Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1927

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 443
Dernière décision affichée23 novembre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 443 décisions
23113

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-65.314

Cour de cassation

Vu les articles L. 241-3 et R. 243-11 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Les Peintures Réunies de 1977 à 2003, date de son départ à la retraite, a saisi en 2006 le conseil de prud'hommes en reprochant à son employeur de n'avoir pas versé les cotisations de retraite complémentaires des cadres auprès de l'ARRCO et de l'AGIRC en raison d' une assiette de calcul erronée ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, la cour d'appel énonce que l'employeur devait inclure dans le plafond de cotisation, avant réduction, les rémunérations versées au salarié pour les périodes de congés payés auxquelles celui-ci avait droit mais qu'il n'a pas pris, puis réduire ce plafond du montant des

23114

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-67.347

Cour de cassation

considérant que les dispositions de l'avenant du 19 décembre 2003 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie étendu par arrêté du arrêté du 6 mai 2004 prévoyant, conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la possibilité de mettre à la retraite le salarié ayant une activité précoce n'étaient pas susceptibles d'être invoquées par l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 dans sa rédaction issue de la loi du 21 août 2003, ensemble les articles L. 351-1, L. 351-1-1, D. 351-1-1 du Code de la sécurité sociale, et l'avenant du 19 décembre 2003 suscité. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante au titre du préjudice moral qu'aurait subi M.

23115

Cour de cassation, Chambre mixte, 19 novembre 2010, 10-10.095

Cour de cassation

Aucune disposition n'exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit ; elle peut être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure de licenciement. Viole l'article L. 227-6 du code de commerce, ensemble les articles L. 1232-6 du code du travail, 1984 et 1998 du code civil, la cour d'appel qui, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, retient l'absence de qualité à agir de la signataire de la lettre de licenciement, alors qu'il résultait de ses constatations que cette lettre de licenciement avait été signée par la personne responsable des ressources humaines de la société, chargée de la gestion du personnel et considérée de ce fait comme étant délégataire du pouvoir de licencier

23116

Cour de cassation, Chambre mixte, 19 novembre 2010, 10-30.215

Cour de cassation

Si, selon l'article L. 227-6 du code de commerce, la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ces représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise. Viole ce texte ensemble l'article L.

23117

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-42.793

Cour de cassation

l'employeur fait grief aux arrêts de dire les demandes des salariés recevables, alors, selon le moyen, que l'article L. 321-16, devenu l'article L. 1235-7 du code du travail dispose que toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci, s'il a été fait mention de ce délai dans la lettre de licenciement ; que cet article qui, avant la recodification était situé à la fin du chapitre du code du travail sur le licenciement pour motif économique et est désormais situé dans la

23118

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-67.918

Cour de cassation

il résulte du jugement qu'à le supposer établi, l'usage consistant à majorer de 100 % les heures effectuées le dimanche n'était plus appliqué au sein de l'entreprise sortante depuis juin 2006, la majoration, ayant à compter de cette date, été réduite de moitié par l'employeur de l'époque ; qu'en affirmant que la société ISS ABILIS, qui avait versé au salarié une majoration de 50 % pour les heures travaillées le dimanche, se devait d'informer son futur salarié qu'elle comptait revenir sur l'usage existant au sein de l'entreprise sortante consistant à majorer ces heures de 100 %, sans expliquer comment la société ISS ABILIS, devenue employeur le 1er mai 2007, aurait pu avoir elle-même connaissance de l'existence dudit usage, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article…

23119

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-42.944

Cour de cassation

par arrêté du 30 octobre 1981 était ainsi libellé : " d) Inaptitude définitive. Lorsque le licenciement, à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, est inévitable du fait de l'impossibilité de reclasser le salarié conformément aux prescriptions légales, le salarié bénéficie de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par la loi. Lorsqu'il a au moins 10 ans d'ancienneté dans la profession et que le montant de cette indemnité spéciale est inférieur au plafond annuel de la sécurité sociale, il bénéficie en outre du capital de fin de carrière calculé comme indiqué à l'article 2. 14 et limité, le cas échéant, de telle sorte que le montant total des indemnités de rupture n'excède pas 100 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

23120

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-42.104

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et L. 3171 4 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que le fait que la salariée se soit abstenue pendant plusieurs mois de faire valider les heures de dépassement en heures supplémentaires si elles correspondaient effectivement à un surcroît ponctuel de travail, ainsi que le prévoit le règlement sur les horaires variables, ne permet pas d'obtenir quatre ans plus tard, le paiement en heures supplémentaires d'heures "écrêtées" conformément à la réglementation sur les horaires variables ; qu'en effet, la salariée n'établit ni même n'allègue avoir formé une demande, ne serait-ce qu'à posteriori et même en vain, de report exceptionnel

23121

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-42.071

Cour de cassation

la salariée Barbier avait privilégié la cessation d'activité à toute perspective de reclassement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé le procès verbal du comité d'entreprise du 29 juin 2004 en violation de l'article 1134 du code civil ; 8°/ que Mme X... avait souligné qu'aucune proposition de reclassement ne lui avait été faite et donc que l'employeur ne pouvait sérieusement tirer argument de fait qu'elle n'avait pas souhaité poursuivre sa carrière ; que la cour d'appel a relevé que la salariée avait privilégié la cessation d'activité à toute perspective de reclassement ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher l'employeur lui avait fait des propositions de reclassement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.

23122

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-42.763

Cour de cassation

Vu les articles 4 du code de procédure civile et L. 1235-10 et L. 1235-11 du code du travail ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande principale en nullité des licenciements, la cour d'appel après avoir jugé que l'association BTP vacances avait rompu leurs contrats de travail en juillet 2003 a retenu qu'ils n'étaient pas salariés protégés et qu'ils n'invoquaient aucune nullité de droit de la rupture du contrat de travail, mais seulement le caractère illicite du transfert, en sorte qu'ils ne pouvaient prétendre à réintégration auprès de l'association BTP vacances ; Qu'en statuant ainsi, alors que les salariés soutenaient que leur licenciement par l'association BTP vacances était nul faute de plan de sauvegarde de l'emploi, en sorte

23123

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-65.081

Cour de cassation

La compensation implique l'existence d'obligations réciproques entre les parties. Les rémunérations perçues par des époux, en tant que gérants de la société qu'ils ont constituée pour que leur soit confié la location-gérance d'une station-service, leur ayant été versées par cette société et non par la société de distribution de produits pétroliers, laquelle n'est ainsi aucunement leur créancière à ce titre, doit être approuvée la cour d'appel qui a exactement décidé qu'aucune compensation ne pouvait être opérée entre la créance des époux sur la société de distribution des produits pétroliers, résultant de l'application des dispositions des articles L. 7321-1 à L. 7321-4 du code du travail, et les sommes perçues par eux de la société exploitant la station-service

Salaire / rémunérationCassation+5
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23124

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-68.739

Cour de cassation

Il résulte de l'accord du 26 septembre 2003, sur les rémunérations conventionnelles et le congé de fin de carrière, complétant l'accord du 13 septembre 1996, attaché à la convention collective nationale de l'industrie laitière, que le droit additionnel au congé de fin de carrière est subordonné à la création du compte épargne-temps, laquelle suppose une initiative du salarié. Un salarié qui n'a pas sollicité l'ouverture de son compte épargne-temps ne peut en conséquence prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice du congé de fin de carrière non pris

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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