Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1832

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 349
Dernière décision affichée13 décembre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 349 décisions
21973

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2011, 10-27.175

Cour de cassation

l'employeur dans ce plan et non de la décision du salarié d'adhésion au plan ; qu'en se fondant sur l'acte d'adhésion de M. X... au plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant la rémunération litigieuse au titre d'un congé de reclassement pour faire droit à sa demande, cependant que le montant de sa rémunération est déterminée par le plan de sauvegarde de l'emploi auquel il avait adhéré, la cour d'appel a méconnu l'article L.

21974

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 8 décembre 2011, 10/02380

Cour d'appel

Vu les conclusions en date du 26 octobre 2011, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Mme [T] [I] demande à la cour: - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail au torts exclusifs de l' Association CONCORDE , et condamné l'employeur à lui payer la somme de 2500 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, - d'infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau: - de condamner l' Association CONCORDE à lui payer les sommes suivantes: * 20'000 € à titre de dommages-intérêts au titre de l'indemnisation relative à la résiliation judiciaire du contrat de travail, * 31'332,59 € à titre de rappel de salaire pour les heures

Montant détecté : 17 850 €Licenciement+13
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21975

Cour d'appel de Versailles, 7 décembre 2011, 09/00049

Cour d'appel

Par jugement du 27 mai 2010, le Conseil de Prud'hommes a fait droit à ces demandes sauf à limiter à 5 292, 48 euros le montant des dommages et intérêts pour préjudice moral, à 26 462, 40 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à 1 200, 00 euros la contribution de l'employeur à la prise en charge de ses frais irrépétibles. Le Conseil de Prud'hommes a également ordonné d'office à la SNC LIDL de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées à la salariée durant 6 mois et a enjoint l'employeur de régulariser la situation de Mme X... auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels seront acquittées les cotisations mentionnées sur les bulletins de salaire correspondant au préavis.

Montant détecté : 16 877 €Licenciement+10
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21976

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-13.891

Cour de cassation

la salariée qui a été employée à temps complet et à temps partiel sur la base d'un salaire brut moyen de référence proratisé de 2.503,87 euros qui a été obtenu par application d'un coefficient d'activité de 0,9537 correspondant à son ancienneté totale de 37 ans, un mois et 29 jours comportant un certain nombre d'années de temps partiel ; qu'en déclarant que quand bien même, il serait fait application de ce coefficient d'activité, la somme serait 2626,68*37*2/10*09537 = 18537,48 euros, somme une nouvelle fois supérieure à 10506,72 euros équivalent à quatre mois pour faire droit à la demande d'indemnité complémentaire sans rechercher si cette dernière somme n'est pas supérieure au montant du plafond de quatre mois de salaire proratisé de la salariée, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale…

Licenciement économique / PSERejet+3
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21977

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-11.301

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de dire recevables les demandes formulées par le salarié à titre de rappel de salaire pour la période du 11 avril au 30 juillet 2002, alors, selon le moyen : 1°/ que l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction ; qu'aux termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ; que les transactions se renferment dans leur objet ; que dès lors, pour déterminer si une demande formulée postérieurement à la conclusion d'une transaction est, ou non recevable, il appartient aux juges du fond de rechercher la commune intention des parties et de vérifier si l'objet du litige procède d'

21978

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-18.734

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois V 10-18.734, W 10-18.735, X 10-18.736, Y 10-18.737, Z 10-18.738, A 10-18.739, B 10-18.740, C 10-18.741, E 10-18.743, F 10-18.744 et H 10-18.745 ; Sur la recevabilité des pourvois, relevée d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 605 du code de procédure civile, les articles R. 1462-1 et D.

Syndicat / organisation syndicaleIrrecevabilité+1
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21979

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-17.748

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois Y 10-17.748, Z 10-17.749, C 10-17.752, D 10.17-753, E 10-17.754, F 10-17.755, H 10-17.756, G 10-17.757, J 10-17.758, K 10-17.759, M 10-17.760, N 10-17.761, P 10-17.762, Q 10-17.763, R 10-17.764, S 10-17.765, T 10-17.766 et U 10-17.767 ; Sur la recevabilité des pourvois, relevée d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 605 du code de procédure civile, les articles R. 1462-1 et D.

Syndicat / organisation syndicaleIrrecevabilité+1
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21980

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 09-72.419

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'avenant au contrat de travail en date du 3 mars 2003 que l'appelant devait percevoir une indemnité de 230 € s'ajoutant au salaire minimum interprofessionnel de croissance ainsi qu'une seconde indemnité correspondant à 10 % de la part variable, destinées au remboursement forfaitaire des frais professionnels ; que les parties étant convenues que les frais professionnels faisaient l'objet d'un remboursement forfaitaire et le respect d'une rémunération égale au moins au SMIC étant garanti, il convient de débouter l'appelant de sa demande pour les frais exposés postérieurement au 3 mars 2003 » ; Alors, d'une part, que les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur qui peut en

21981

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 09-72.261

Cour de cassation

l'employeur de ses obligations, celui-ci s'étant abstenu de payer au salarié divers éléments de salaire relatifs notamment à l'exercice de son mandat syndical, a porté atteinte à l'intérêt collectif de la profession que le syndicat a vocation à défendre ; Qu'en statuant ainsi, sur une demande de dommages-intérêts et non de provision, la cour d'appel qui a violé le texte susvisé, a excédé ses pouvoirs ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société MH Limited Partnership à payer une somme de 2 000 euros de dommages-intérêts au syndicat CGT, l'arrêt rendu le 15 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la cassation ;

21982

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-19.102

Cour de cassation

il résulte spécifiquement de cette même convention collective de l'industrie pharmaceutique, prise en son article 36, que les salariés classés dans le groupe de classification 6 bénéficient obligatoirement de la convention collective nationale de la retraite des cadres du 14 mars 1947 « au titre des articles 4 ou 4 bis » de cette convention.

21983

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-24.140

Cour de cassation

par contrat oral à durée indéterminée ; qu'elle y exerçait la fonction de plieuse polyvalente coefficient 150 ; qu'elle s'est vue notifier son licenciement pour motif économique le 30 mai 2008 ; qu'un protocole d'accord transactionnel a été conclu et signé par Madame X... et la SAS MAILDOR le 2 juin 2008 ; que ce protocole d'accord transactionnel avait pour but d'éviter toute contestation du licenciement de Madame X... ; que conformément aux dispositions des articles 2048 et 2049 du Code civil, le différend à l'origine de la transaction ne concerne que les conditions de rupture du contrat de travail de la salariée, et qu'aucune discussion n'a eu lieu au sujet des rappels de salaire et accessoires de salaires dus à la salariée en application de l'accord 35 heures ci-après exposé ;

21984

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-18.163

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée assorti d'une période d'essai de deux mois qui a été rompue le 11 juin 2003 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification des contrats à durée déterminée et en réparation de la rupture de son contrat de travail à durée indéterminée ; Attendu que pour dire que Mme X...

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