Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 08-40.658
Cour de cassationil résulte des dispositions claires de ce texte que l'article L. 222-12 du Code du travail ne crée pas une obligation de négocier et réserve le droit pour l'employeur de fixer unilatéralement la date de la journée de solidarité lorsqu'aucun accord n'existe dans l'entreprise ; l'article L. 222-16 alinéa 5 prévoit la consultation du Comité d'entreprise par l'employeur à défaut d'accord, mais seulement dans l'hypothèse où le lundi de Pentecôte était travaillé dans l'entreprise antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2004 ; ce texte n'est pas applicable en l'espèce puisqu'il est constant que le lundi de Pentecôte était chômé au sein de la SAS LES ZELLES avant l'entrée en vigueur de cette loi ; en vertu de l'article L. 432-1 alinéa 1 du