Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 182

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 848
Dernière décision affichée10 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 848 décisions
2173

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 10 juin 2026, 23/02477

Cour d'appel

' M. [Q] [B] a été embauché en contrat à durée déterminée du 16'novembre'2009 au 31 mars 2014 pour la société [3], appartenant à l'UES Afranet-Aquanet-Cofrem. Il a été embauché le 1er avril 2014 par la société [1] en qualité d'Agent qualifié de service. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la Propreté. La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Le 17 novembre 2014, le salarié a été élu délégué du personnel et membre du comité d'entreprise. Le 5 décembre 2018, le médecin du travail déclarait M. [B] inapte à tout emploi dans l'entreprise et dispensait l'employeur de recherches de reclassement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+24
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2174

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 10 juin 2026, 23/02478

Cour d'appel

La société [1] (SARL) a engagé M. [Z] [I] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 juillet 2012 en qualité de boucher. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail de viande. Le 5 mai 2020, M. [I] a quitté son poste de travail à la demande de son employeur, qui lui a proposé une rupture conventionnelle quelques jours plus tard. M. [I] a refusé et a été placé en arrêt de travail à compter du 12 mai 2020, prolongé jusqu'au 6'octobre'2020. Par lettres notifiées du 19 mai 2020 puis du 12 juin 2020, la société a reproché à M.'[I] de ne pas avoir justifié ses absences depuis le 11 mai 2020. Puis, par courrier du 27 mai 2020, elle lui a demandé ses arrêts de travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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2175

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 10 juin 2026, 24/01612

Cour d'appel

Par requêtes en date du 06 février 2024 et du 20 mars 2024 , M. [L] [V] a saisi la cour d'une une requête en erreur matérielle et d'une requête en omission de statuer sur un arrêt rendu le 18 janvier 2024 par la chambre 6-10 du pôle social de la cour d'appel de Paris. Par message RPVA transmis le 10/04/2024, M. [L] [V] a déclaré se désister de ses deux requêtes. S.A.S. [1] n'a pas conclu sur les requêtes. SUR CE, En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Procédure prud'homaleOrdonnance de désistement
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 10 juin 2026, 24/01614

Cour d'appel

Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile, Attendu que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, les procédures inscrites au rôle sous les numéros RG 24/01612 et N° RG 24/01614 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDCS sont jointes ; Attendu que l'instance se poursuit sous le numéro RG 24/01612 ; PAR CES MOTIFS Ordonne leur jonction et dit qu'elles se poursuivront sous le numéro RG 24/01612. Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

LicenciementOrdonnance de jonction+3
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2177

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 10 juin 2026, 25/04985

Cour d'appel

Par courrier du 17 février 2026, déposé par RPVA Maître [Localité 3], conseil de l'Institut'd'[Etablissement 1] (IEPC), intimée, ne s'oppose pas à ce désistement et demande à la Cour d'en prendre acte, de constater le désistement d'instance et d'action de Madame [G] [Z] et de dire que chaque partie conservera les dépens qu'elle a exposés. MOTIFS DE LA DÉCISION La Cour constate le désistement de l'appelant et l'acceptation du désistement par l'intimé formulés par les courriers susvisés. Aux termes des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'extinction d'instance. En l'espèce, l'intimée sollicite que chaque partie conserve les dépens exposés.

Procédure prud'homaleOrdonnance de désistement
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2178

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 10 juin 2026, 25/00142

Cour d'appel

Mme [W] [T] a été embauchée par la SAS [1] et affectée au sein de l'établissement situé à [Localité 5], à compter du 2 octobre 2019, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de technicienne de surface. Du 3 août 2021 au 14 septembre 2021, elle a été placée en arrêt maladie. Elle n'a pas ensuite repris son poste. Le 18 janvier 2023, la SAS [1] a adressé à Mme [W] [T] une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui est revenue avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'. La SAS [1] prétend ensuite avoir licencié pour faute grave, la salariée, par lettre recommandée du 28 février 2023 avec accusé de réception.

Condamnation : 5 554 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 10 juin 2026, 25/00583

Cour d'appel

Par jugement en date du 2 avril 2025, le conseil de prud'hommes a : - dit et jugé que le licenciement de Monsieur [I] [G] au titre d'une faute grave doit être considéré comme étant dénué de cause réelle et sérieuse, en conséquence, - condamné laSAS [6] de Services à payer à Monsieur [I] [G] les montants ci-après : . 30 012 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 3 001,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payées afférente, . 47 102 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, . 67 600 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, . 2 660,49 euros au titre de rappel du salaire dû pendant la période de mise à pied conservatoire, outre 266 euros au titre des congés payés y afférents, .

Condamnation : 1 000 €Licenciement+9
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2180

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 10 juin 2026, 25/00628

Cour d'appel

Par jugement en date du 28 mars 2025, le conseil de prud'hommes a : - dit que le forfait annuel en jours est privé d'effet, - fixé le salaire moyen à la somme de 6761,25 euros, - condamné la SAS [2] à verser à Monsieur [N] [W] les somme suivantes : . 60 764,72 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires de janvier 2022 à décembre 2023, . 6 076,67 euros à titre de congés payés sur rappel d'heures supplémentaires de janvier 2022 à décembre 2023, . 25 811,63 euros à titre de paiement des heures de travail dépassant le contingent annuel d'heures supplémentaires pour les années 2022 et 2023, . 40 568 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - condamné la SAS [2] à verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de

Condamnation : 70 236 €Licenciement+16
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2181

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 23/01425

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [T] a été engagée par la société [2], en qualité de gestionnaire gérance et syndic, statut employé, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 2 décembre 2019. Cette société était spécialisée dans l'immobilier. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de 10 salariés. Elle appliquait la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. Par lettre du 22 juillet 2021, Mme [T] a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle. Par lettre du 27 septembre 2021, Mme [T] a sollicité le versement de l'indemnité de licenciement et des précisions concernant une déduction opérée sur son dernier bulletin de

Condamnation : 6 170 €Licenciement+12
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2182

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 23/01833

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [J] a été engagée selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 24 juin 1988, en qualité d'employé administratif, position 1 coefficient 240 par la société [2]. Son contrat de travail a été transféré à la société [3] à compter du 1er janvier 2001, puis à la société [4] à compter du 1er juillet 2005. Par avenant au contrat de travail du 1er mars 2011, Mme [J] est devenue responsable comptable. En 2013, le groupe indien [5], dont la société [1] est une filiale et l'une des plus importantes sociétés de services en informatique au monde, a fait l'acquisition de la société [4].

Condamnation : 96 200 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 23/02486

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [N] a été engagé par la société [2] (devenue Promotion [F]) en qualité de responsable régional des ventes, statut de cadre au forfait jour niveau C1 par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 26 août 2019, en contrepartie d'une rémunération de 2 000 euros bruts mensuelle, outre une rémunération variable en fonction du nombre de ventes effectuées, et soumis à un forfait annuel de 218 jours de travail. Le contrat contenait une clause de non-concurrence d'une durée de 12 mois, prévoyant une contrepartie forfaitaire mensuelle brute correspondant à 30 % de la moyenne des salaires bruts mensuels perçus au cours des 12 mois précédant la rupture effective du contrat de travail. Cette société est spécialisée dans la promotion immobilière.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 23/02496

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [T] a été engagée par la société [1], en qualité de caissière, par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, du 9 janvier au 3 mars 2020. Cette société est spécialisée dans la vente au détail de produits alimentaires. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Par contrat de travail à durée indéterminée, Mme [T] a été embauchée à temps plein par la société [1] à compter du 1er juin 2020 en qualité de chef de projet, niveau VII, niveau cadre, percevant une rémunération brute de 2 500 euros. Par lettre remise en mains propres du 30 décembre 2020, la société a

Condamnation : 20 775 €Licenciement+13
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