Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1857

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 349
Dernière décision affichée28 septembre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 349 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-68.647

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 12 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes d'indemnité compensatrice de congés payés acquis et de compte épargne temps, l'arrêt retient que le salarié n'ayant pas fourni d'explications particulières sur ces demandes ni chiffré celles-ci devant la cour, il convient de les rejeter ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait, sans méconnaître son office, s'abstenir de statuer sur les demandes dont elle était saisie, le cas échéant après avoir invité M. X... à les chiffrer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-68.689

Cour de cassation

la caisse et l'usager, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant les demandes en paiement de l'indemnité de guichet, le jugement rendu le 5 juin 2009, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lisieux ; Condamne la CAF du Calvados aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CAF du Calvados ; la condamne à payer aux demanderesses la somme globale de 2 500 euros ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-40.543

Cour de cassation

Le Parlement européen, institution de l'Union européenne, pouvait, antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article D.1251-1 du code du travail, avoir recours au travail temporaire en application des articles L. 1251-1 et suivants du code du travail. Les contrats de mission des salariés employés d'une entreprise de travail temporaire, mis à la disposition du Parlement européen chaque mois, pour les mêmes tâches, pour la durée d'une session parlementaire ont pour objet de pourvoir, même si elle est intermittente, à l'activité normale et permanente de cette institution communautaire.

22278

Cour d'appel d'Angers, 27 septembre 2011, 10/00909

Cour d'appel

M. Yoann X...a été engagé par la société Loisir plaisir, selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er avril 2003, en tant que vendeur. Il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement, entretien fixé au 2 décembre 2008, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 novembre 2008. Il a été licencié, pour motif économique, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 décembre 2008. Il a saisi le conseil de prud'hommes du Mans, le 29 décembre 2008, aux fins que : - la société Loisir plaisir soit condamnée à lui verser : . 18 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive, . 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - il soit dit qu'il y aurait intérêts au taux

LicenciementLicenciement économique / PSE+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2011, 10-11.745

Cour de cassation

il résulte de ce courriel que Monsieur D..., Directeur général de la société MOUSSIA, a décidé d'attribuer à Madame X... la prime dite « Prime ROC », pour réalisation du plan d'action ; que la société MOUSSIA ne produit aucun élément à l'appui de son allégation relative à l'absence d'atteinte par la salariée des objectifs qui lui avaient été fixés ; qu'il apparaît, en conséquence, que la retenue de 840 € a été effectuée indûment par l'employeur sur le dernier salaire de la salariée ; qu'il y a lieu, en conséquence, de condamner la société MOUSSSIA a verser à Madame X... la somme de 840 € » arrêt p. 9-10), 10°) Alors qu'en se fondant, pour considérer que le fait pour Mme X... de s'être octroyée une prime de 840 € ne constituait pas une faute, sur le courriel de M.

22280

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2011, 09-71.473

Cour de cassation

par arrêt du 14 janvier 2010, a rectifié sa première décision ; Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre l'arrêt rectifié : Attendu que la société The Brand Nation fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner en conséquence à lui verser des sommes à titre d'indemnité pour licenciement abusif, au titre du préjudice moral, à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied congés payés inclus, à titre d'indemnité compensatrice de préavis congés payés inclus, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié est tenu à l'égard de son employeur d'une obligation générale de loyauté ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-15.628

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en annulation des trois avertissements alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 8 de l'accord collectif du 31 octobre 1997 relatif à l'organisation du travail, dont la cour d'appel a fait application, limite le travail les dimanches et jours fériés «pour des interventions liées exclusivement aux actes essentiels de la vie courante (par référence à l'article R. 221-4-1 du code du travail), à l'accompagnement spécifique des bénéficiaires et à la continuité d'organisation de services qui en découlent» ; que pour dire que l'employeur ne pouvait se prévaloir de ces dispositions, le conseil de prud'hommes, après avoir constaté que les fonctions de Mme X...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+9
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22282

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-15.233

Cour de cassation

Considérant que M. Alain X... conteste les conditions de sa mise à la retraite et conteste surtout la validité de la décision ayant prononcé sa mise à la retraite dès lors qu'elle a été prise par le directeur général de la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne qui n'avait pas le pouvoir de prononcer seul la rupture du contrat de travail d'un agent de direction, cette irrégularité de fond affectant la validité de l'acte lui-même et entraînant sa nullité; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Alain X... avait depuis 1998 la qualité d'agent de direction ; Considérant que les articles L.217-6 du code de la sécurité sociale et 9 de la convention collective nationale du travail du 25 juin 1968 des agents de direction et des agents

22283

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-16.865

Cour de cassation

par lettre du 20 octobre 2008 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de la condamner à verser diverses sommes à Mme X... alors, selon le moyen : 1°/ qu'en affirmant que le grief ne pourrait être fondé que s'il est établi que l'attribution des sommes litigieuses n'a été décidée que par Mme Y... et qu'elle l'a occultée, bien qu'il soit suffisant qu'elle se soit attribuée des sommes indues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond doivent préciser sur quelles pièces ils se fondent pour statuer ; qu'en l'espèce, en affirmant qu'à l'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-13.983

Cour de cassation

par lettre du 5 septembre 2008 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur à verser diverses sommes, alors, selon le moyen, que dans ses écritures d'appel, la société Keops soutenait que le salarié n'avait aucun droit sur les oeuvres qu'il avait utilisées, qui étaient des oeuvres collectives divulguées sous le nom de l'employeur, de sorte qu'il avait commis une faute à son égard en en faisant usage ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que, si M. X... avait, dans le cadre de sa recherche d'un nouvel emploi début septembre 2008, fait état

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