Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1968

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 482
Dernière décision affichée7 avril 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 482 décisions
23605

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 08-40.658

Cour de cassation

il résulte des dispositions claires de ce texte que l'article L. 222-12 du Code du travail ne crée pas une obligation de négocier et réserve le droit pour l'employeur de fixer unilatéralement la date de la journée de solidarité lorsqu'aucun accord n'existe dans l'entreprise ; l'article L. 222-16 alinéa 5 prévoit la consultation du Comité d'entreprise par l'employeur à défaut d'accord, mais seulement dans l'hypothèse où le lundi de Pentecôte était travaillé dans l'entreprise antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2004 ; ce texte n'est pas applicable en l'espèce puisqu'il est constant que le lundi de Pentecôte était chômé au sein de la SAS LES ZELLES avant l'entrée en vigueur de cette loi ; en vertu de l'article L. 432-1 alinéa 1 du

23606

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 08-40.376

Cour de cassation

par jugement du 28 mars 2006, le conseil de prud'hommes a rejeté sa demande de résiliation judiciaire du contrat, dit que la rupture était imputable à la démission du salarié intervenue le 4 mai, et a ordonné une expertise aux fins de déterminer la perte de salaire subie par le salarié pour la période de 1999 à 2004 résultant de la différence entre la rémunération mensuelle effectivement perçue avec celle qu'il aurait dû percevoir sur la base d'un horaire à temps complet ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il a décidé que la rupture résultait de la démission du salarié le 4 mai 2004, la cour d'appel relève que le salarié se contente de

23607

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 08-42.861

Cour de cassation

il résulte dudit accord que celui-ci fait abstraction des primes familiales et d'expérience ; Que de ce fait, la Caisse d'Epargne n'avait pas l'intention de modifier au prorata temporis lesdites primes ; Qu'il en résulterait que les salariés d'une même entreprise ayant bénéficié d'un accord national et ayant une même ancienneté se trouveraient pénalisés par rapport à d'autres salariés d'une autre région, que l'égalité de la rémunération doit être la même dans toutes les Caisses d'Epargne et de Prévoyance ; Que par ailleurs, l'article L. 212-4-5 alinéa 1 du Code du travail dispose que « les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'

23608

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 08-44.865

Cour de cassation

L'occupation, à la demande de l'employeur, du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée de celui-ci et n'entre pas dans l'économie générale du contrat de travail. Si le salarié, qui n'est tenu ni d'accepter de travailler à son domicile, ni d'y installer ses dossiers et ses instruments de travail, accède à la demande de l'employeur, ce dernier doit l'indemniser de cette sujétion particulière et des frais engendrés par l'occupation à titre professionnel du domicile

Préavis / indemnités de ruptureRejet+10
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23609

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 07-45.322

Cour de cassation

En l'absence de dispositions conventionnelles contraires, toutes les sommes versées en contrepartie du travail entrent dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum garanti. Encourt la cassation le jugement qui retient qu'une prime est sans lien avec le travail proprement dit, dans la mesure où elle a pour objectif le maintien du pouvoir d'achat des salariés, alors que cette circonstance n'exclut pas qu'elle soit versée en contrepartie du travail

23610

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 09-40.015

Cour de cassation

En cas de modification juridique de l'employeur dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire et dans le silence du plan de cession sur le sort des jours épargnés sur un compte épargne temps, le régime de la rupture du contrat emportant le versement d'une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits acquis, doit être appliqué

23611

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 6 avril 2010, 08/08580

Cour d'appel

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 22 février 2010 par [F] [B] qui demande à la Cour de : - réformer le jugement entrepris, - condamner la S.A.S. GSF MERCURE à payer à [F] [B] les sommes suivantes : indemnité spéciale de licenciement 4 387, 85 € indemnité compensatrice2 636, 24 € dommages-intérêts 50 000, 00 € Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par la S.A.S. GSF MERCURE qui demande à la Cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [F] [B] de l'ensemble de ses demandes, - y ajoutant, condamner [F] [B] à payer à la S.A.S. GSF MERCURE la somme de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+7
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23612

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 1 avril 2010, 08/09218

Cour d'appel

Monsieur [Z] a été engagé par la société Decorama, suivant un contrat à durée indéterminée du 29 Janvier 1996. En janvier 2000, il a été promu responsable métré, le contrat faisant état, par référence à la convention collective applicable, à la classification suivante : Cadre, Position B, 1er échelon catégorie 1. Le 20 février 2007, Monsieur [Z] a été placé en arrêt maladie. Les arrêts se sont prolongés successivement les 5 mars et 16 mars 2007. Le 2 avril 2007, Monsieur [Z] s'est présenté sur son lieu de travail et a été reçu par les membres de la direction pour un entretien. Il a quitté l'entreprise dans l'après-midi. L'arrêt médical a été prolongé par le médecin traitant. Un avertissement a été notifié à Monsieur [Z], le 9 mai 2007. Le 10

Montant détecté : 79 380 €Licenciement+14
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23613

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 09-40.693

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée renouvelé une fois, M. Y... est devenu titulaire d'un contrat à durée indéterminée à compter du 18 février 2002 ; qu'ayant été licencié le 6 novembre 2003 par la Société azuréenne de travaux publics (SATP), il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de ses contrats de travail ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de juger que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail n'étaient pas réunies et de le débouter de ses demandes formulées à l'encontre de la SATP au titre des frais de déplacement dus par M. X..., de la requalification des contrats de travail à durée déterminée et de la dissimulation d'emploi, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L.

23614

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 09-40.333

Cour de cassation

considérant que la situation décrite ne pouvait constituer, même implicitement, un licenciement économique au sens de l'article L 1233-3 du code du travail ; qu'en se prononçant au regard d'un licenciement économique qui n'était pas évoqué, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que constitue une modification du contrat de travail toute mesure affectant la rémunération du salarié ; que M. X... avait fait valoir que les mesures imposées par l'employeur avaient entraîné une diminution de sa rémunération ; qu'en ne recherchant pas si les mesures en cause affectaient la rémunération de M. X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

23615

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 09-40.849

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité avaient été repris, directement ou indirectement par le nouvel exploitant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 18 décembre 2008, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Roubaix ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lille ; Condamne Mme X... et les quarante autres salariées aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

23616

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-45.644

Cour de cassation

par jugement irrévocable du 19 octobre 2005, la juridiction de Riom a constaté le désistement d'instance de Mme X... et son dessaisissement ; que, saisi des mêmes prétentions, le conseil des prud'hommes de Thiers, les a dites irrecevables en raison de la règle de l'unicité de l'instance par jugement du 6 mars 2006 ; que par jugement du 12 septembre 2007, le conseil des prud'hommes de Riom a déclaré irrecevables les mêmes demandes présentées, à nouveau, devant lui par Mme X... le 12 octobre 2006 ; que les appels interjetés à l'encontre de cette décision et de celle du 6 mars 2006 ont été joints ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de Mme X... est abusif, alors selon le moyen, que la faute

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