Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 07-45.322
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/04/2010
- Numéro d'affaire
- 07-45.322
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO00824
Résumé
En l'absence de dispositions conventionnelles contraires, toutes les sommes versées en contrepartie du travail entrent dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum garanti. Encourt la cassation le jugement qui retient qu'une prime est sans lien avec le travail proprement dit, dans la mesure où elle a pour objectif le maintien du pouvoir d'achat des salariés, alors que cette circonstance n'exclut pas qu'elle soit versée en contrepartie du travail
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 20 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs et l'annexe VI à cette convention ; Attendu qu'en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, toutes les sommes versées en contrepartie du travail entrent dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum garanti ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... et soixante-cinq autres salariés de la Société de transports en commun de Limoges (STCL) ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire en invoquant la convention d'entreprise du 10 février 1975 qui prévoit " un versement de 22 francs par agent à compter du 1er janvier 1975 en réajustement de l'indice des prix pour l'exercice considéré. Ce versement sera fait au titre de l'améliora…