Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1860

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 349
Dernière décision affichée22 septembre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 349 décisions
22309

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-30.293

Cour de cassation

Mme X... engagée le 1er septembre 2003 en qualité d'assistante d'achats par la société Saros a été licenciée le 7 avril 2006 pour impossibilité de reclassement à la suite d'une inaptitude à tous postes dans l'entreprise ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de diverses indemnités, alors, selon le moyen : 1°/ que l'existence d'un groupe, pour l'exécution de l'obligation de reclassement mise à la charge de l'employeur par l'article L. 1226-2 du code du travail, suppose que soit caractérisée l'existence de plusieurs sociétés dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; que la seule

22310

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-11.549

Cour de cassation

par courrier du 24/2/2007 ; qu'aucune autre proposition n'a été faite ; que dans le rapport, Monsieur Z... précise qu'il est urgent de recruter des commerciaux sur le site de CAHORS ; que le contrat de travail de Madame X... porte «employée commerciale» ; qu'aucun poste ne lui a été proposé à ce titre ; que l'article L. 1233-1 du Code du travail et la jurisprudence indiquent qu'il appartient aux Juges du fond d'apprécier la réalité des difficultés invoquées à l'appui du licenciement économique ; que le CPH dit et juge : - que le licenciement économique de Madame X..., repose que sur une augmentation de profit du groupe et non sur un déficit ou une prévision financière déficitaire (…) que le Conseil de prud'hommes condamnera la SA TERVA à 25.644,32 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif.

22311

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-11.548

Cour de cassation

il résulte de la lettre de licenciement de Mme X... que la réorganisation de l'entreprise était justifiée par la nécessité de préserver sa compétitivité et celle du secteur d'activité du groupe sous peine de rencontrer, à très brève échéance, des difficultés économiques majeures ; qu'en disant son licenciement non fondé sur une cause économique au prétexte que le rapport sur la situation économique de la société Tereva faisait apparaître que l'entreprise n'était pas en difficulté et que l'organisation administrative n'obérait par les comptes du groupe, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2 et L.

22312

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-14.652

Cour de cassation

il résulte des circonstances de l'espèce que madame Erica X... a été embauchée le 29 janvier 2008 par la SA MTB en qualité de secrétaire général adjoint coefficient 2. 2 position 130, le principal objectif du poste étant que le fonctionnement de l'ensemble des sociétés du groupe soit amélioré et fiabilisé ; qu'elle pouvait être sollicitée pour toute tâche d'assistance susceptible de concourir à la bonne marche et au développement de la PME ; que ses fonctions recouvraient les ressources humaines, la gestion, le juridique ; que la période d'essai était fixée à 3 mois ; que la rémunération mensuelle brut fixée à 2. 300 € correspondant à 151, 67 h outre 17, 32 h supplémentaires ; qu'un certificat médical d'arrêt de travail a été établi au nom de la

22313

Cour d'appel de Versailles, 21 septembre 2011, 08/01280

Cour d'appel

Monsieur Benziane X... a été engagé par le GIE FRANLEADER suivant contrat à durée déterminée du 24 mars 2003, en qualité de comptable 1er degré niveau 3 A, en raison d'un accroissement d'activité temporaire et moyennant une rémunération brute de 1.830 € pour 36,75 heures hebdomadaires. Ce contrat conclu pour une durée de deux mois et six jours comportait une période d'essai de dix jours du 24 mars au 4 avril inclus. Ayant constaté des difficultés professionnelles de Monsieur Benziane X... dans cet emploi le GIE FRANLEADER mettait fin au contrat à l'issue de la période d'essai le 4 avril 2003. Le 10 avril 2003 Monsieur Benziane X...

Contrat de travailCDD / intérim+4
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22314

Cour d'appel de Versailles, 21 septembre 2011, 10/00534

Cour d'appel

la salariée ainsi que l'attestation ASSEDIC et le certificat de travail sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte. - condamné M. X... à verser à Mme Y... une provision sur salaire à heuteur de 1 702, 90 euros par mois pour les mois de novembre, décembre et jusqu'au 4 janvier 2010 ainsi que les congés payés afférents. M. X... a relevé appel de cette ordonnance en soulevant qu'elle devait être annulée pour un moitif de procédure et pour excés de pouvoir. Il soutient qu'il a constaté que la greffière n'a pas quitté la pièce dans laquelle les conseillers ont délibéré et il en déduit qu'elle a donc assisté au délibéré.

22315

Cour d'appel de Versailles, 21 septembre 2011, 09/00620

Cour d'appel

Monsieur Ali Y... a fait l'objet d'un licenciement par le mandataire liquidateur de la société ENTREPRISE DE CONSTRUCTIONS NOUVELLES, le 3 décembre 2007, à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire du Tribunal de commerce de PONTOISE en date du 19 novembre 2011. Monsieur Ali Y... était sur une liste de 28 salariés. Il devait saisir le Conseil de Prud'hommes de MONTMORENCY par acte du 9 juillet 2011 aux fins de se voir allouer un rappel de salaire à hauteur de 7. 200 €, les congés payés y afférents, l'indemnité compensatrice de préavis de 3. 600 € outre les congés payés y afférents, 1. 2. 00 € sur le Fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La remise de bulletin de salaire d'août à novembre 2007 et un certificat de travail.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+5
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22316

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-16.309

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement vexatoire, la cour d'appel retient que si la première décision de refus de licenciement du 23 août 2004 a considéré que le rapport d'audit était insuffisant pour établir la réalité des faits reprochés à M. X..., elle relevait toutefois un certain nombre de faits susceptibles d'être imputés à ce dernier que celui-ci a reconnus et qui pourraient constituer des fautes et que, indépendamment du conflit social qui existait, selon l'association, dans la structure associative depuis la mise en oeuvre de la réforme des 35 heures en 2002, M. X... ne démontre pas

22317

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-15.375

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 27 janvier 2010), que M. X..., agent du cadre permanent de la SNCF, occupant un emploi d'agent du service commercial des trains, a demandé à bénéficier des dispositions relatives au temps partiel choisi et ne travaille plus le mercredi depuis le 1er juin 1994 ; qu'en 2006, il a contesté ses horaires de travail qui conduisaient à une reprise de travail le jeudi à 5 heures, soutenant que cette reprise ne pouvait intervenir qu'à partir de 6 heures, au plus tôt, en application des dispositions de l'article 16.6 du RH-06662, aux termes desquelles "les repos périodiques doivent commencer au plus tard à 19 heures la première nuit et finir au plus tôt à 6 heures la dernière nuit" ; que la SNCF…

22318

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-13.681

Cour de cassation

l'employeur au paiement de salaires et d'indemnités de congés payés au titre de formations CHSCT, l'ordonnance rendue le 26 janvier 2010, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes du Havre ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et

22319

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-17.423

Cour de cassation

par ordonnance rendue le 17 juin 2004, les parties présentes ou représentées, le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Nanterre a ordonné à IBM France le versement d'une somme provisionnelle, renvoyé l'affaire au bureau de jugement du 23 novembre 2005 et fixé le délai de communication de pièces pour le demandeur au 30 septembre 2004 et pour le défendeur au 31 décembre 2004 ; que cette décision a été notifiée à monsieur Julien X... le 2 juillet 2004 ; que dans un courrier adressé au conseil de prud'hommes la veille du jour de l'audience du 23 novembre 2005 l'avocat du demandeur indique qu'il s'associe à la demande de renvoi de la société IBM et indique qu'il y a eu échange des pièces lors du bureau de conciliation ; qu'à la date du 23

22320

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-15.287

Cour de cassation

par lettre du 14 août 2007, Mme X... a été licenciée pour motif économique par lettre du 29 octobre 2007 ; que contestant le motif énoncé dans la lettre de licenciement et reprochant à l'employeur de ne pas avoir satisfait à son obligation de reclassement, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur n'était pas en mesure de faire une offre personnalisée à la salariée qui avait indiqué en refusant la modification de son contrat de travail être dans l'attente d'une proposition intéressante et qui reconnaissait avoir reçu la liste des postes à pourvoir en interne, laquelle ne comprenait aucun emploi correspondant à son niveau de responsabilité ;

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