Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-71.518
Cour de cassationil résulte tant de l'article 3-2 du contrat de travail que de l'article 3.4 du règlement intérieur que le salarié devait exécuter son travail pour un ensemble de biens et de services gérés par le service d'exploitation se la société et qu'il était amené à une mobilité géographique ; qu'il est également acquis aux débats que, par un courrier du 21 septembre 2005, l'employeur a fait connaître à son salarié que « compte tenu de (ses) difficultés répétées de prendre (ses) services à l'heure sur (son) poste actuel gare RER et conformément à (son) contrat de travail, (il assurerait ses) services à compter du 8 octobre 2005 sur le site SNCF Roissy CDG2 », un planning mentionnant la qualification d'ADS (agent de sécurité) et un horaire de 110 heures étant joint au courrier ;