Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 2037

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 485
Dernière décision affichée7 avril 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 485 décisions
24433

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2009, 07-43.666

Cour de cassation

la salariée, après avoir vainement sollicité une régularisation au niveau 7, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les trois moyens réunis du pourvoi principal formé par la CPAM : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'un rappel de salaire à compter du 12 juin 1998, alors, selon le moyen : 1°/ que s'il résulte de l'article 35 de la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale que l'agent appelé à effectuer un remplacement dans un emploi supérieur au sien, doit, à l'expiration d'un délai de six mois, être replacé dans ses anciennes fonctions ou faire l'objet d'une promotion définitive, il en va différemment en cas de remplacement d'agents absents pour longue maladie (cf.

24434

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2009, 07-42.190

Cour de cassation

il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque ; qu'ayant constaté que M. X... avait adressé une lettre de démission, en la motivant par un simple désaccord avec son employeur sans qu'aucun grief ne soit formulé à son encontre, qu'il avait ensuite effectué le début de son préavis, qu'aucune réclamation écrite antérieure à sa démission n'était produite alors même que le manquement invoqué par le salarié perdurait depuis plusieurs années, et que les parties avaient envisagé, après la démission, de poursuivre leur collaboration sous une forme libérale, la cour d'appel ne pouvait, en l'absence de litige antérieur ou contemporain, requalifier la démission, qui

24435

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 7 avril 2009, 07-17.225

Cour de cassation

par courrier du 9 juin 2005 ; que dans son arrêt du 11 octobre 2005 la cour d'appel a confirmé cette clause de non-concurrence précisant notamment « il n'apparaît pas sérieusement contestable que la société CAMPOFRIO MONTAGNE NOIRE exerce une activité dans la charcuterie ce qui entre dans les prévisions de la clause de non-concurrence litigieuse … » ; qu'au vu de l'intitulé des fonctions de M. X... au sein de la société MADRANGE et des responsabilités qu'il avait dans la commercialisation des produits de cette société, il était à ce titre un interlocuteur des centrales d'achat et des entreprises de la grande distribution ; qu'au vu du contrat de travail de M. X... pour la société CAMPOFRIO ses fonctions de directeur commercial adjoint seront entre

24436

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 avril 2009, 08-60.546

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 442-5, alinéa 2, du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005, que les maîtres de l'enseignement privé sous contrat d'association, en leur qualité d'agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié, dans le cadre de l'organisation arrêtée par le chef d'établissement, dans le respect du caractère propre de l'établissement et de la liberté de conscience des maîtres ; Que par ces énonciations, le tribunal qui ne s'est pas seulement référé à une circulaire dépourvue de valeur normative, a exactement décidé que M. X..., au titre de

24437

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 avril 2009, 08-60.550

Cour de cassation

Vu les articles L. 1441-16 à L. 1441-21 du code du travail ; Attendu que la qualité d'électeur aux élections aux conseils de prud'hommes peut être contestée à l'occasion d'un recours sur l'éligibilité d'un candidat et que, si l'inscription sur la liste électorale peut être invoquée comme une présomption en faveur de la capacité de celui qui en a été l'objet, elle ne saurait avoir pour effet de le rendre éligible s'il est prouvé qu'elle a été opérée à tort ; Attendu, selon la décision attaquée rendue en dernier ressort, que Mme X..., mandataire de la liste de l'Union pour les entreprises des Bouches-du-Rhône, a saisi le 24 octobre 2008 un tribunal d'instance d'un recours pour contester l'éligibilité de M. Y..., candidat sur une autre liste à l'élection au conseil de prud'hommes de Marseille ;

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24438

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 avril 2009, 08-60.585

Cour de cassation

Vu les articles 14 du code de procédure civile et R. 1441-58 du code du travail ; Attendu que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que selon le second de ces textes, le tribunal d'instance statue sur les contestations tendant à l'inscription sur une liste électorale prud'homale jusqu'au jour du scrutin, sans frais ni forme, les parties intéressées ayant été informées trois jours à l'avance sur avertissement ; Attendu que pour rejeter le recours de Mme X... tendant à son inscription sur une liste électorale à la suite de son omission en vue des élections au conseil de prud'hommes, le jugement, tout en constatant la non-comparution de l'intéressée à l'audience, se borne à relever qu'elle avait été régulièrement convoquée ;

24439

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 avril 2009, 08-60.572

Cour de cassation

Vu les articles L. 1441-1 et R. 1441-57 du code du travail ; Attendu, selon la décision attaquée, que M. X... a saisi le juge d'instance d'une contestation tendant à son inscription sur une liste électorale à la suite de son omission en vue des élections au conseil de prud'hommes ; Attendu que pour rejeter sa requête, la décision se borne à retenir qu'en l'absence de retour du bulletin n° 2 de son casier judiciaire malgré les demandes faites conformément aux éléments d'état civil transmis par l'entreprise, il n'est pas possible de faire droit en l'état à sa demande ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, au besoin en rouvrant les débats afin de se faire préciser l'état civil de l'intéressé, si celui-ci remplissait les conditions posées à l'article L.

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24440

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 avril 2009, 08-60.571

Cour de cassation

Vu les articles L. 1441-1 et R. 1441-57 du code du travail ; Attendu, selon la décision attaquée, que Mme X... a saisi le juge d'instance d'une contestation tendant à son inscription sur une liste électorale à la suite de son omission en vue des élections au conseil de prud'hommes ; Attendu que pour rejeter sa requête, la décision se borne à retenir qu'en l'absence de retour du bulletin n° 2 de son casier judiciaire malgré les demandes faites conformément aux éléments d'état civil transmis par l'entreprise, il n'est pas possible de faire droit en l'état à sa demande ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, au besoin en rouvrant les débats afin de se faire préciser l'état civil exact de l'intéressée, si celle-ci remplissait les conditions posées à l'article L.

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24441

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 avril 2009, 08-60.555

Cour de cassation

il résulte de ces textes que le droit de contester l'éligibilité, la régularité et la recevabilité des listes de candidats à l'élection des conseillers prud'hommes appartient exclusivement aux électeurs ou mandataires et aux personnes éligibles d'une liste relevant du conseil de prud'hommes pour lequel la contestation est formée, au préfet ou au procureur de la République ; Attendu que pour déclarer recevable le recours formé par la société Novigray, et annuler la candidature de Mme X..., le jugement retient que les employeurs ont la qualité d'électeur des conseillers prud'hommes et sont donc, à ce titre, habilités à exercer les recours prévus par le code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une telle demande formée par une personne morale, qui n'était pas électeur, était irrecevable, le tribunal a…

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24442

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 avril 2009, 08-60.543

Cour de cassation

par arrêt de ce jour ; que cette cassation entraîne par voie de conséquence l'annulation de la décision attaquée ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer ; Constate l'annulation du jugement du tribunal d'instance d'Arles rendu le 6 novembre 2008 ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille neuf.

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24443

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 avril 2009, 08-60.542

Cour de cassation

par arrêt de ce jour ; que cette cassation entraîne par voie de conséquence l'annulation de la décision attaquée ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer ; Constate l'annulation du jugement du tribunal d'instance d'Arles rendu le 6 novembre 2008 ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille neuf.

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24444

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 avril 2009, 08-60.545

Cour de cassation

Vu les articles L. 1441-6, R. 1441-5 et R. 1441-11 du code du travail ; Attendu que le premier de ces textes détermine l'inscription des électeurs salariés dans la section de l'encadrement ; qu'il résulte du second que la répartition par section des électeurs employeurs qui exercent une seule activité professionnelle est réalisée soit d'après l'activité principale de l'entreprise, soit d'après l'activité principale de l'établissement lorsque l'entreprise comprend plusieurs établissements ; qu'il résulte du troisième que l'électeur employeur qui n'emploie que des salariés relevant de la section de l'encadrement ne peut voter qu'au titre de cette section et que, lorsqu'il emploie au moins un salarié au titre de la section de l'encadrement, il peut demander son inscription à cette section ;

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