Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1859

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 349
Dernière décision affichée22 septembre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 349 décisions
22297

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 09-72.463

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3141-22 du Code du travail que lorsque la rémunération variable d'un salarié est conditionnée par la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, il en résulte nécessairement qu'elle a vocation à rémunérer les seules périodes de travail, à l'exclusion des congés payés et qu'elle doit de ce fait être prise en compte dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, peu important la périodicité de son versement ; que, pour exclure la prime d'objectifs allouée à l'exposant de l'assiette de calcul des congés payés, le Conseil de prud'hommes, qui a relevé que la prime était versée seulement en raison de la réalisation d'objectifs, ce dont il résultait qu'elle était liée au travail accompli pendant les périodes d'

Salaire / rémunérationCassation+5
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22298

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 09-72.462

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3141-22 du Code du travail que lorsque la rémunération variable d'un salarié est conditionnée par la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, il en résulte nécessairement qu'elle a vocation à rémunérer les seules périodes de travail, à l'exclusion des congés payés et qu'elle doit de ce fait être prise en compte dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, peu important la périodicité de son versement ; que, pour exclure la prime d'objectifs allouée à l'exposante de l'assiette de calcul des congés payés, le Conseil de prud'hommes, qui a relevé que la prime était versée seulement en raison de la réalisation d'objectifs, ce dont il résultait qu'elle était liée au travail accompli pendant les périodes d'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 09-72.461

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3141-22 du Code du travail que lorsque la rémunération variable d'un salarié est conditionnée par la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, il en résulte nécessairement qu'elle a vocation à rémunérer les seules périodes de travail, à l'exclusion des congés payés et qu'elle doit de ce fait être prise en compte dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, peu important la périodicité de son versement ; que, pour exclure la prime d'objectifs allouée à l'exposante de l'assiette de calcul des congés payés, le Conseil de prud'hommes, qui a relevé que la prime était versée seulement en raison de la réalisation d'objectifs, ce dont il résultait qu'elle était liée au travail accompli pendant les périodes d'

Salaire / rémunérationCassation+5
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22300

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 09-70.678

Cour de cassation

Vu les articles 17 de l'avenant n° I du 11 février 1971 de la convention collective nationale des industries chimiques, applicable aux ouvriers et collaborateurs, et 13 ter de l'avenant n° II du 14 mars 1955 applicable aux agents de maîtrise et techniciens ; Attendu que selon ces textes, les jours fériés légaux, autres que le 1er mai, chômés par le personnel, n'entraîneront aucune réduction de rémunération ; qu'il n'en résulte aucun droit des salariés à un jour de congé supplémentaire lorsque, par exception, deux jours fériés coïncident ; Attendu que pour faire droit à la demande des salariés et leur allouer un rappel de salaire d'un jour férié, les jugements retiennent que les articles 17 et 13 ter précités prévoient la rémunération de onze jours fériés sur l'année ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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22301

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-11.487

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que quelques mois avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement de M. X..., l'imprimerie châtelleraudaise avait confié à un salarié embauché à cet effet les fonctions de chef d'atelier qui devaient initialement être réparties entre les salariés en poste ; qu'en jugeant le licenciement de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse quand, en procédant de la sorte, l'employeur s'était délibérément et frauduleusement affranchi des règles relatives au licenciement pour motif économique, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L.

22302

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-19.449

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Joints les pourvois n° X 10-19. 449, n° C 10-199. 454, n° D 10-19. 455, n° F 10-19. 457, n° H-10. 19-458, n° G 10-19. 459, n° Q 10-19. 465 ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois : Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 15 avril 2010), que MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., D...

22303

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-15.606

Cour de cassation

il résulte des bulletins de paye que Madame X... a été employée en qualité de secrétaire comptable par le garage ATD du 1er février 1995 au 31 décembre 1996, par le garage Y... ATD de janvier 1997 à février 1999, par le garage Y... ATD dont l'exploitation avait été transférée de mars 1999 à août 2000, par la SARL SN ATD de septembre 200 à décembre 2001 ; que tous les bulletins mentionnaient le 01 février 1993 comme date d'entrée dans l'entreprise ; que Monsieur Y..., qui avait d'abord exploité son fonds de commerce à titre individuel avant de le faire sous forme sociale, ne peut sérieusement prétendre que Madame X... n'a jamais été sa salariée ; que le seul problème est de savoir si elle l'était restée après la mise du fonds en location gérance, pour une durée de deux ans, en juillet 2000 ;

22304

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-18.245

Cour de cassation

il résulte qu'il occupait un poste existant au sein de la société GPSN moyennant un salaire, des relevés bancaires montrant plusieurs virements provenant de la société GPSN à titre de salaire ; qu'aucune conclusion ne peut être tirée de l'absence de l'intimé à l'entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement et la lecture des contrats de sous-traitance souscrits par l'employeur, notamment avec la société l'Européenne de surveillance, montre qu'il existait bien des postes tel que celui occupé par le salarié au sein de l'entreprise ; que s'agissant de la société GPSN, il résulte des pièces produites (factures clients, contrats de sous-traitance, documents bancaires, déclarations CRAM, bordereaux de cotisations Urssaf, déclaration de TVA, contrat de bail), qu'elle a eu une activité et a employé des…

22305

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-10.716

Cour de cassation

considérant que l'obtention du marché de l'Habitat Social Français par la seconde, entreprise entrante, devait entraîner le transfert du contrat de travail de monsieur X... par le jeu de dispositions conventionnelles ; que, simple appelé en la cause, ce dernier était défendeur à l'action engagée par l'entreprise sortante et, en cause d'appel, ainsi que l'a constaté la Cour d'appel, s'en remettait à justice en sur le point de savoir qui était son véritable employeur depuis la perte du marché par l'Association CLAIR ET NET ; qu'en considérant que ce litige ressortissait de la compétence prud'homale, la Cour d'appel a violé l'article L. 1411-1 du Code du travail.

22306

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-17.412

Cour de cassation

l'employeur au paiement d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférent, le jugement, après avoir exposé les demandes du salarié contenues dans sa requête initiale et renvoyé aux conclusions écrites des parties, se borne à énoncer qu'après avoir examiné les pièces et documents versés aux débats, le conseil reconnaît qu'il y a une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, sans exposer, même succinctement, les moyens et prétentions des parties, ni motiver autrement sa décision, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 mars 2010, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chaumont ;

22307

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-16.172

Cour de cassation

il résulte de la jurisprudence que le motif économique ne peut être qualifié de réel et sérieux lorsque l'employeur connaît la situation de l'entreprise lors de l'engagement du salarié (Soc. 26 février 1992 – RJS 4/92, n°422) ; que concernant les recherches de reclassement, aucune recherche n'a été menée au profit de Monsieur X... ; ET AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des chiffres d'affaires/résultats versés aux débats que de 1998 à 2007, la société a été déficitaire.

22308

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-16.171

Cour de cassation

il résulte de la jurisprudence que le motif économique ne peut être qualifié de réel et sérieux lorsque l'employeur connaît la situation de l'entreprise lors de l'engagement du salarié (Soc. 26 février 1992 – RJS 4/92, n°422) ; ET AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des chiffres d'affaires/résultats versés aux débats que de 1998 à 2007, la société a été déficitaire. Lors de l'engagement du salarié, la situation financière de l'entreprise était déjà obérée et celle-ci ne peut sérieusement opposer qu'elle n'était déficitaire que de 101 420 euros pour l'exercice 2001 contre 151 680,59 euros pour celui de 2007 ; en embauchant le salarié, l'employeur a fait preuve de légèreté blâmable confirmée par les résultats de l'entreprise qui n'ont cessé de se dégrader ;

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