Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 10-17.748

Arrêt du 7 décembre 2011Pourvoi n° 10-17.748

Non publiéSyndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:SO02572

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la société Carrefour hypermarchés s'est pourvue en cassation contre plusieurs jugements, qui statuant sur les demandes de salariés en paiement de rappels de salaires et du syndicat Force ouvrière en paiement de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel et de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, dont le montant total est supérieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D. 1462-3 du code du travail, ont été inexactement qualifiés en dernier ressort; qu'il s'ensuit que les pourvois sont irrecevables.
  • Solution: Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois Y 10-17.748, Z 10-17.749, C 10-17.752, D 10.17-753, E 10-17.754, F 10-17.755, H 10-17.756, G 10-17.757, J 10-17.758, K 10-17.759, M 10-17.760, N 10-17.761, P 10-17.762, Q 10-17.763, R 10-17.764, S 10-17.765, T 10-17.766 et U 10-17.767 ;

Sur la recevabilité des pourvois, relevée d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 605 du code de procédure civile, les articles R. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail ;

Attendu que la société Carrefour hypermarchés s'est pourvue en cassation contre plusieurs jugements, qui statuant sur les demandes de salariés en paiement de rappels de salaires et du syndicat Force ouvrière en paiement de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel et de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, dont le montant total est supérieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D. 1462-3 du code du travail, ont été inexactement qualifiés en dernier ressort ; qu'il s'ensuit que les pourvois sont irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;

Condamne la société Carrefour hypermarchés aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéSyndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:SO02572
Identifiant source
613727fbcd5801467742ed9d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613727fbcd5801467742ed9d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 décembre 2011.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.