Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1879

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 427
Dernière décision affichée8 juin 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 427 décisions
22537

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-65.436

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 223-14 du Code du travail que lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir pour la fraction du congé dont il n'a pas bénéficié une indemnité compensatrice, dès lors que la résiliation du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié ; que l'article L. 223-11 du Code du travail précise que l'indemnité afférente au congé est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence (soit entre le 1er juin et/ou la date d'embauche si elle est postérieure, et la date de résiliation) ; que l'employeur ne rapporte pas la preuve que le demandeur ait bénéficié de la totalité de ses congés payés ;

22538

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-70.387

Cour de cassation

il résulte de ces documents que les parties ont manifestement attribué à ce prélèvement la qualification d'avantage en nature ; que s'agissant d'un avantage en nature, la somme prélevée chaque mois correspond à l'évaluation de cet avantage, lequel ayant nature d'un salaire, doit être soumis à des cotisations sociales ; que l'examen des bulletins de paie révèle que les sommes ainsi prélevées au titre du logement n'ont jamais été soumises à cotisations ; que ces cotisations étant normalement versées à la Sécurité Sociale, le fait qu'elles n'aient pas été prélevées n'ouvre pas droit au paiement de leur montant salarié mais pourrait justifier une demande de régularisation par l'employeur du règlement de ces cotisations ; que M. X... ne formule pas une telle demande ;

22539

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-69.853

Cour de cassation

l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; qu'au jour de la rupture de la période d'essai, André X... était salarié de l'association Entracte depuis le 1er janvier 2006 ; que selon un 4ème avenant du 27 décembre 2002 au contrat de travail du 21 juin 1993 le liant à la ville de Chartres, le salarié a été maintenu pour une durée de 3 ans à compter du 2 janvier 2003 dans ses fonctions de sous-directeur du théâtre ;

22540

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 10-14.661

Cour de cassation

Vu les articles 605 du code de procédure civile et R. 1462-1 du code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; que, selon le second, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse pas le taux de compétence fixé par décret ; Attendu que Mme X... a formé un pourvoi contre un jugement rendu sur des demandes dont la valeur totale excédait le taux de compétence en dernier ressort de la juridiction prud'homale, fixé à 4 000 euros par décret n° 2005-1190 du 20 septembre 2005 prenant effet au 1er octobre 2005 ; Que ce jugement étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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22541

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 10-21.695

Cour de cassation

l'employeur » et « le salarié » ; que monsieur X... a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement éventuel le 10 octobre 2007 ; que la lettre de notification du licenciement datée du 16 octobre 2007 respecte les règles du code du travail et rappelle le droit individuel à la formation (DIF) ; que la société Immopartners a établi tous les mois à l'intention de monsieur X... des bulletins de salaire pour un emploi de « négociateur immobilier », catégorie « ETAM » ; que sur les bulletins de paie de monsieur X... figurent 2 lignes attestant de sa qualité de salarié (…) ; qu'en conséquence, le conseil constate que la société Immopartners considère dans les faits que monsieur X... était son salarié ; 1°) ALORS QUE l'existence d'un contrat de

22542

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 10-17.022

Cour de cassation

Le délai de quinze jours dont dispose la salariée pour informer l'employeur de son état de grossesse court à compter du jour où le licenciement a été effectivement porté à la connaissance de celle-ci. Viole l'article L. 1225-5 du code du travail, la cour d'appel qui fait courir le délai de quinze jours à compter de la notification de la rupture par lettre recommandée avec accusé de réception retournée avec la mention "non réclamée"

22543

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 10-19.684

Cour de cassation

Si les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux assistants maternels employés par les particuliers, qui sont soumis à la convention collective nationale du 1er juillet 2004, il n'en va pas de même de celles de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la preuve de l'existence ou du nombre des heures effectuées. Encourt en conséquence la cassation le jugement du conseil de prud'hommes, qui, se fondant sur les dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve de l'existence et du nombre d'heures de travail accomplies

22545

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 10-16.498

Cour de cassation

Il résulte de l'article 9 de l'accord du 30 novembre 2004, qui a modifié le système de rémunération et de classification des emplois applicable à l'ensemble des personnels des organismes de sécurité sociale régis par la convention collective nationale du 8 février 1957, que les médecins, en place à la date d'entrée en vigueur de l'accord, ont obtenu, lors des opérations de transposition, l'attribution de points de compétence valorisant l'accroissement des compétences déjà réalisé par le passé, eu égard notamment aux fonctions d'encadrement exercées et au diplôme obtenu préalablement.

22546

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-41.019

Cour de cassation

La clause contractuelle stipulant qu'un voyageur, représentant placier (VRP) "est tenu d'une véritable obligation de fidélité qui lui interdit de s'intéresser directement ou indirectement à une entreprise concurrente ou de collaborer sous quelque forme que ce soit avec une telle entreprise" n'interdit pas au salarié d'effectuer, pour le compte d'un tiers, des opérations autres que celles portant sur des produits susceptibles de concurrencer son employeur ; il en résulte que cette clause ne s'analyse pas en une clause d'exclusivité

22547

Cour d'appel d'Angers, 7 juin 2011, 10/03038

Cour d'appel

Monsieur Jacques Y... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers d'une action tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail qui le lie à la société la société Carrefour Saint Serge aux torts de cette dernière en invoquant au soutien le manquement de l'employeur à l'obligation de veiller au maintien de la capacité du salarié à occuper un emploi, lui reprochant l'absence de formation pendant 34 ans, en réclamant le paiement des sommes suivantes : - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'absence de formation, -20 000 euros pour exécution du contrat de travail de mauvaise foi, -68 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice, résultant du caractère illicite du

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+4
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22548

Cour d'appel d'Angers, 7 juin 2011, 10/00383

Cour d'appel

M. Khlafa X..., en dernier état salarié de la société AB Pose, a saisi le conseil de prud'hommes du Mans le 16 février 2009, aux fins que : - ses indemnités de rupture lui soient réglées, demande qu'il a toutefois retirée à l'audience du 5 novembre 2009, - ses créances sur la liquidation judiciaire de la société AB Pose soient fixées aux sommes suivantes : . 3 600 euros de rappel de salaire (correspondant à l'attribution du coefficient 210, ce sur un an), . 360 euros de congés payés afférents, sous astreinte de 800 euros par jour de retard ou certificat de la caisse de congés payés, . 4 923, 84 euros de dommages et intérêts pour privation du bénéfice de la convention de reclassement personnalisé, . 1 784, 38 euros d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, .

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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