Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1861

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 427
Dernière décision affichée28 septembre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 427 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-23.702

Cour de cassation

par courrier d'avoir constaté que dès le 9 juillet le poste qui lui avait été proposé était déjà occupé par Monsieur A... (fils d'un employé de Sigec) alors que le délai de réponse dont il disposait courrait jusqu'au 24 juillet, point confirmé par la Sigec dans ses écritures ; qu'alors que la société Sigec n'ignorait pas, fin 2006, l'état de sa situation comptable, ce n'est que lors de l'entretien préalable au licenciement, soit le 19 juin 2007, qu'elle a fait une offre de reclassement à son salarié ; que même si la société Sigec n'avait pas à rechercher des possibilités de reclassement hors de sa propre structure, il demeure constant que l'offre qui a été faite au salarié était précaire ; qu'au surplus, la société Sigec n'a pas respecté le délai de

22322

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-20.289

Cour de cassation

il résulte du rapport d'expertise que les bulletins de paie du salarié n'indiquent pas d'heures de nuit ; Qu'en statuant ainsi, sans vérifier comme il était soutenu si l'employeur avait bien mentionné sur les bulletins de paie la totalité des heures effectuées par l'intéressé en omettant simplement de les rémunérer comme heures de nuit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 6 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de…

22323

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-17.343

Cour de cassation

Considérant que, pour s'opposer à la demande de M X..., l'EURL MEDICAL CONTENEUR expose que ce dernier se doit d'apporter à la Cour des éléments de nature à étayer sa demande, ce qu'il ne fait pas ; qu'en outre, M X... se borne à produire des tableaux établis par ses soins sans justifier que les heures alléguées ont été effectuées avec son accord, au moins implicite ; Mais considérant qu'au soutien de ses prétentions M, X... produit, non seulement, un agenda professionnel précis et des tableaux établis par ses soins, mais également plusieurs attestations de personnes ayant travaillé avec lui, faisant état de la forte amplitude de l'horaire de travail, régulièrement accomplie, par M X... ; Que, dans ces conditions et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, M X...

22324

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-19.764

Cour de cassation

par ordonnance en date du 7 juin 2007, il a été fait droit à sa demande à titre provisionnel ; que le salarié a pris l'initiative de rompre son contrat de travail le 19 juillet 2007, avant de saisir le conseil de prud'hommes, lequel, par jugement du 27 novembre 2007, a dit que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes ; que par jugement du 30 novembre 2007, le tribunal de commerce a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société Arts et paysages et désigné M. Y... en qualité de représentant des créanciers ; que le 19 juin 2008, le Centre de gestion et d'étude AGS d'Orléans (l'AGS) a saisi le conseil de prud'hommes d'une tierce opposition à l'encontre

22325

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-19.639

Cour de cassation

il résulte des éléments qui précèdent que le licenciement pour motif économique de Bruno X... procède d'une cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE la suppression d'emploi doit être la conséquence du motif économique invoqué par l'employeur pour licencier le salarié et le juge doit vérifier l'effectivité de cette suppression d'emploi ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... soutenait que le poste qu'il occupait n'avait pas été supprimé mais qu'il avait été occupé après son licenciement économique par une personne effectuant du travail dissimulé ; qu'à l'appui de sa décision, la Cour d'Appel a refusé d'examiner l'effectivité de la suppression d'emploi au motif que «l'accusation de travail dissimulé par Bruno X...

22326

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-14.339

Cour de cassation

par arrêt du 13 décembre 2010, la cour d'appel de Metz a infirmé l'ordonnance rendue le 22 janvier 2010 par le président du conseil de prud'hommes de Forbach ; que le pourvoi formé par les demandeurs contre l'ordonnance du 25 février 2010 est, dès lors, devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Condamne MM. X... et Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.

Procédure prud'homaleNon-lieu à statuer
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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-30.515

Cour de cassation

l'employeur n'était pas tenu de leur délivrer, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2 et L. 1233-4 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu, d'une part, qu'au jour du licenciement l'employeur connaissait l'existence des nouveaux postes pourvus par la suite, d'autre part, qu'il ne justifiait pas de la nécessité d'assurer aux salariés une formation initiale pour leur permettre d'exercer ces emplois ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Peuvrier junior aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Peuvrier junior ; Ainsi fait et

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-10.445

Cour de cassation

par jugement du 4 juillet 2008, le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation de son contrat de travail, motifs pris de manquements de l'employeur relativement à ses obligations à l'égard de salariés victimes d'accident du travail, et lui a alloué diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour prononcer la résiliation du contrat de travail et fixer les créances indemnitaires du salarié au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la violation du statut protecteur, la cour d'appel retient que la demande de résiliation doit être examinée avant le licenciement postérieur et qu'elle produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur dont bénéficiait le salarié ;

22329

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-68.632

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en 1996 par la société Hôtel Balzac, aux droits de laquelle se trouve la société JJW Luxury Hôtels, occupant en dernier lieu les fonctions de premier concierge, est resté sans activité à la suite de la fermeture de cet hôtel pour des travaux de restructuration à compter du 23 novembre 2004 ; qu'il a été invité par son employeur, par lettre du 17 janvier 2006, à reprendre son travail dans le cadre d'un "détachement temporaire" à l'hôtel Amarante Beaumanoir ; qu'à la suite du refus du salarié, la société Hôtel Balzac lui a répondu, par lettre du 24 janvier 2006, dans ces termes : "Nous vous confirmons que ce détachement temporaire n'étant

22330

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-71.485

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que les 13 personnes qui, parmi les salariés intimés, revendiquent le versement intégral de cette prime, n'ont effectué sur les années 2005 à 2007 qu'une moyenne de 4 journées de déplacements par mois (la moyenne par salarié concerné allant de 1 journée par mois à 6 journée par mois) afin d'assurer des permanences dans les communes ne possédant pas d'antennes et mettant à leur disposition des locaux communaux ; qu'ils ne peuvent à raison de ces déplacements qui restent ponctuels au regard de leur activité générale être qualifiés d'itinérants au sens du texte précité et ne sont donc pas fondés à faire grief à l'employeur d'avoir décidé une proratisation de cette prime ; qu'ils ne peuvent en tout cas prétendre à une prime complète et doivent être déboutés de la demande qu'ils…

22331

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-71.068

Cour de cassation

il résulte du paragraphe XIV du règlement intérieur annexé à la convention collective que la situation du salarié dont la rémunération a été maintenue pendant la maladie n'est pas concernée par ce texte ; Et attendu que le conseil de prud'hommes, ayant constaté que le salaire de l'intéressé avait été maintenu pendant l'ensemble de sa période d'absence pour maladie, a décidé à bon droit que cette absence ne pouvait avoir pour effet d'entraîner la réduction des droits à congés annuels acquis par le salarié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM de la Moselle aux dépens ;

22332

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-71.583

Cour de cassation

par lettre du 29 octobre 2004 de la restructuration des filiales du groupe et du transfert au 1er janvier 2005 de l'ensemble des services administratifs de l'établissement situé à Ivry-sur-Seine où elle travaillait, au siège social de la maison mère à Milly La Forêt, le même courrier lui demandant de faire connaître à la société, avant le 30 novembre 2004, si elle était en mesure de la suivre sur ce nouveau lieu de travail ; que Mme X... a demandé la prolongation du délai de réflexion ; que le 25 janvier 2005, elle a fait part à la direction de son impossibilité d'accepter ce changement ; que par lettre du 2 février 2005, l'employeur lui a rappelé qu'elle devait prendre ses fonctions sur le nouveau site à la date prévue, exigence à laquelle elle s'est pliée ;

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