Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1954

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 443
Dernière décision affichée9 juin 2010
Comprendre ce regroupement

Le classement « Procédure prud'homale » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 443 décisions
23437

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 08-44.467

Cour de cassation

l'employeur a l'obligation de lui proposer un autre emploi adapté à ses capacités, et aussi comparable que possible au précédent emploi ; dans la recherche de reclassement qui s'impose à l'employeur, celui-ci doit, le cas échéant, mettre en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ; Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de procéder au reclassement de son salarié inapte, et d'en justifier par écrit avant d'engager la procédure de licenciement ; Bernadette X... a subi une première visite médicale le 27 février 2003 aux termes de laquelle elle a été déclarée inapte temporairement à son poste de travail pendant 15 jours ; Une seconde

23438

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-40.203

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 2 février 2004, a constaté que si les éléments produits par l'employeur faisaient apparaître une diminution du chiffre d'affaires, une chute des ventes et une baisse de la marge plus importante sur le secteur de M. X..., il n'était pas pour autant possible d'imputer cette baisse à la seule absence du salarié ; que faisant ainsi ressortir que l'absence prolongée de ce dernier ne perturbait pas le fonctionnement de l'entreprise, elle a, par ces seuls motifs et sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Entrepôts réunis du Val-de-Marne-Robert frères aux dépens ;

23439

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 09-40.720

Cour de cassation

l'employeur et non celle du salarié», relevant par ailleurs «sur le relevé des heures même si c'est uniquement pour faire la facturation au client, mais admettant que c'est les heures réalisées par le salarié, vous constaterez qu'il faisait bien 39 heures par semaine, voire plus, et toutes les années pour exemple de 8 heures 30 minimum à 8 heures 45 et plus du lundi au jeudi et 4 heures 25 et plus suivant le chantier de vendredi. Cela confirme bien que l'entreprise faisait faire 39 heures de travail voire plus à M. X...», ajoutant encore «sur les jours RTT, M. X... n'a jamais eu de jour RTT et il a toujours travaillé, ils ne sont pas indiqués sur les agendas sauf le 15 juillet 2005 qui est contesté par le salarié et les jours RTT ne figurent pas sur les fiches de paie» ;

23440

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-44.383

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 212-4-12 du Code du Travail que des contrats de travail intermittents peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents définis par une convention ou un accord collectif qui, par nature, comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées ; qu'en rejetant les demandes de provisions sur rappels de salaires qui lui étaient présentées en se contentant de faire référence au caractère saisonnier du surcroît d'activité généré par la « campagne sucrière », sans avoir préalablement vérifié si l'accord d'entreprise du 22 décembre 2000 définissait les emplois pouvant être concernés par des contrats de travail intermittents, la Cour d'Appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

23441

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-70.318

Cour de cassation

l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; que pour débouter le salarié de sa demande de complément de salaire et de congés payés, l'ordonnance énonce que l'intéressé ne se contente, à l'appui de ses allégations, que d'énoncer des chiffres sans nullement faire la démonstration que les sommes réclamées seraient dues ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il n'appartenait à l'employeur, qui n'a pas comparu, de justifier avoir payé M. X... au taux règlementaire pour les heures de nuit effectuées, le juge des référés n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil ; 2°/ que M. X... sollicitait la remise d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC ;

23442

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-45.269

Cour de cassation

il résulte, il est vrai, de l'article R. 516-2 du Code du travail qu'en matière prud'homale, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, il n'en reste pas moins qu'aux termes cette fois-ci des articles L. 143-14 (L. 3245-1) du même Code et 2277 du Code civil, l'action en paiement des salaires ou assimilés se prescrit par cinq ans ; que l'on en déduit notamment que les demandes nouvelles formées par un salarié à tout stade de la procédure, demandes qui sont certes par principe recevables, sont toutefois soumises au second et troisième de ces textes ; qu'en d'autres termes, les citations initiales de la Société B & B devant le Conseil de prud'hommes de BREST, puis les seules conclusions déposées à l

Discipline / sanctionsCassation+14
Enregistrer Lire
23443

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-44.965

Cour de cassation

Vu les articles 606 et 608 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; Attendu que la cour d'appel qui a relevé qu'aucune des démissions ou résiliations des contrats ne pourront être requalifiées en licenciements sans cause réelle et sérieuse avant qu'il ne soit définitivement jugé que les salariés étaient bien titulaires de créances salariales sur leur employeur aux dates de ces démissions et résiliations, n'a pas tranché la demande de requalification des ruptures de contrats dans son dispositif ;

23444

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2010, 08-44.553

Cour de cassation

Vu les articles 2 de l'accord relatif aux droits des organisations syndicales et des instances de représentation du personnel en date du 16 juin 1999 et 7 de l'accord Axa France sur le droit syndical en date du 20 mars 2007, ensemble les articles L. 2315-3, L. 3231-1 et L. 3232-1 du code du travail ; Attendu, selon les jugements attaqués, que M. X... et Mme Y..., employés de la société Axa conseil vie en qualité de chargé de clientèle et d'encaisseur et exerçant des fonctions de représentant du personnel, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande à l'encontre de la société Axa France vie, venant aux droits de la société Axa conseil vie, en paiement de sommes à titre de rappel de salaire correspondant au paiement des heures de délégation ;

Salaire / rémunérationCassation+5
Enregistrer Lire
23445

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2010, 08-43.525

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que le salarié était en situation d'arrêt de travail, pour cause d'accident du travail, à la date du 9 octobre 2006, à laquelle elle a fixé la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur X... et à laquelle, dès lors, celui-ci aurait dû effectuer son préavis, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L 122-8, devenu l'article L 1234-5, du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société JG DIFFUSION à payer à Monsieur X... la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour la rupture du contrat de travail, Aux motifs que les manquements de l'employeur de Monsieur X...

23446

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2010, 08-44.849

Cour de cassation

il résulte de ses propres constatations que les pratiques de travail dissimulé auxquelles M. X... avait été contraint de participer sur les ordres de son supérieur hiérarchique constituaient des manquements de l'employeur, responsable de ces agissements, à ses obligations, la circonstance qu'il les ait condamnés et qu'il y ait mis fin ne l'exonérant pas de sa responsabilité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société Malezieux aux dépens ;

23447

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2010, 08-40.628

Cour de cassation

Selon l'article 13 de la loi du 30 décembre 2004, modifiée par la loi du 31 mars 2006, les juridictions civiles, pénales, administratives peuvent, lorsqu'elles sont saisies de faits relatifs à des discriminations, d'office ou à la demande des parties, inviter la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) ou son représentant à présenter des observations. La haute autorité peut elle-même demander à être entendue. Dans ce cas, cette audition est de droit. En donnant à la HALDE le droit de présenter des observations par elle-même ou par un représentant dont rien n'interdit que ce soit un avocat, la loi ne lui a pas conféré la qualité de partie.

23448

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2010, 08-45.415

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes pour la seconde fois alors que la première instance mettant qui était pendante devant la cour d'appel, demeurait en cours, de sorte que ses demandes nouvelles à l'encontre de la société ABRA ne heurtaient pas la règle de l'unicité de l'instance ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article R. 516-1 ancien devenu R.

Comprendre

Guides associés à procédure prud'homale

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.