Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1878

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 427
Dernière décision affichée15 juin 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 427 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2011, 08-44.468

Cour de cassation

considérant que la cassation partielle n'avait pas pour effet de la saisir de l'ensemble du litige, lorsque les demandes litigieuses étaient recevables en vertu du principe d'unicité de l'instance, la Cour d'appel a violé les articles R 1424-6 et R 1452-7 du Code du travail, par refus d'application, et l'article 625 du Code de procédure civile, par fause application. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté les demandes en restitution des sommes versées en exécution de l'arrêt en date du 3 septembre 2002 de la Cour d'appel de CHAMBERY ayant condamné l'association VVL au profit de Monsieur X... AUX MOTIFS QUE la partie qui a obtenu l'exécution d'une décision cassée est tenue, du seul fait de la cassation, d'une obligation de restitution ;

22526

Cour d'appel de Paris, 14 juin 2011, 09/20632

Cour d'appel

outre celle de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme Y..., ainsi que son assureur, ont fait valoir que l'avocate n'a jamais été le conseil de M. X... et admettant la faute commise par elle lors de la procédure d'appel, ont contesté les autres reproches qui lui étaient faits dès lors que chacune des sociétés visées par la procédure prud'homale avait les mêmes dirigeants, le même siège social et la même activité, que M. X... était parfaitement informé de cette procédure et que les critiques qui sont faites à l'avocate sont contredites par les courriers par elle échangés à l'époque avec le client : elles ont contesté également le préjudice invoqué dès lors que M. X...

LicenciementLicenciement économique / PSE+5
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Cour d'appel d'Angers, 14 juin 2011, 10/00680

Cour d'appel

Par requëte du 21 janvier 2010 madame Fatima X... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans d'une demande en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnité de fin de contrat et de dommages et intérêts dirigée contre le pôle Santé Sarthe et Loir. Par ordonnance du 19 février 2010 le conseil de prud'hommes du Mans, statuant en sa formation de référé, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal administratif pour connaître de la demande de madame Fatima X.... Madame Fatima X... a relevé appel de ce jugement. Au soutien de son appel madame Fatima X... fait valoir que son contrat de travail relève des dispositions de l'article L. 1211-1 du code du travail qui énonce que les dispositions du code du travail sont applicables au personnel des personnes publiques employées dans les conditions du droit privé.

Montant détecté : 800 €Contrat de travail+3
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22528

Cour d'appel d'Angers, 14 juin 2011, 10/01966

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2005 la société Libra-Diffusuo-Editions a embauché madame Marie-Sophie X... en qualité de responsable éditoriale, responsable de la collection jeunesse ; le 30 août 2007 madame Marie-Sophie X... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans d'une action tendant à voir prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur. Par jugement du 19 septembre 2008 le conseil de prud'hommes du Mans a prononcé la résiliation du contrat de travail et jugé que cette résiliation s'analyse en une démission, ordonné que le terme " force majeure " figure sur l'attestation que délivre l'employeur à l'ASSEDIC pour qualifier la démission, condamné la société Libra-Diffusuo-Editions a réglé à madame Marie-Sophie X...

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Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 14 juin 2011, 10/02506

Cour d'appel

par arrêt de la cour d'appel de ce siège en date du 11 septembre 2007, le contrat aidé emploi - jeune ayant la nature juridique de droit privé relevant, en cas de litige, de la compétence du conseil de prud'hommes, même si la chambre des métiers du Territoire de Belfort est un établissement public à caractère administratif. L'affaire a été remise au rôle du conseil de prud'hommes de Belfort le 13 février 2008, après désistement de la chambre des métiers du pourvoi en cassation qu'elle avait formé contre l'arrêt du 11 septembre 2007. Le conseil de prud'hommes, sous la présidence du juge départiteur, a donc fait droit en grande partie aux demandes de Mme [I], en retenant notamment, d'une part, qu'aucun élément de preuve n'était produit par l'

Montant détecté : 22 155 €Licenciement+7
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 9 juin 2011, 10/08396

Cour d'appel

Considérant que Monsieur [N] [H] a été engagé par la SAS IBM FRANCE, le 19 juin 1998, en qualité de cadre ; que, le 15 novembre 2004, il s'est vu attribuer des stock-options, représentant 750 titres d'une valeur de 95,40 dollars américains; Que, le 12 juin 2008, il a été licencié pour faute grave ; Considérant que Monsieur [N] [H] a, le 2 juillet 2008, saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny au fond, pour contester le bien-fondé de son licenciement; Que, par jugement du 30 septembre 2009, le conseil de prud'hommes a : -dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, -condamné la SAS IBM FRANCE à verser les sommes de : -50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, -11.523,40 euros à titre d'indemnité de

Montant détecté : 32 000 €Licenciement+8
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22531

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-68.786

Cour de cassation

l'employeur le 27 décembre 2004, il était stipulé, outre un salaire brut annuel de 145 000 euros, un bonus de 25 % du salaire annuel dans le cas où les objectifs préalablement définis seraient atteints, ainsi qu'une indemnité de rupture du fait de l'employeur fixée à neuf mois de salaire ; qu'après avoir été convoqué à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire le 28 mars 2006, le salarié a été licencié pour faute grave le 27 avril 2006 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaires et d'indemnités de rupture ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 10-15.544

Cour de cassation

par contrat de travail à temps partiel modulé en qualité de distributeur d'imprimés ; que Monsieur Jules X... demande le paiement des jours fériés 1er mai pour 2008 et 2009 pour la somme de 87,10 € ; que l'accord d'entreprise du 11 mai 2005 prévoit en son article 3.2 « que les salariés pour lesquels le 1er mai tombe un jour non travaillé habituellement seront rémunérés s'ils ont travaillé le jour ouvré précédent et suivant cette date » ; que sur la liste détaillée des jours travaillés par les distributeurs non contestée par Monsieur Jules X..., que son dernier jour travaillé est le 29 avril 2009 et que le prochain jour travaillé est le 4 mai 2009, il ressort clairement que ne travaillant ni la veille, ni le lendemain du 1er mai, Monsieur Jules X...

22533

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-69.244

Cour de cassation

par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 6 mai 2011 la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de Mme X... et du syndicat des services CFDT du Finistère se désister du pourvoi formé par eux contre un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Quimper le 24 juin 2009 , Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à Mme X... et au syndicat des services CFDT du Finistère de leur désistement de pourvoi ; Les condamne aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,

Syndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale
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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-68.541

Cour de cassation

par lettre du 21 avril 2004 ; que contestant son licenciement et revendiquant le bénéfice d'une classification supérieure, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 94 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002 ; Attendu que, selon ce texte, sont classés dans la catégorie cadre B les cadres pouvant avoir une délégation de pouvoir écrite limitée à leur domaine de compétence et exerçant leur

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 10-30.224

Cour de cassation

il résulte d'un rapport rédigé par l'agence française de sécurité sanitaire des aliments, que le bureau de ce salarié fait partie d'une zone réglementée pour la circulation du personnel, les bandes au sol matérialisant les changements de zone ; le salarié aurait pu installer son bureau dans la zone réglementée, beaucoup plus vaste, mais à condition de porter blouse et surchausses, ce qu'il a refusé de faire, son choix ayant été de s'installer en zone non réglementée, pour pouvoir sortir plus facilement, sans se changer ; cet état de fait ne caractérise donc ni une brimade, ni du harcèlement, alors que le salarié n'a jamais émis la moindre protestation sur ce point, pourtant stigmatisé par Mr Z..., dans sa note du 3 octobre 2005, rappelant le refus du

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-72.833

Cour de cassation

par courrier du 18 avril 2006 reçu par la salariée le 20 alors que celle-ci n'établit pas avoir informé son employeur de son état de grossesse, oralement, avant l'envoi le 21 avril 2006 de la lettre recommandée accompagnée d'un certificat médical ; que Madame X... soutient enfin que la décision de la société SAINT MICHEL a en réalité été prise pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise et a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle, la mutation envisagée ayant une nature disciplinaire et n'étant pour l'employeur qu'un prétexte afin de « se débarrasser » d'une salariée qui discutait ses méthodes douteuses ; qu'il convient d'observer en premier lieu que l'employeur a motivé la décision de mutation par

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