Code du travail
Article R. 123-54 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 123-54
Le texte consolidé n'est pas disponible dans la base. Consultez la source officielle avant toute utilisation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 123-54
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-20.288
Cour de cassation; qu'en ce cas, pour que les pouvoirs ainsi consentis à d'autres personnes que le président soient opposables aux tiers, il faut que l'existence d'un ou plusieurs directeurs généraux ou directeurs généraux délégués soit révélée par une publicité au registre du commerce et des sociétés dans les conditions régissant les déclarations incombant aux personnes morales fixées notamment par l'article R.123-54 du code de commerce ; qu'enfin le ou les directeurs généraux ou directeurs généraux délégués peuvent à leur tour, conformément aux règles du droit commun, déléguer aux autres dirigeants ou à une personne de leur choix partie des pouvoirs ainsi reçus afin d'assurer le fonctionnement interne de la société, de telles délégations ou subdélégations n'étant plus subordonnées alors à l'exigence d'un écrit et d'une…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 10-30.088
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses troisième et quatrième branches : Vu les articles L. 227-6 et l'article R. 123-54 2° du code de commerce, ensemble les articles L. 1232-2 et L. 1232-6 du code du travail ; Attendu que si, selon le premier de ces textes, la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité pour ces représentants légaux de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tels que celui d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise ; qu'il résulte du deuxième de
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-23.257
Cour de cassation; que le défaut de pouvoir de Monsieur Z... pour licencier constitue une irrégularité de fond qui affecte la validité du licenciement notifié à Monsieur X... ; qu'il s'ensuit que ce licenciement s'avère nul et de nul effet et que la demande de l'appelant tendant à voir constater cette nullité doit être accueillie » ; ALORS 1°) QUE les dispositions des articles L.227-6 et R.123-54 du code de commerce ne concernent que les délégations générales données à des dirigeants sociaux pour représenter la société à l'égard des tiers et non les délégations techniques consenties à des préposés afin de pourvoir à la gestion interne de l'entreprise ; qu'en décidant que le licenciement de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 10-19.780
Cour de cassationainsi consentis à d'autres personnes que le président soient opposables aux tiers, il faut que l'existence d'un ou plusieurs directeurs généraux ou directeurs généraux délégués soit révélée par une publicité au registre du commerce et des sociétés dans les conditions régissant les déclarations incombant aux personnes morales fixées notamment par l'article R.123-54 du code de commerce; qu'enfin le ou les directeurs généraux ou directeurs généraux délégués peuvent à leur tour, conformément aux règles du droit commun, déléguer aux autres dirigeants ou à une pers01Ule de leur choix partie des pouvoirs ainsi reçus afin d'assurer le fonctionnement interne de la société, de telles délégations ou subdélégations n'étant plus subordonnées alors à l'exigence d'un écrit et d'une publicité; que si le salarié dispose de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 10-16.682
Cour de cassation; qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; Sur l'indemnité de procédure : qu'il apparaît équitable de condamner la société Carrefour France à payer à M. X... la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus de celle qui lui a été allouée en première instance » ; ALORS, D'UNE PART, QUE les prévisions des articles L. 227-6 et R. 123-54 du Code de Commerce ne concernent que les délégations générales données à des dirigeants sociaux pour représenter la société à l'égard des tiers et non les délégations techniques données à des préposés afin d'assurer le fonctionnement interne et quotidien de l'entreprise ; qu'en décidant que le licenciement de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre mixte, 19 novembre 2010, 10-30.215
Cour de cassationSi, selon l'article L. 227-6 du code de commerce, la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ces représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise. Viole ce texte ensemble l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 123-54
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.