Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 09-72.339

Arrêt du 16 juin 2011Pourvoi n° 09-72.339

Non publiéAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01322

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Sur la recevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avis adressé aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile: Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile.
  • Réponse: Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Grenoble, 16 novembre 2009), que M. X. et quatre autres salariés de la société JC Decaux ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir le bénéfice d'un jour de repos supplémentaire en application de l'article 23 de la convention collective nationale de la publicité à l'occasion de la coïncidence le même jour, pour l'année 2008, du 1er mai et du jeudi de l'Ascension.
  • Solution: Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° R 09-72. 339 au n° V 09-72. 343 ;

Sur la recevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avis adressé aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ;

Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Grenoble, 16 novembre 2009), que M. X... et quatre autres salariés de la société JC Decaux ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir le bénéfice d'un jour de repos supplémentaire en application de l'article 23 de la convention collective nationale de la publicité à l'occasion de la coïncidence le même jour, pour l'année 2008, du 1er mai et du jeudi de l'Ascension ;

Attendu que les jugements qui ont accueilli cette demande, inexactement qualifiés en dernier ressort, étaient, du fait du caractère indéterminé de la demande, susceptibles d'appel ;

D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE les pourvois ;

Condamne la société JC Decaux aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société JC Decaux à payer à MM. X..., Y..., Z..., A... la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01322
Identifiant source
613727d6cd5801467742e0e1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613727d6cd5801467742e0e1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juin 2011.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

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