Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1880

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 427
Dernière décision affichée7 juin 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 427 décisions
22549

Cour d'appel d'Angers, 7 juin 2011, 10/00451

Cour d'appel

Monsieur Henri X... a été embauché comme agent de sécurité, en contrat à durée déterminée le 15 juin 2006, par monsieur Sosefo A..., qui exploite en nom personnel une activité de gardiennage sous le nom commercial de PACIFIQUE OUEST SECURITE. Un premier contrat à durée déterminée a été signé par monsieur X... pour la période du 15 juin au 31 juillet 2006, puis un second pour la période du 1er septembre au 31 octobre 2006. Monsieur X... a déposé plainte à la gendarmerie de TIERCE pour non déclaration d'embauche, et a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers pour obtenir le paiement d'heures effectuées en août, et restées impayées, la requalification des contrats en contrat à durée indéterminée, 1500 euros à titre d'indemnité de requalification,500

Montant détecté : 13 443 €Licenciement+8
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22550

Cour d'appel d'Angers, 7 juin 2011, 09/01640

Cour d'appel

Mademoiselle Emmanuelle X... a été engagée selon contrat à durée indéterminée du 5 février 2000 comme employée polyvalente, par monsieur Gilles C..., gérant de la sarl GML LA CHARMILLE dont l'objet social est l'exploitation d'une discothèque dénommée le RAFALFLASH, à OIZE dans la Sarthe. Elle était par ailleurs la compagne de monsieur C..., avec lequel elle a eu une fille, Morgane, née le 31 janvier 2001. Mademoiselle X... a quitté le domicile conjugal le 29 novembre 2002, et donné sa démission à son employeur le 24 janvier 2003. Une procédure a opposé mademoiselle X... et monsieur C... devant le juge aux affaires familiales pour la garde de Morgane, et une procédure pénale, engagée sur la plainte déposée le 29 juillet 2004 par mademoiselle X...

Montant détecté : 30 430 €Licenciement+13
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22551

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 juin 2011, 09/07438

Cour d'appel

Mme [K] [W] a été engagée à compter du 5 décembre 2005, par la Fédération Française des Artisans Coopérateurs du Bâtiment (FFCAB), en qualité d'assistante administrative, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (CNE) de 35 heures par semaine pour une rémunération brute mensuelle de 1.800 € sur 13 mois et demie au prorata de présence. Par avenant en date du 5 décembre 2005, la durée de travail est passée à 39 heures hebdomadaires avec perception d'une prime pour heures supplémentaires de 226,28 €, le salaire brut de Mme [W] étant alors de 2.026,28 € brut. Le 18 juillet 2008, Mme [K] [W] a adressé une lettre de démission à la Fédération Française des Artisans Coopérateurs du Bâtiment (FFCAB). Les 18 septembre

Montant détecté : 1 000 €Démission+9
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22552

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 09-70.900

Cour de cassation

il résulte des différents courriers portés aux débats que : En date du 07 janvier 2008, Mademoiselle Sonia X... écrit à son employeur qu'elle se considère licenciée puisqu'il lui a ordonné de rentrer chez elle ; Qu'en date du 08 janvier 2008, l'employeur formule deux reproches à la salariée, à savoir d'une part « avoir ramené et consommé au restaurant une bouteille de Whisky » et d'autre part « avoir passé la soirée sur la préparation de 5 tartes qui se sont trouvées invendables ! De plus sans prévenir votre responsable de la difficulté rencontrée, vous avez remis les tartes en chambre froide » et en terminant sa lettre ainsi : « Nous vous demandons de prendre vos responsabilités par rapport à vos actes : justifier votre abandon de poste ainsi que

22553

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 10-11.085

Cour de cassation

il résulte des procès-verbaux de réunions du comité d'entreprise qu'une présentation orale d'un plan de sauvegarde de l'emploi a été effectuée par devant les membres dudit comité, accompagnée de la remise d'un document d'information sur deux mesures légales émanant des pouvoirs publics, il n'en demeure pas moins que le plan de sauvegarde de l'emploi est insuffisant au regard des obligations découlant de l'article L 321-4-1 du Code du travail ; qu'en effet, au-delà de l'absence de remise d'un projet avant les réunions du comité d'entreprise afin que celui-ci puisse donner son avis, le plan de sauvegarde de l'emploi ne peut se borner à l'énumération des dispositions légales mais doit comporter des mesures précises et concrètes visant à éviter ou limiter les licenciements ou encore faciliter le reclassement des…

22555

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 09-71.357

Cour de cassation

considérant que le fait pour M. X... d'avoir cessé son activité pour le compte de la société GSF Atlas à compter du 1er décembre 2006 constituait une faute grave, sans tenir aucun compte de son mandat de délégué du personnel et de la protection y attachée, ni du droit d'option subséquent qu'avait le salarié quant au transfert de son contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé qu'à compter du 1er décembre 2006 et malgré les nombreux rappels à l'ordre qui lui avaient été adressés, M. X... avait cessé toute activité pour le compte de la société GSF Atlas, ce dont il résultait que son absence non autorisée sur une

22556

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 09-72.424

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception est inopérante et le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré cette action prescrite comme ayant été engagée au-delà du délai de douze mois. / Sous l'empire de l'ancienne codification du code du travail, cette disposition figure dans le chapitre sur le licenciement pour motif économique sans autre précision. Avec la nouvelle codification, elle figure dans la section sur le licenciement pour motif économique et la sous-section intitulée " délais de contestation ". / Cet article est issu de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005. / Le projet de réforme du licenciement économique présenté au conseil des ministres le 20 octobre 2004 stipulait la disposition suivante en son article 37-5 : " toute

22557

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 7 juin 2011, 10-13.622

Cour de cassation

Une demande indemnitaire, exclusivement fondée sur la réticence dolosive reprochée au cédant d'un fonds de commerce, ne peut être accueillie si le cessionnaire n'établit pas le caractère intentionnel du comportement du cédant et le caractère déterminant du dol allégué, lesquels sont souverainement appréciés par les juges du fond

22558

Cour d'appel d'Angers, 31 mai 2011, 10/00119

Cour d'appel

Monsieur Michel Y... a été embauché le 29 juillet 2006 en contrat à durée indéterminée comme agent d'exploitation par l'agence d'Angers de la sas S. P. G. O PAYS DE LOIRE et a été licencié le 10 janvier 2008. Le 20 avril 2009 il a saisi le conseil de prud'hommes de LAVAL d'une demande en paiement d'heures supplémentaires outre les congés payés, car il contestait la validité de l'accord d'aménagement du temps de travail en vigueur dans l'entreprise. Il a demandé la rectification sous astreinte des documents assedic et une indemnité article 700 du code de procédure civile. La sas S. P. G. O. PAYS DE LOIRE a soulevé l'incompétence du tribunal au profit de celle du conseil de prud'hommes d'Angers.

Montant détecté : 450 €Licenciement+5
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22559

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-24.751

Cour de cassation

considérant que l'immunité de juridiction ne serait pas invocable par les exposantes, sans expliquer en quoi les fonctions exercées par M. X..., et la responsabilité précise assumée par celui-ci dans lesdites fonctions, excluraient qu'il participe activement à un service public consulaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de droit international relatif à l'immunité de juridiction ; Mais attendu qu'ayant retenu que le seul fait que M. X... ait été affecté dans des locaux du consulat marocain à Strasbourg ne confère pas à l'activité pour laquelle il a été recruté le caractère d'une activité liée au service public de la représentation diplomatique marocaine et que la gestion d'intérêts financiers de cette banque

22560

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 09-72.848

Cour de cassation

considérant que, quelles que soient les violations de la règle de droit invoquées à l'encontre de l'employeur, le non-paiement à M. X... de l'indemnité de préavis à laquelle il avait droit ne constituait pas un trouble manifestement illicite, au motif inopérant qu'il avait déjà des sommes importantes au titre du plan de départ volontaire, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-6 du code du travail ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté que compte tenu des circonstances du départ du salarié de la société filiale, sa demande se heurtait à une contestation sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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