Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1877

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 427
Dernière décision affichée16 juin 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 427 décisions
22513

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 16 juin 2011, 08/09476

Cour d'appel

M. [L] a été engagé par la SA Goron en qualité de d'agent ERP1, suivant un contrat à durée indéterminée du 7 janvier 2004. Par une lettre du 7 décembre 2006, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 20 décembre 2006. Consécutivement à cet entretien, M. [L] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre du 28 décembre 2006. Contestant les motifs de son licenciement, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir outre les indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par un jugement du 28 avril 2008, le conseil de prud'hommes de Paris, section activités diverses, a condamné la SA Goron à verser à M. [L] les sommes suivantes : - 2791 € à titre d'

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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22514

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 10-14.728

Cour de cassation

Considérant que le contrat conclu le 16 mai 1997 prévoyait que « les traitements fixes et commissions versés couvrent tous les frais, avances et débours que le signataire pourrait être amené à exposer ». Considérant que suite à la conclusion d'un accord d'entreprise, en date du 28 février 2003, un nouveau contrat a été signé entre les parties, le 3 mars 2003, moyennant une rémunération comportant une partie fixe et une partie variable selon les modalités ci-après: " Article 2-2 : la partie fixe, appelée également traitement de base, est constituée d'un salaire égal au SMIC majorée de la somme brute de 230 euros correspondant au remboursement forfaitaire des frais professionnels ; Article 2-3 : les versements au titre de la partie variable (

22515

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 10-14.727

Cour de cassation

Considérant que le contrat conclu le 9 décembre 1994 prévoyait que « les traitements fixes et commissions versés couvrent tous les frais, avances et débours que le signataire pourrait être amené à exposer ». Considérant que suite à la conclusion d'un accord d'entreprise, en date du 28 février 2003, un nouveau contrat a été signé entre les parties, le 3 mars 2003, moyennant une rémunération comportant une partie fixe et une partie variable selon les modalités ci-après: « Article 2-2 : la partie fixe, appelée également traitement de base, est constituée d'un salaire égal au SMIC majorée de la somme brute de 230 euros correspondant au remboursement forfaitaire des frais professionnels ; Article 2-3 : les versements au titre de la partie variable (

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 08-44.258

Cour de cassation

il résulte de l'article L.212-1-1 du Code du Travail (devenu L.3171-4) que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et le salarié doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande; qu'en l'espèce, il convient de distinguer la période courant de novembre 1995 à novembre 1999de celle s'étendant de décembre 1999 à novembre 2006; que s'agissant de la première période, si l'employeur est en faute de ne pas avoir remis les disques tachygraphes sur cette période malgré la décision du bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes en date du 20 novembre

Salaire / rémunérationCassation+9
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22517

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 08-44.255

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du Travail (devenu L. 3171-4) que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et le salarié doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, il convient de distinguer la période courant de novembre 1995 à novembre 1999 de celle s'étendant de décembre 1999 à novembre 2006 ; que s'agissant de la première période, si l'employeur est en faute de ne pas avoir remis les disques tachygraphes sur cette période malgré la décision du bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes en date du 20

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 08-44.254

Cour de cassation

il résulte de l'article L.212-1-1 du Code du Travail (devenu L.3171-4) que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et le salarié doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande; qu'en l'espèce, il convient de distinguer la période courant de mars 1999 à novembre 1999 de celle s'étendant de décembre 1999 à novembre 2005; que s'agissant de la première période, si l'employeur est en faute de ne pas avoir remis les disques tachygraphes sur cette période malgré la décision du bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes en date du 20 novembre

Salaire / rémunérationCassation+10
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22519

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 09-68.753

Cour de cassation

Vu les articles 46 bis et 46 ter de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ; Attendu que pour rejeter la demande subsidiaire de la salariée en paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement, l'arrêt retient qu'ayant rejeté la demande relative aux heures supplémentaires il n'y a pas lieu d'inclure les dites heures supplémentaires dans le calcul des indemnités et que c'est de plus à tort qu'elle prétend à une indemnité de préavis de 6 mois alors qu'en l'absence de convention collective plus favorable applicable, cette indemnité a été justement calculée et versée sur la base du barème légal en application des articles L. 122-5 à L.

22520

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 09-13.819

Cour de cassation

par arrêt du 22 mars 2007, la cour d'appel de Paris, statuant en référé, a condamné la société à payer au salarié des sommes à titre de provision sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que, bien que les parties aient conclu une transaction le 1er juillet 2007 par laquelle elles se désistaient des actions pendantes devant le conseil de prud'hommes au fond et du pourvoi formé contre l'arrêt de référé de la cour d'appel de Paris du 22 mars 2007, le salarié et l'UL CGT de Chatou ont obtenu qu'une saisie attribution soit pratiquée entre les mains de la société LCL ; que la société a saisi le juge de l'exécution afin d'obtenir la main levée de cette saisie attribution ;

22521

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 09-72.339

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Grenoble, 16 novembre 2009), que M. X... et quatre autres salariés de la société JC Decaux ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir le bénéfice d'un jour de repos supplémentaire en application de l'article 23 de la convention collective nationale de la publicité à l'occasion de la coïncidence le même jour, pour l'année 2008, du 1er mai et du jeudi de l'Ascension ; Attendu que les jugements qui ont accueilli cette demande, inexactement qualifiés en dernier ressort, étaient, du fait du caractère indéterminé de la demande, susceptibles d'appel ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE les pourvois ;

Accord collectif / convention collectiveIrrecevabilité+1
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22522

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 09-72.353

Cour de cassation

il résulte du bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions d'appel des sociétés employeurs ; qu'en se bornant à relever que tenant la nature de la relation de travail liant les parties les employeurs ne peuvent valablement soutenir que chaque salarié n'est pas un ouvrier permanent ou attitré de leur entreprise, sans expliquer pourquoi les salariés relèveraient de la qualification de salarié permanent ou attitré, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que l'article 27 bis de la convention collective agricole des Pyrénées-Orientales stipule que la prime de panier est versée à l'ouvrier permanent ou attitré qui ne pouvant raisonnablement retourner à son domicile pour le repas

22523

Cour d'appel de Versailles, 15 juin 2011, 07/2942

Cour d'appel

Considérant que le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE par jugement contradictoirement prononcé le 16 octobre 2009 a dit le licenciement de Monsieur Bernard X... sans cause réelle et sérieuse ; - a condamné la société SA 021 à verser à ce dernier les sommes suivantes : * 11. 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ; * 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - a débouté Monsieur Bernard X... de ses autres demandes ; - a débouté la société SA 021 de sa demande reconventionnelle ; - a mis les dépens à la charge de la société y compris les éventuels frais et actes d'exécution ; Que Monsieur Bernard X... a interjeté appel de ce jugement auprès de la Cour d'appel de PARIS le 7 janvier 2010 qui s'est déclaré incompétente ;

22524

Cour d'appel de Versailles, 15 juin 2011, 09/00150

Cour d'appel

Vu les conclusions datées du 9 mai 2011 reprises oralement tendant à l'infirmation du jugement et à la condamnation de la société à lui payer les sommes suivantes : * 42 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 6652, 54 € à titre de prime, * 4000 € à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes. Au soutien de son recours, il fait essentiellement valoir que : - la progression de son chiffre d'affaire est constante et croissante puisque le chiffre d'affaires a été quintuplé ; - si le chiffre d'affaire réalisé en 2008 est inférieur à celui réalisé en 2007, cela s'explique par le

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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