001, convoquait Pascal X... à un entretien préalable fixé au 24 juillet ; qu'après cet entretien, au cours duquel il avait été avisé par l'employeur des griefs retenus à son encontre et de la perspective possible d'une rupture de son contrat de travail, Pascal X... sollicitait un nouvel examen par le médecin du travail qui avait lieu le 27juillet 2001 de 9h45 à 10h40 (au vu de la fiche de visite), à l'issue duquel le médecin concluait de la manière suivante : «Apte (à revoir à sa demande si nécessaire ou s'il le souhaite)» ; que par lettre du même jour, la SA CHABRILLAC rappelait au salarié l'historique de la relation contractuelle et lui notifiait son licenciement pour le motif suivant : «Malgré ces allégements,

24422

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 08-42.134

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée par la société Clerdis en qualité de responsable du rayon textiles ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 18 août 2003 au motif qu'elle n'avait pas justifié de son absence à compter du 21 juillet 2003, malgré deux mises en demeure ; que contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que l'ASSEDIC de la région Auvergne est intervenue à l'instance ; Attendu que pour dire que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes, la cour d'appel a énoncé que la salariée maintenait avoir adressé les arrêts de travail par courriers simples, que le médecin de la salariée attestait avoir établi les

24423

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 08-11.862

Cour de cassation

par arrêt définitif du 25 septembre 1997, la cour d'appel de Paris, statuant après expertise, a notamment "condamné la société BMG France à verser à la société Facto communication neuf millions de francs de dommages-intérêts, à charge pour elle de verser aux membres du groupe OIO les sommes qu'elle leur doit contractuellement" ; que le 27 octobre 1999, MM. A... et Y... ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de leurs rémunérations ; que M. A... étant décédé, Mme X... a repris l'instance en son nom propre et au nom de ses enfants mineurs ; Attendu que la société Facto communication fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme au titre "de la créance contractuelle" de M. A..., dont elle-même et ses

24424

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 08-40.278

Cour de cassation

Aux termes du premier alinéa de l'article L. 514-1, devenu L. 1442-5 du code du travail, les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux activités prud'homales, et aux termes du quatrième alinéa, devenu l'article L. 1442-7 du même code, le salarié membre d'un conseil de prud'hommes, travaillant en service continu ou discontinu posté, a droit à un aménagement d'horaires de son travail de façon à lui garantir un temps de repos minimum.

24425

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 08-40.256

Cour de cassation

Un protocole de fin de conflit constituant un accord collectif dès lors qu'il est signé par un syndicat représentatif dans l'entreprise, sont seuls habilités à signer un accord emportant sa révision, selon l'article L. 132-7 du code du travail alors applicable, les syndicats signataires de ce protocole de sorte qu'en l'absence d'une telle signature l'avenant de révision est nul. Par suite doit être annulé l'accord qui a pour objet de définir de nouvelles modalités d'application d'un protocole de fin de conflit, ce dont il résulte qu'il en emporte la révision, en l'absence de la signature du syndicat ayant signé le protocole de fin de conflit, nécessaire à sa validité

Salaire / rémunérationCassation+6
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24426

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-44.307

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-32-5, alinéa 1er, devenu L. 1226-10 du code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne soit engagée. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts alors qu'il résulte de ses constatations que la consultation des délégués du personnel est intervenue entre les deux examens médicaux de la visite de reprise de sorte que la procédure est irrégulière et, s'agissant d'une formalité substantielle, ouvre droit à l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7, devenu L. 1226-15 du code du travail

24427

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-43.868

Cour de cassation

Encourt la cassation l'arrêt qui décide qu'est dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement "pour cause personnelle" d'une assistante maternelle par le particulier qui l'emploie alors que les articles L. 1232-6 et L. 1232-5, anciennement L. 122-14-2 et L. 122-14-5, du code du travail ne figurent pas parmi ceux qui sont applicables aux assistants maternels selon l'article L. 423-1 du code de l'action sociale et des familles, anciennement L. 773-2 du code du travail alors en vigueur, et que l'employeur n'a fait qu'exercer son droit de retrait tel que prévu par l'article L. 423-24 de ce code, anciennement L. 773-12 du code du travail alors en vigueur

24428

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 08-40.547

Cour de cassation

Le salarié ne peut renoncer par avance au bénéfice des dispositions du statut réglementaire d'ordre public dont il relève. Doit dès lors être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir retenu que, par une clause de son contrat de travail, un salarié avait pu valablement se désister d'une instance de sorte qu'étaient irrecevables ses demandes introduites au titre d'un précédent contrat de travail et tendant au bénéfice du statut du personnel Aéroports de Paris, le déboute de ses nouvelles demandes au titre de son nouveau contrat au motif que par cette même clause il avait valablement renoncé par avance au bénéfice du statut dans le cadre de ce nouveau contrat

24429

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 08-41.046

Cour de cassation

Le changement d'employeur qui constitue une novation du contrat de travail ne peut, sauf dispositions législatives contraires, résulter que d'une acceptation expresse du salarié. Il en résulte que la procédure prévue par l'article L. 321-1-2, devenu L. 1222-6 du code du travail ne s'applique pas au cas de changement d'employeur résultant du transfert d'un service ou de sa gestion à un tiers.

24430

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2009, 08-40.331

Cour de cassation

par lettre du 9 décembre 2005 le salarié a accepté d'occuper, à compter du 2 janvier 2006, un poste de tourneur-affûteur et a sollicité le bénéfice du coefficient conventionnel 240 et un rappel de salaire; que son employeur lui ayant opposé un refus, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir juger que le coefficient 240 de la convention collective lui était applicable à compter du 1er avril 2002 et d'obtenir paiement d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de rappel de salaire en application du coefficient 240 de la convention collective des mensuels des industries des métaux de l'Isère et des

24431

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2009, 07-44.504

Cour de cassation

l'association des pupilles de l'établissement public foyer d'accueil médicalisé ; que le contrat de travail a été repris par la Fondation Père Favron ; qu'invoquant la suppression injustifiée de la prime d'internat qu'il percevait, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour rejeter les demandes du salarié, le conseil de prud'hommes s'est borné à énoncer "qu'il y a lieu d'appliquer la convention collective 51, que la prime dont s'agit est un avantage conventionnel incontestable et qu'il y a lieu de débouter les parties de toutes leurs demandes" ; Qu'en statuant par de tels motifs, ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, et sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que

24432

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2009, 07-42.795

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le remboursement des cotisations ou à défaut la condamnation de la société Organon au paiement de dommages-intérêts ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour non respect de l'accord du 6 mai 1988, la cour d'appel a retenu que l'accord d'entreprise du 24 mai 2004, dont l'objet était d'harmoniser les régimes de santé des actifs applicables à l'ensemble des personnels de la société Organon, ne pouvait avoir pour effet de faire perdre à M.

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