Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1926

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 443
Dernière décision affichée30 novembre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 443 décisions
23102

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.990

Cour de cassation

Selon l'article 31 de la convention collective nationale de la fabrication du verre à la main du 3 novembre 1994, les ouvriers bénéficient en plus du paiement de la journée du 1er mai, du paiement de tous les jours fériés dont le jeudi de l'Ascension, ces jours étant chômés et indemnisés dans les conditions prévues par la loi en ce qui concerne le 1er mai. Le jour férié travaillé non récupéré tombant un dimanche est indemnisé à 300 %, soit 100 % pour le travail normal, 100 % pour le jour férié et 100 % pour le dimanche. Il en résulte que les salariés ont droit au paiement de onze jours fériés par an.

Salaire / rémunérationCassation+6
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23103

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-69.329

Cour de cassation

Ayant rappelé que l'article 2-20 de la convention collective nationale des activités du déchet dispose qu'après trois mois d'ancienneté dans l'entreprise, les salariés ont droit en plus du congé annuel à un nombre de jours de congés payés correspondant aux fêtes légales en vigueur à la date de signature du présent accord et énumère ensuite onze jours de fêtes légales avec la précision que le personnel ayant travaillé tout ou partie de l'un de ces jours bénéficiera soit d'un repos payé soit d'une indemnité correspondant au salaire équivalent, le conseil de prud'hommes en a justement déduit que les salariés étaient fondés à prétendre à onze jours de congés payés au titre des fêtes légales, peu important que deux fêtes tombent le même jour

23104

Cour d'appel de Grenoble, Chambre Sociale, 29 novembre 2010, 09/02756

Cour d'appel

par courrier remis en main propre le 26 octobre 2007 ; Que le 19 novembre 2007, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la condamnation de M. [N] pour violation de la clause de non concurrence ; que cette affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle le 5 décembre 2007 ; Attendu que la convention collective de VRP prévoit qu'une clause de non concurrence peut être dénoncée par l'employeur sous réserve d'un prévenir le VRP dans les 15 jours suivant la rupture du contrat de travail ; Que le 13 décembre 2007 que M. [V] a dénoncé la clause de non concurrence ; que cette dénonciation n'est donc pas valable ; Attendu qu'en outre cette dénonciation n'a pas été spontanée mais a répondu à la demande de règlement adressée en lettre recommandée avec demande d'accusé de réception par M.

Montant détecté : 18 060 €Licenciement+6
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23105

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 25 novembre 2010, 10/03867

Cour d'appel

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 29 septembre 2010 de [L] [T] qui demande à la Cour d'accueillir son contredit, de dire que sa relation avec la FFEPGV relève d'un lien salarial ; en conséquence infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, dire le conseil de prud'hommes de BOBIGNY compétent, renvoyer les parties devant ce conseil et condamner solidairement le COREG pays de Loire et la FFEPGV à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ; Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 29 septembre 2010 du COMITÉ RÉGIONAL D'EDUCATION PHYSIQUE ET DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DES PAYS DE LOIRE, qui demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, de

Montant détecté : 1 500 €Démission+3
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23106

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 25 novembre 2010, 10/02334

Cour d'appel

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 14 octobre 2010 par la société FAREVA COLOR qui demande à la Cour d'accueillir son contredit, de dire que le litige l'opposant à M.[F] relève de la compétence du tribunal de commerce de Paris et de condamner M.[F] à lui payer la somme de 3000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les écritures développées à la barre par M.[F] qui sollicite le rejet du contredit et prie la Cour de dire qu'il a bien été salarié de la société FAREVA COLOR du 16 avril 2007 au 13 mai 2008 ou, subsidiairement, que son contrat de travail du 16 avril 2007 s'est trouvé suspendu du 1er janvier au 13 mai 2008, d'évoquer et de renvoyer en conséquence l'affaire à une prochaine

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+5
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23107

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 25 novembre 2010, 09/00986

Cour d'appel

Il résulte des pièces produites que le 28 février 2007, Madame [H] [Y] a transmis un nouvel arrêt de travail en procédant à une déclaration de maladie dont le caractère professionnel a été refusé par la CPAM. Cette déclaration et la procédure qui s'en est suivie n'ont été portées à la connaissance de l'employeur qu'en cours de procédure de licenciement, le 23 mars ainsi que cela résulte des courriers de l'employeur, en conséquence postérieurement à l'engagement de la présente procédure pour inaptitude. Il est constant cependant que l'origine professionnelle de l'inaptitude de la salariée n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre la maladie ou l'accident dont le salarié a été victime et son inaptitude.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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23108

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-40.493

Cour de cassation

par jugement du 7 juin 2007 la fédération a été intégralement déboutée de sa demande ; que d'après le tribunal, " aux termes de la clause litigieuse, la société DHL EXPRESS s'est clairement engagée à compenser la perte des sommes précédemment perçues au titre de l'intéressement et de la participation " à concurrence de la moyenne des versements des 3 dernières années ", mais ne s'est pas engagée à verser à chaque salarié un montant égal à la moyenne de ce qu'il avait perçu au cours des 3 années précédentes, outre les charges sociales ; qu'en effet les parties ont arrêté, aux termes de cet accord, non pas le montant de la prime devant être versée à chaque salarié, mais le principe d'une compensation de la perte de certains avantages par le versement d

Préavis / indemnités de ruptureCassation+13
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23109

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-42.361

Cour de cassation

l'Association de formation professionnelle pour le bâtiment et les travaux publics de l'Ain (AFPBTP) en qualité d'enseignant, a saisi au mois d'octobre 2004 la juridiction prud'homale d'une demande de rappel d'indemnité de congés payés pour une période courant à compter de 1999 ; Sur le pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'AFPBTP fait grief au jugement de l'avoir condamnée verser à M. X... une somme à titre d'indemnité de congés payés, alors selon le moyen : 1°/ que la comparaison à opérer pour le calcul de l'indemnité de congés payés, entre l'indemnité calculée en application de la règle dixième et celle calculée en application de la règle du maintien de salaire, doit être effectuée sur la base du même nombre de jours de congés ;

23110

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-41.195

Cour de cassation

Vu les articles 66 de la convention collective nationale des entreprises d'expertises en matière d'évaluations industrielles et commerciales, L. 2254-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande de dommages-intérêts pour violation par le salarié de sa clause de non concurrence, la cour d'appel retient que la clause de non-concurrence reprise au contrat de travail de M. Eric X..., rédigée en des termes très généraux avec renvoi à la convention collective sans aucune précision de périmètre géographique, d'indication de durée et d'indemnité compensatrice n'est pas régulière ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 66 de la convention collective nationale des entreprises d'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-42.748

Cour de cassation

par courrier du 12 septembre 2006, pris acte de la rupture aux torts de l'employeur en précisant que cette décision était la conséquence de la non-attribution de la commission relative au dossier Y... et de la sanction pécuniaire illégale qui en découle, de sanctions injustement prises à son encontre et de la dégradation du comportement de ses supérieurs qui, après la saisine du conseil de prud'hommes le 26 décembre 2005, ont examiné systématiquement les dossiers de ses clients afin d'y trouver des reproches permettant de justifier la prise de sanctions ; que le défaut d'attribution de la commission relative au dossier Y..., qui était due à la salariée, au motif que celle-ci aurait commis une faute dans la gestion dudit dossier, caractérise une sanction disciplinaire prohibée ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-40.638

Cour de cassation

par arrêt du 25 juin 2009, que M. X..., engagé par la société Trane (la société) en qualité de technicien de bureau à compter le 11 juillet 1985, et exerçant depuis 2002 les fonctions de commercial pour l'Algérie de l'Ouest, a été licencié le 29 novembre 2005 pour faute grave ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de juger qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer et que le licenciement de M. X... est sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de la condamner à payer au salarié diverses sommes dont une indemnité conventionnelle de licenciement avec intérêts au taux légal à compter de la notification de l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ que le délai de prescription prévu à l'article L.

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