Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1925

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 443
Dernière décision affichée30 novembre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 443 décisions
23089

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-68.414

Cour de cassation

Considérant que le principe de l'unicité de l'instance s'applique en cas de succession d'une instance au fond et d'une instance en référé, Considérant qu'il convient de rechercher si, en l'espèce, la société peut se prévaloir d'une exception à l'application de la règle en établissant que le fondement de sa prétention est né ou a été révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes, Considérant que M. X... a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris le 15 juillet 2004 d'une demande dirigée à l'encontre de la société dérivant du contrat de travail tendant à la voir condamner à lui remettre les bulletins de paie correspondant à chaque mensualité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et le justificatif de versement des cotisations sociales y afférentes ;

23090

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-67.488

Cour de cassation

X..., engagé le 2 septembre 1964 par la société nationale d'étude et de construction de moteurs d'avion (Snecma) aux droits de laquelle vient la société Snecma services (la société), a exercé divers mandats représentatifs entre 1970 et 2001 ; qu'après avoir pris sa préretraite le 1er juillet 2001, il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à partir du 1er juillet 2006 ; qu'une première procédure prud'homale en paiement de prime de performance et des dommages-intérêts s'est achevée le 14 mars 2006 par la signature d'un procès-verbal de conciliation ; qu'il a saisi le 26 avril 2006 le conseil de prud'hommes de demandes en réparation du préjudice résultant d'une discrimination syndicale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de faire droit à la fin de non-recevoir tirée de la règle de…

23091

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-43.328

Cour de cassation

Vu les articles 536 et 680 du code de procédure civile ; Attendu que la mention erronée dans l' acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours ; Attendu que pour dire irrecevable comme tardif l'appel interjeté par M. X..., contre un jugement, statuant dans un litige prud'homal l‘opposant à l'association auboise pour la sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes, l'arrêt énonce que nonobstant la qualification erronée du jugement et de la voie de recours offerte, M. X... a saisi la seule juridiction devant laquelle il pouvait légalement contester la décision qu'il critiquait, à savoir la cour d'appel, et que dès lors, la

23092

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-70.485

Cour de cassation

Vu les articles 117, 416, 931 et 932 du code de procédure civile, ensemble l'article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant M. X... à son employeur la société Colombie, un avocat a interjeté appel, par déclaration au greffe du conseil de prud'hommes, au nom de l'avocat du salarié ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel, l'arrêt retient que lors de sa déclaration d'appel M. Y... n'a pas remis au greffe un pouvoir émanant de M. Z... l'autorisant à le substituer, et que cette irrégularité de fond entache de nullité la déclaration d'appel, et ce, sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un grief ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'acte d'appel était signé par un avocat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

23093

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-70.453

Cour de cassation

par jugement du 15 mai 2008, le conseil de prud'hommes de Marseille a fixé la créance de Mme X... au passif de la liquidation judiciaire de la société Tradexel, a déclaré le jugement opposable au CGEA-ASSEDIC de Marseille en qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites de l'article L. 143-11-1 du code du travail ; que le CGEA a demandé la rectification de l'erreur matérielle affectant, selon lui, le jugement caractérisée par une contradiction entre le dispositif et les motifs sur deux points ; Attendu que pour accueillir la requête du CGEA et rectifier le dispositif du jugement du 15 mai 2008, le jugement retient que le conseil de prud'hommes avait, dans les motifs, mis hors de cause l'AGS et qu'il y a lieu de retrancher dans le dispositif l'

23094

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-66.590

Cour de cassation

Vu les articles 14, 937, 670-1 du code de procédure civile ; Attendu qu'en vertu du premier des textes susvisés, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'aux termes du deuxième, les parties doivent être convoquées à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'il résulte du troisième que si la convocation n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire de la juridiction invite la partie à procéder par voie de signification ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Mme X..., employée par la société X... en qualité de chef d'agence, a été licenciée le 11 février 2004 et a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau de diverses demandes ; Attendu que débouter la salariée de

23095

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-66.200

Cour de cassation

il résulte de l'attestation de Mme Z..., voisine de l'appartement privé de Mme Y..., ainsi que de celle de Mme A..., que lors du dernier dimanche du mois d'août 2006 Mme Y... a invité pour un barbecue plusieurs femmes célibataires dont Mme X... ; qu'ainsi s'explique que Mme X... ait pu donner une description détaillée des locaux qu'elle a eu le loisir de visiter ; que selon l'attestation de M. B... qui était à la recherche d'une employée de maison, Mme Y... lui a donné rendez vous ainsi qu'à Mme X... dans son salon de massage, ce témoin affirmant toutefois qu'un accord n'a pu être trouvé alors que Mme X... ne souhaitait pas être déclarée ; qu'à cette occasion, Mme X...

23096

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-65.555

Cour de cassation

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 2010, condamne la société Sosnydis à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros et rejette la demande de la société Sosnydis ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit l'opposition de Madame X... irrecevable et d'avoir déclaré celle-ci forclose en cette opposition ;

23097

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-40.767

Cour de cassation

par lettre du 21 septembre 2006 ; que l'employeur a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes l'ayant condamné à payer au salarié diverses sommes et notamment des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société Parcours fait grief à l'arrêt d'avoir écarté des débats la note n° 2 qu'elle avait déposée en cours de délibéré à la demande du président et d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article 444 du code de procédure civile, le président doit ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ;

23098

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-41.410

Cour de cassation

par lettre du 26 janvier 2007, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que contestant le bien fondé de la mesure, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de se voir allouer des dommages-intérêts et indemnités liées à la rupture du contrat de travail ; Attendu que la société Jonathan fait grief à l'arrêt de juger abusif le licenciement de Mme X... et de la condamner à lui payer diverses sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur ne peut être tenu d'imposer à un autre salarié de l'entreprise une modification de son contrat de travail à l'effet de libérer un poste pour le proposer en reclassement à un salarié ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme X..., embauchée en qualité de porteuse de pain

23099

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.236

Cour de cassation

il résulte que le seul poste administratif, à savoir celui de secrétaire, n'était pas disponible, ce que le salarié ne conteste pas ; que l'employeur justifie également de recherches de reclassement auprès de l'ensemble des sociétés appartenant au groupe et produit les différents courriers détaillés et personnalisés adressés à ces établissements ; que là encore, le salarié ne conteste pas la réalité de cette recherche au sein du groupe ; qu'enfin, l'employeur justifie avoir adressé à Monsieur X... le 15 novembre 2006 un questionnaire détaillé afin d'envisager les possibilités de reclassement ; que concernant les formations, Monsieur X... a indiqué vouloir «se reconvertir professionnellement en bénéficiant d'une formation qualifiante dans le secteur du bâtiment spécificité électricité » ;

23100

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.664

Cour de cassation

par courrier parvenu au greffe de la cour d'appel de Grenoble le 6 novembre 2008 avant que M. X... ait conclu (conclusions reçues le 11 novembre 2008) de sorte que son désistement est acquis ; qu'il y a donc lieu de confirmer le dispositif du jugement pour ces demandes ; que postérieurement à la date à laquelle le jugement a été rendu, M. X... a fait l'objet d'un licenciement du fait d'une inaptitude ; que le médecin du travail a rédigé le certificat médical dans les termes suivants : "suite à la visite de ce jour (11/02/2008) et au résultat de l'examen spécialisé, inapte tous postes au sein de l'entreprise, pas de 2ème visite requise conformément à la dérogation prévue par l'article R. 241-1 du Code du travail en cas de danger immédiat pour la santé et la sécurité ;

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