Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 183

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 848
Dernière décision affichée10 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 848 décisions
2185

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 23/02505

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [U] a été engagée par la société [1], en qualité de responsable juridique, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 5 septembre 2016, selon forfait annuel en jour, statut cadre, moyennant une rémunération annuelle brute de 54 000 euros. Cette société est spécialisée dans les solutions d'impression (photocopieurs, imprimantes, consommables d'impression, ') et les solutions de stockage (clés USB, SSD, '). L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des commerces de gros.

Condamnation : 60 012 €Licenciement+24
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2186

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 23/02804

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [D] a été engagé par la société [3], en qualité d'agent de surveillance, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 3 novembre 2000. Son contrat de travail a été transféré à la société [2] le 1er mai 2012, avec reprise de son ancienneté au 3 novembre 2000, au poste de chef d'équipe [4] avec horaire de nuit. Cette société est spécialisée dans la sécurité privée. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Conformément à un protocole d'accord préélectoral conclu le 27 février 2020, l'union locale CGT a adressé par lettre recommandée du 13 mars 2020 à la société [2] les listes

Condamnation : 87 468 €Licenciement+17
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2187

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 10 juin 2026, 24/01105

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [F] [A] a été engagée par la société [1], en qualité d'assistante comptable, par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 6 février 2020 à raison de 121,33 heures mensuelles. Ce contrat a été précédé par une relation contractuelle à compter du 23 décembre 2019 dont la qualification juridique est discutée par les parties. Cette société est spécialisée dans le conseil et employait habituellement, au jour de la rupture, moins de 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale des cabinets d'étude et de conseils. Convoquée le 14 octobre 2021 par lettre du 1er octobre 2021 (remise en main propre à la salariée le 4 octobre) à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, Mme [F] [A

Condamnation : 4 362 €Licenciement+20
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2188

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 10 juin 2026, 24/01315

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [F] a été engagée par la société [1], en qualité de vendeuse polyvalente, par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à raison de 25 heures hebdomadaires, à effet au 4 décembre 2014 jusqu'au 18 janvier 2015, puis par contrat à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 25 heures hebdomadaires à compter du 19 janvier 2015. Cette société est spécialisée dans la vente de vêtements au détail et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail de l'habillement. Convoquée le 19 septembre 2019 par lettre du 9 septembre 2019 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, Mme [F] a

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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2189

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 10 juin 2026, 24/02649

Cour d'appel

Vu les conclusions de désistement adressées le 19 mai 2026 par le conseil de M. [E], Vu les conclusions d'acceptation de désistement d'instance et d'action adressées par le conseil de l'association [1] le 22 mai 2026, Il convient, au vu de ses éléments, en application des dispositions combinées des articles 384, 385, 400 à 403 et 405 du code de procédure civile de donner acte à M. [E] de son désistement et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. PAR CES MOTIFS: DONNONS ACTE à M. [E] de son désistement d'instance et d'action, DONNONS ACTE à l'association [1] de son acceptation de désistement de l'appelant, CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.

Procédure prud'homaleOrdonnance de mise en état
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2190

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 25/03139

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [I] a été engagée par la société [1], en qualité de chef de projet senior, position 3.1, coefficient 170, avec le statut de cadre, suivant contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 30 mars 2015. Cette société est spécialisée dans le conseil en systèmes et logiciels informatiques. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils. Mme [I] a effectué une mission au sein de la société [2] du 30 mars 2015 au 29 mars 2019, à l'issue de laquelle elle s'est retrouvée en intercontrat. Par requête du 16 septembre 2019, Mme

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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2191

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 10 juin 2026, 25/03513

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE Par ordonnance du 3 septembre 2025, notifiée aux parties le 15 septembre 2025, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section commerce) a ordonné la clôture de la mise en état et de l'affaire et a fixé l'affaire pour être plaidée le 11 décembre 2025 à 13h30. Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Versailles le 8 octobre 2025, la société [2] et la société [1] ont interjeté appel-nullité de cette ordonnance. Par ordonnance du 10 novembre 2025, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a': - Déclaré irrecevable l'appel-nullité formé le 8 octobre 2025 par les sociétés [2] et [1] - Les a condamnées aux dépens d'appel - Rappelé que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date.

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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2192

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 10 juin 2026, 25/03705

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE Par jugement contradictoire du 7 mars 2025, notifié aux parties le 12 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a : - Débouté Mme [U] de sa demande principale de nullité du licenciement et de sa demande subsidiaire de reconnaissance d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Dit que le licenciement est justifié, - Débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes, - Débouté la SAS [1] de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Dit que les dépens éventuels de l'instance seront à la charge de Mme [U]. Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Versailles le 9 avril 2025, Mme [U] a interjeté appel de ce jugement. Par

Condamnation : 200 €Licenciement+4
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2193

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 26/01135

Cour d'appel

Vu la déclaration d'appel de Monsieur [O] [C] du 28 avril 2026, Vu l'article R.1455-11 du code du travail, Vu l'avis préalable à l'irrecevabilité de la déclaration d'appel du 6 mai 2026, Vu l'absence d'observations écrites, Sur ce, S'agissant de l'appel d'un ordonnance de référé, l'article R1455-11 du code du travail dispose que ' le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé conformément aux articles R.1461-1 et R.1461-2" En conséquence, l'appel est irrecevable pour avoir été formé le 28 avril 2026, soit après l'expiration, le 26 mars 2026, du délai précité de quinze jours. L'appel sera donc déclaré irrecevable comme tardif. Les entiers dépens d'appel seront mis à la charge de l'appelant.

2194

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2026, 24-21.134

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 septembre 2024), M. [X] a été engagé en qualité de plaquiste, par la société France bâtir (la société), à compter du 2 janvier 2019. 2. Par jugement du 16 avril 2019, un tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société et a désigné M. [N] en qualité de liquidateur. 3. Le 24 décembre 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'AGS et l'UNEDIC CGEA de [Localité 1] font grief à l'arrêt de dire que la garantie de l'AGS est due au titre de l'indemnité

2195

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2026, 24-15.993

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 9 avril 2024), M. [N] a été engagé en qualité de conducteur routier, le 21 avril 2008, par la société Transports Clauzet (la société). 2. Il a été élu membre titulaire du comité d'entreprise sur la liste du syndicat CFDT, a été désigné membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et a été élu membre titulaire de la délégation unique du personnel sur la liste du même syndicat. 3.

2196

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2026, 24-22.676

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 12 juin 2024), Mme [S], épouse [W], a été engagée en qualité d'agent d'entretien des locaux communaux par l'Association pour l'environnement et l'insertion de [Localité 1] (l'association) par différents contrats à durée déterminée à compter du 2 janvier 2013, puis par un contrat de travail à durée indéterminée du 28 septembre 2018. 2. Le 21 septembre 2021, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins, notamment, d'ordonner la résiliation judiciaire du contrat et de lui allouer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. L'association a soulevé l'incompétence du conseil de prud'hommes au profit du tribunal administratif. 3.

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