Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1913

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 427
Dernière décision affichée18 janvier 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 427 décisions
22945

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-42.674

Cour de cassation

par lettre réponse du 27 février 2006, l'employeur interroge le demandeur sur sa situation professionnelle, rappelant l'obligation de respecter la clause de non-concurrence ; que, par lettre recommandée du 6 mai 2006, la société Maisons de Biarritz interroge la société Eurogroup sur un éventuel contrat de travail ou une collaboration quelconque de M. Y... au sein de son groupe ; que la société Maisons de Biarritz conclut au débouté de la demande au motif d'une violation de la clause par M. Y... ; qu'alors que la société Eurogroup n'a jamais répondu à la société Maisons de Biarritz, M. Y... produit seulement en appel (pièce non produite devant le conseil de prud'hommes), une attestation du directeur général de la société Eurogroup déclarant avoir été en contact avec M.

22946

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-41.621

Cour de cassation

par courrier postal international reçu le 11 octobre 2005, mettant ainsi sa direction devant le fait accompli, alors même que celle-ci avait expressément opposé un refus à la prise de ses précédents congés payés en raison de la situation de sous-effectif dans laquelle se trouvait le bureau de Shanghaï et lui avait demandé de procéder rapidement à des recrutements ; que la cour d'appel a encore constaté que, du fait de cette nouvelle prise de congés, le responsable du bureau de Shanghaï avait été quasiment absent pendant deux mois et qu'il n'avait alors pas disposé du temps nécessaire pour procéder au remplacement du personnel qui avait quitté son emploi ; que ces faits constituaient une faute grave à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, peu important que M.

22947

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 08-70.333

Cour de cassation

l'association Espérance sportive Troyes Champagne (ESTAC) en qualité de joueur de football espoir pour une période de cinq saisons ; que le 1er juillet 2002, les parties ont conclu un contrat d'éducateur d'une durée d'une année ; qu'invoquant la nullité du contrat d'éducateur et réclamant l'exécution du contrat de joueur espoir, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que les juges ne sauraient dénaturer les documents de la cause ; qu'en affirmant, pour retenir la validité du contrat d'éducateur, que comme l'a observé le conseil de prud'hommes, M. X... ne donne aucune précision sur les tâches qui

22948

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-41.187

Cour de cassation

il résulte des accords d'entreprise CARREFOUR et ce à compter du lendemain du jour de l'arrêté de paie du mois de mai 2001. En conséquence, vous bénéficiez d'une augmentation de votre horaire hebdomadaire de travail effectif à compter du 1er juin 2001. Celui-ci sera donc porté à compter du 1er juin 2001 à 28,70 heures hebdomadaire de travail effectif. 3°) SALAIR E MENSUEL DE BASE Votre salaire mensuel de base est de : 5.224,42 francs (salaire mensuel hors forfait pause). Ce salaire est proportionnel à celui d'un salarié à temps complet occupant le même emploi avec la même ancienneté. Les pauses vous sont rémunérées conformément aux dispositions prévues par les accords d'entreprise CARREFOUR. Une indemnité d'un montant brut mensuel de 285,72 francs

22949

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-41.186

Cour de cassation

il résulte des accords d'entreprise CARREFOUR et ce à compter du lendemain du jour de l'arrêté de paie du mois de mai 2001. En conséquence, vous bénéficiez d'une augmentation de votre horaire hebdomadaire de travail effectif à compter du 1er juin 2001. Celui-ci sera donc porté à compter du 1er juin 2001 à 28, 70 heures hebdomadaire de travail effectif. 3°) SALAIR E MENSUEL DE BASE Votre salaire mensuel de base est de : 5. 224, 42 francs (salaire mensuel hors forfait pause). Ce salaire est proportionnel à celui d'un salarié à temps complet occupant le même emploi avec la même ancienneté. Les pauses vous sont rémunérées conformément aux dispositions prévues par les accords d'entreprise CARREFOUR. Une indemnité d'un montant brut mensuel de 285, 72

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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22950

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-42.158

Cour de cassation

il résulte de deux attestations, l'une de Monsieur Fabien Z..., agent commercial, et l'autre de Monsieur Patrice A..., que l'intimé a adressé des propos insultants à la comptable de l'entreprise, au point de la faire pleurer ; que ces attestations sont suffisamment circonstanciées et précises puisqu'elles situent les faits le jeudi 15 septembre 2005 à 15 heures ; que le retard de paiement des commissions ne justifiait pas un tel comportement à l'égard d'un autre salarié de l'entreprise ; que le jugement doit aussi être réformé de ce chef ; ALORS, D'UNE PART, QU'en affirmant que le grief tiré des propos insultants que M. X... aurait adressés à l'épouse de M. Y..., employée dans l'entreprise en qualité de comptable, était établi par les attestations de MM Z...

22951

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-43.190

Cour de cassation

Si l'article 3 de la Directive 96/71/CE du 16 décembre 1996 concernant le détachement des travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services, dont l'article L. 1262-4 du code du travail est la transposition, désigne les conditions de travail et d'emploi applicables à la relation de travail dont les travailleurs détachés ne peuvent être privés dans l'Etat membre où la prestation de travail est exécutée, celle-ci n'exclut pas l'application de la loi désignée par la Convention de Rome pour les règles applicables à la rupture du contrat de travail qui ne font pas partie des règles impératives de protection minimale en vigueur dans le pays d'accueil.

22952

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 17 janvier 2011, 10/01921

Cour d'appel

par ordonnance du 8 novembre 2005, a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes qu'elle formulait au titre : - du paiement de la journée de solidarité du 16 mai 2005 qui a ses yeux constitue une retenue sur salaire illicite, - d'un rappel de salaire depuis janvier 2004 car elle se considère discriminée et des congés payés y afférents. Par arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 24 août 2006 la décision de rejet des demandes présentées en référé a été confirmée et la demande complémentaire relative aux dommages et intérêts pour discrimination a été également rejetée. Madame [M] [Y] [I] a saisi des demandes précédemment exposées la section encadrement du conseil des prud'hommes de Saint-Gaudens auxquelles elle a ajouté : - le

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+7
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22953

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 13 janvier 2011, 07/00287

Cour d'appel

, il suffit de rappeler que M. [Y] [E] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée écrit le 10 janvier 2003, à effet au 1er mai 2003, en qualité d'agent de sécurité par M. M. [T], exerçant son activité d'entreprise de surveillance sous l'enseigne IGS Protection, employant plus de dix salariés. Son dernier salaire mensuel brut s'élevait à la somme de 1.227,33 Euros, ainsi qu'il ressort de ses bulletins de paie. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des Entreprises de Prévention et de Sécurité . Déclarant avoir été en réalité engagé à compter du mois de février 2003 et n'avoir plus eu de travail à compter du 31 janvier 2004, M. [Y] [E] a réclamé le paiement d'heures supplémentaires par

Montant détecté : 13 278 €Licenciement+14
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22954

Cour d'appel de Grenoble, Chambre Sociale, 12 janvier 2011, 10/00704

Cour d'appel

[N] [R] a été embauché par la Régie Départementale des Transports des Ardennes, le 19 septembre 1983, en qualité de conducteur-receveur. Il a démissionné de cet emploi le 28 juin 2001 et a ensuite occupé des postes de chauffeur auprès de différentes entreprises. Il a été engagé le 15 mars 2004 par la Régie Départementale des Voies Ferrées du Dauphiné (VFD) devenue, le 1er juillet 2006, la SEM-VFD. Le 26 juillet 2006, [N] [R] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Grenoble d'une demande formée à l'encontre de la SEM VFD afin d'obtenir la reprise de l'ancienneté qu'il avait acquise auprès de la Régie des Transports des Ardennes. Par jugement rendu en départage le 25 juin 2007, le conseil l'a débouté de sa demande. [N] [R] a relevé appel.

Montant détecté : 35 704 €Licenciement+10
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22955

Cour d'appel de Grenoble, Chambre Sociale, 12 janvier 2011, 10/00754

Cour d'appel

[J] [T] a été embauchée le 4 octobre 2004 en qualité d'agent d'entretien par la Sarl AVENIR PROPRETE MULTIPLE, par un contrat à durée déterminée du 4 octobre au 31 décembre 2004 puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2005. Le 13 septembre 2005, elle a été victime d'un accident du travail et n'a toujours pas repris son activité. Elle a perçu des indemnités journalières au titre de l'accident du travail du 14 septembre 2005 au 8 juin 2006, puis au titre de la maladie jusqu'au 8 décembre 2006. Le 31 octobre 2006, elle a saisi le Conseil de Prud'hommes de Grenoble d'une demande de requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein, et de demandes salariales et indemnitaires. La Sarl AVENIR PROPRETE

Montant détecté : 347 €Contrat de travail+10
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22956

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-42.291

Cour de cassation

il résulte de l'article 11-1 de l'annexe 6, résultant de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 que tous les cadres techniques de la classe III n'ont pas nécessairement de mission de responsabilité au sens de l'article 12-2 de sorte qu'il leur incombe, pour bénéficier de l'indemnité de sujétion prévue par ce texte, de démontrer qu'ils assument de telles missions, distinctes ou concomitantes de leurs tâches techniques ; qu'en décidant, pour faire droit à la demande de la salariée psychologue cadre technique de la classe III, qu'il n'était pas nécessaire que celle-ci assumât des missions de responsabilité, distinctes ou concomitantes de ses tâches de psychologue, la cour d'appel a violé par fausse interprétation les articles 11-1 et 12-2 de l'annexe 6,

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