Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-65.436
Cour de cassationil résulte de l'article L. 223-14 du Code du travail que lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir pour la fraction du congé dont il n'a pas bénéficié une indemnité compensatrice, dès lors que la résiliation du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié ; que l'article L. 223-11 du Code du travail précise que l'indemnité afférente au congé est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence (soit entre le 1er juin et/ou la date d'embauche si elle est postérieure, et la date de résiliation) ; que l'employeur ne rapporte pas la preuve que le demandeur ait bénéficié de la totalité de ses congés payés ;