Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1912

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 427
Dernière décision affichée19 janvier 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 427 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-43.547

Cour de cassation

Vu les articles L. 2511-1, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu que lorsqu'un salarié allègue que la rupture du contrat de travail est intervenue en raison de sa participation à un mouvement de grève, il appartient à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à l'exercice normal du droit de grève ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en nullité du licenciement, l'arrêt retient qu'il résulte des attestations produites par celui-ci qu'une partie du personnel de la société se trouvait en grève depuis le 12 mai 2003 et que lui-même figurait au nombre des grévistes jusqu'à la rupture de son contrat de travail, mais qu'il ressort de l'ensemble des explications des parties que

22935

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-43.194

Cour de cassation

il résulte du droit jurisprudentiel de la Cour de cassation qu'aucune modification du contrat de travail ni aucun changement des conditions de travail ne peuvent être imposés à un salarié protégé notamment lors d'une mise en chômage partiel ; que toutefois, le Conseil a retenu la somme réellement perdue par chaque salarié, à savoir la retenue sur salaire, compensation du chômage versé par l'Etat ; que le différentiel doit rester à la charge de l'employeur, en application de l'accord d'entreprise ; ALORS, D'UNE PART, QU'excède ses pouvoirs la formation de référé qui accorde aux défendeurs, non des provisions, mais les rappels de salaires qu'ils réclament ; qu'en accordant, dès lors, à MM X..., Y..., Z..., A..., B... et C... des sommes à titre de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-42.541

Cour de cassation

il résulte que l'indemnité due à ce titre est une indemnité forfaitaire, sans déduction, égale aux salaires que le salarié aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la protection en cours, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 81 551, 80 euros à titre de compensation de salaire dont à déduire les revenus salariaux et les revenus de substitution perçus par M. X...depuis la rupture pendant la période de protection, l'arrêt rendu le 7 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société Renault Retail Group à payer à M. X...la somme de 81 551, 80 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-40.425

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que Jean Luc X... a pris 13 heures de délégations les 28 et 30 mars 2006 et que sa rémunération est de 10,34 euros par heure ; qu'il lui est dû 10,34 euros X 13 = 134,42 euros à ce titre en application de l'article L.412-20 alinéa 4 devenu l'article L.2143-16 du Code du travail ; ALORS QUE l'absence de contestation d'une demande ne dispense pas le juge d'en examiner le bien-fondé ; qu'en condamnant en l'espèce l'employeur à payer un rappel de salaire au titre des heures de délégation des 28 et 30 mars 2006, au seul prétexte qu'en cause d'appel la SARL n'opposait pas de contestation à cette demande, sans dire en quoi la demande aurait été bien fondée, quand au surplus il ressortait du jugement attaqué que l'

22938

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-40.424

Cour de cassation

par ordonnance de référé, refusant ainsi de payer aussi bien celle de 2.859 € réellement due que celle de 2.749 € qu'elle avait reconnu devoir le 20 mai 2005, mais encore, en cause d'appel, elle présente à la cour une demande de fixation définitive à la somme de 2.300 € seulement du salaire brut dû pour cette période du 21 février au 3 mai 2005. Persistant jusqu'en appel dans son refus de verser le salaire réellement dû, la S.A.R.L. manque à ses obligations contractuelles nées du contrat de travail. Sur la résiliation judiciaire du contrat de sa date d'effet. En considération des manquements de l'employeur à ses obligations nées du contrat de travail, il convient, par réformation du jugement, de prononcer aux torts de la S.A.R.L. la résiliation du contrat de travail de Philippe X....

22939

Cour d'appel d'Angers, 18 janvier 2011, 10/00379

Cour d'appel

Par ordonnance de référé du 20 mars 2009, la formation des référés du conseil de prud'hommes du Mans, retenant que les demandes présentées par monsieur Amadeus Y... contre la société Branipp France et la société Mercury Services étaient identiques à celles qui avaient été soumises au conseil de prud'hommes du Mans dans le cadre d'une précédente audience, a dit n'y avoir lieu à référé et a condamné monsieur Amadeus Y... à payer 100 euros à la société Branipp France et 100 euros à la société Mercury Services en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Monsieur Amadeus Y... a formé appel de cette ordonnance. Par conclusions du 7 juin 2010, complétées par celles du 2 novembre 2010 et, reprises à l'audience, monsieur Amadeus Y...

Contrat de travailIrrecevabilité+2
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22940

Cour d'appel d'Angers, 18 janvier 2011, 09/02865

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée du 13 décembre 2000, monsieur Jean-Claude X... a été embauché par la société Sogec Maine, devenue la société SOCOVAL Audit, en qualité d'assistant confirmé, niveau 4, coefficient 260, moyennant une rémunération annuelle de 18 293,88 euros à laquelle s'ajoutaient des primes de résultat ; le contrat, soumis à la convention collective des cabinets d'experts comptables, prévoyait que monsieur Jean-Claude X... exercerait ses fonctions dans le bureau de Tours. Le contrat de travail a été transféré à la société SOCOVAL Audit à compter du 1er avril 2007, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. Le 18 mars 2008, monsieur Jean-Claude X... a reçu notification de son licenciement pour faute grave.

Montant détecté : 5 €Licenciement+12
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22941

Cour d'appel d'Angers, 18 janvier 2011, 10/02173

Cour d'appel

Le 5 mai 2009, monsieur Pierre X... a adressé sa candidature à monsieur René Y..., directeur général de la société " Loghi ", dans le cadre d'une procédure de recrutement ; après échange de correspondances au cours des mois qui ont suivi, il a reçu le 9 novembre 2009 la notification du rejet de sa candidature ; estimant que la société " Logih " a rompu abusivement sa promesse d'embauche, il a sais le conseil de prud'hommes d'Angers d'une action tendant au paiement d'une indemnité de préavis de 17 875 euros, outre congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 35 750 euros et d'indemnité de procédure de 3 000 euros. La société " Logih " a soulevé une exception d'incompétence matérielle et territoriale du conseil de prud'hommes d'Angers.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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22942

Cour d'appel d'Angers, 18 janvier 2011, 09/02302

Cour d'appel

La société Ingenierie & Equipement pour l'Irrigation créée en 1983 avait pour associés, monsieur Z..., monsieur A... et madame X..., qui en est salariée, et exerce les fonctions de directeur administratif et financier et directeur export, fonctions en vertu desquelles l'assemblée générale des associés lui a, le 18 mars 2004, délégué les pouvoirs lui permettant d'assurer les relations avec les banques et les administrations et de représenter la société à l'égard des tiers, les conditions de sa rémunération demeurant inchangées. En mars 2004, la société Grupo Chamartin est entrée dans le capital de la société Ingenierie & Equipement pour l'Irrigation à hauteur de 51 %, puis 68,3 %, madame X... ne conservant que 14,43 % du capital. Madame X... a

Montant détecté : 4 000 €Contrat de travail+3
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22943

Cour d'appel d'Angers, 18 janvier 2011, 10/00120

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juin 2008 la société Point Sec a notifié à madame Marguerite X... son licenciement pour inaptitude médicalement constatée et absence de solution de reclassement. Madame Marguerite X... a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes de Laval qui, par jugement du 22 décembre 2009, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de laval. Madame Marguerite X... a formé contredit au jugement. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions oralement soutenues à l'audience madame Marguerite X... demande à la cour de juger le conseil de prud'hommes compétent pour connaître du litige et, évoquant l'affaire, de déclarer la société Point Sec

Montant détecté : 6 000 €Licenciement+6
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22944

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-68.163

Cour de cassation

il résulte des motifs de l'arrêt que, dans ces autres constatations, l'huissier ne faisait pas état de Madame Y...ni a fortiori du comportement que Madame X...aurait adopté à son égard et des propos qu'elle lui aurait adressés ; qu'en affirmant que les constatations faites par l'huissier auprès de Madame Y...étaient confortées par ces autres constatations, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code Civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X...de sa demande tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts en raison du harcèlement moral subi et d'avoir condamné Mme X...aux dépens et à verser la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; AUX MOTIFS

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