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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre mixte, 19 novembre 2010, 10-30.215

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Astreinte / repos • Syndicat / organisation syndicale • Salarié protégé • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre mixte
Date
19/11/2010
Numéro d'affaire
10-30.215
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:MI00269

Résumé

Si, selon l'article L. 227-6 du code de commerce, la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ces représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise. Viole ce texte ensemble l'article L. 1232-6 du code du travail, une cour d'appel qui, pour constater la nullité du licenciement, retient que la lettre de licenciement doit émaner soit du président de la société par actions simplifiée, soit de la personne autorisée par les statuts à recevoir délégation pour exercer le pouvoir de licencier détenu par le seul président

Extrait

Arrêt n° 269 P + B + R + I Pourvoi n° Z 10-30. 215 LA COUR DE CASSATION, siégeant en CHAMBRE MIXTE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société ED, société par actions simplifiée, dont le siège est 120 rue du général Malleret-Joinville, 94400 Vitry-sur-Seine, contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2009, par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à : 1°/ M. Sébastien X..., domicilié... 91170 Viry-Châtillon, 2°/ l'union syndicale Solidaires Paris, dont le siège est 144 boulevard de la Villette, 75019 Paris, 3°/ le syndicat SUD-ED, dont le siège est 144 boulevard de la Villette, 75019 Paris, défendeurs à la cassation ; M. le premier président a, par ordonnance du 18 mars 2010, renvoyé le pourvoi devant une chambre mixte et, par ordonnance du 21 octobre 2010, indiqué que cette chambre mixte serait composée de la deuxième chambre civile…