Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1858

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 349
Dernière décision affichée22 septembre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 349 décisions
22285

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-12.266

Cour de cassation

Vu les articles 82 et 668 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a formé, le 7 mai 2008, contredit d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 10 avril 2008, par lequel celui-ci s'est déclaré incompétent pour statuer dans le litige l'opposant à M. Y..., liquidateur judiciaire de la société Holding Saint-Maurice ; Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif le contredit, la cour d'appel a relevé que le greffe du conseil de prud'hommes avait adressé à l'avocat de M. X...

22286

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-19.050

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de rappel de salaire et congés payés du salarié, l'arrêt énonce que M. X... réclame la partie variable de sa rémunération que sa mise en disponibilité ne lui a pas permis de réaliser, que s'agissant de primes sur objectifs dont le déclenchement et la progressivité sont définis contractuellement, l'absence d'activité qui lui a été imposée à partir du 17 janvier 2007 ne peut pour autant lui permettre de prétendre à une rémunération variable qui n'était versée qu'en cas d'atteinte du budget et des objectifs fixés ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que l'employeur a l'obligation de fournir au salarié le travail convenu et que

22287

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-18.615

Cour de cassation

il résulte de la combinaison de ces dispositions que le salarié obligé de travailler le 1er mai peut prétendre, d'une part, au paiement du salaire normal pour sa journée de travail et, d'autre part, à une indemnité égale au montant de ce salaire normal, le salaire et l'indemnité étant identiques en leur montant et comprenant, pour chacun d'eux, l'ensemble des primes inhérentes à la nature du travail accompli ; que l'accord conventionnel du 30 octobre 2000 prévoit, en son article 5, l'octroi d'une prime de temps d'habillage et de déshabillage spécifique pour le personnel obligé de porter dans l'exercice de ses fonctions un uniforme en raison de l'encadrement réglementaire lié à l'activité de prévention et de sécurité ; qu'il fixait, en application des

Salaire / rémunérationCassation+6
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22288

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-14.256

Cour de cassation

a donné, dans un courrier manuscrit du 5 mars 2007, sa démission dans les termes suivants : « j'ai l'honneur de vous faire part de ma décision d'arrêter mon contrat de distributeur ce jour » ; que cette lettre manifeste une volonté claire et non équivoque de la salariée de mettre fin à son contrat ; que cette lettre ne fait référence à aucun manquement de son employeur ; et que Marie-Noëlle X...

22289

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-14.255

Cour de cassation

par lettre recommandée du 16 février 2008, il prenait acte de la rupture de son contrat de travail, imputable à son employeur en raison des différents manquements qu'il lui reprochait ; qu'il existe, de plus, un accord d'entreprise du 11 mai 2005 ; que la convention collective nationale du février 2004 qui a été étendue par arrêté du 16 juillet 2004, est entrée en vigueur le 18 juillet 2005 ; que pour répondre à l'argumentation de Claude X..., il appartient à la Cour de faire application de l'article L3171-4 du code du travail et de rechercher si les heures rémunérées au regard des fiches et feuilles de route préparées par l'employeur et remises au salarié dont il la signature est requise correspondent à la totalité des heures effectivement réalisées dans la distribution et si le salarié n'a pas effectué des…

22290

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-10.674

Cour de cassation

il résulte des constatations de la cour d'appel que le contrat de travail de M. X... prévoyait, non une prime, mais un salaire annuel fixé à 13 fois le salaire mensuel ; que l'employeur ne pouvait, dès lors, refuser de prendre en compte la totalité du salaire de M. X... et exclure son treizième mois de salaire de l'assiette des congés payés ; qu'en validant un tel procédé, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-22 du code du travail ; 2°/ que la cassation d'un chef de décision entraîne la cassation par voie de conséquence de tous les autres chefs de décision qui en sont la suite nécessaire, en application de l'article 625 du code de procédure civile ; que la cassation à intervenir quant à la détermination de l'assiette des congés payés

22291

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-15.595

Cour de cassation

Considérant que l'article 33 de la convention collective des cadres techniciens et agents de maîtrise de la presse d'information spécialisée du 1er juillet 1995 est ainsi rédigée: "EN cas de faute du salarié, les modalités et, le cas échéant, l'indemnisation de licenciement sont celles prévues, selon le degré de gravité par le code du travail. Dans les autres cas l'indemnité de licenciement est fixée: ½ mois après 6 mois de fonctions et 1 mois après 1 an de fonction en tant que cadre, 1 mois par année pleine en tant que cadre de la 2ème à la 4ème année, 2/3 de mois par allée pleine en tant que cadre de la 5ème à la 25ème année, ½ mois par année pleine en tant qu'assimilé de la 2ème à la 25ème année.

22292

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-11.267

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que l'employeur s'est pourvu en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes du Mans rendu sur des demandes qui, tendant au paiement ou à la récupération de la journée de l'Ascension en 2008 présentent un caractère indéterminé ; Que ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Garczynski Traploir aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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22293

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-12.023

Cour de cassation

il résulte de l'article R. 1455-7 du code du travail que le juge prud'homal, statuant en la forme des référés, ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, pour condamner la société Brink's Security services à verser des sommes à titre de salaires et de congés payés à la salariée, la cour d'appel considère en substance que le compteur annuel figurant sur le bulletin de paie est destiné à calculer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires et qu'il n'y a pas lieu de déterminer si les temps de pause doivent être pris en compte pour le calcul de ce seuil ; qu'en statuant ainsi, cependant que la demande se heurte précisément à la contestation

22294

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 09-72.288

Cour de cassation

Vu les article 40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que le salarié s'est pourvu en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Colmar rendu sur des demandes qui, tendant au paiement ou à la récupération de la journée de l'Ascension en 2008, présentent un caractère indéterminé ; Que ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure, rejette les demandes ;

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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22295

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 09-70.758

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail, que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; que la Cour d'appel a rejeté la demande de la salariée après avoir constaté qu'elle produisait des attestations ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des horaires effectués sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail (anciennement L. 212-1-1) ;

22296

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 09-70.746

Cour de cassation

considérant que les salariés n'avaient pas le droit de bénéficier de treize jours de repos au titre des jours fériés légaux chômés, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 134-13 du code du travail (anciennement article 105 de la loi du 26 juillet 1900, article 1er de l'ordonnance du 16 août 1892 et article 1er de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005) ; 2°/ qu'il résulte des articles L. 3133-3 et L. 3134-13 du code du travail que sont chômés treize jours fériés et notamment le 1er mai et l'Ascension que le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire ; que la privation d'un jour de repos devant être rémunéré occasionne au salarié une perte de salaire correspondante ; qu'en rejetant néanmoins la demande du salarié, le conseil de prud'hommes a violé les articles L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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