Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1819

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 214
Dernière décision affichée15 décembre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 214 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-25.045

Cour de cassation

l'employeur lui reprochait une faute grave consistant dans les faits suivants :-2) une « faute caractérisée en matière de gestion de fonds de caisse ayant entraîné à la date du 2 juin 2006 un préjudice pour la société d'un montant de 8, 144, 94 Euros », malgré deux précédents cambriolages remontant au 28 novembre 2005 et au 12 janvier 2006, les instructions données par la direction de respecter les règles de base en matière de sécurité et notamment la limitation du montant des fonds de caisse par des remises en banque immédiates et la fermeture des issues lors des départs de l'agence, le troisième cambriolage perpétré entre les 2 et 5 juin 2006 ayant permis à ses auteurs de dérober un « fonds de caisse très important (plus de 8.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-22.712

Cour de cassation

l'employeur ; que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée: « Nous vous avons convoqué par lettre en date du 02 avril 2007 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement. Lors de cet entretien qui s'est déroulé au siège de l'entreprise le 13 avril 2007 à 1 Dh3D, nous vous avons rappelé les raisons qui nous ont conduit à envisager cette mesure à savoir: - non-respect des consignes de sécurité et mise en danger de vos collègues de travail et de vous-même. - manquement à la discipline et au règlement intérieur. Le 16 mars 2007, à l'issue de votre poste d'après-midi, vous n'avez pas respecté le règlement intérieur) et plus précisément les articles 13-1 et 13-2) puisque vous avez consommé de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-21.619

Cour de cassation

il résulte de l'article 2262 du code civil en sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 que l'action en responsabilité contractuelle à l'encontre d'un employeur en raison d'un manquement à son obligation d'information et de conseil à l'égard d'un salarié est soumise à la prescription trentenaire ; qu'en l'espèce, pour dire l'action de M. X... prescrite, la cour décide que son action introduite le 4 avril 2008 à l'encontre de son ancien employeur pour voir tirer les conséquences d'un défaut d'information sur ces droits au moment de son départ en retraite anticipé est prescrite que ce soit sur un fondement contractuel ou délictuel puisque plus de quatorze années se sont écoulées depuis la connaissance par le salarié de l'étendue réelle de ses droits ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 09-72.030

Cour de cassation

M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes tendant, notamment, à son reclassement sous la qualification TA, 02, 10 et au bénéfice de la rémunération y correspondant, à l'allocation d'un rattrapage de salaire, de prime et indemnités y afférents ; Attendu que M X... fait grief à l'arrêt de le replacer sur la qualification TA niveau 1 avec la position de rémunération niveau 5 à compter du 1er juillet 2003 date de prise de fonction d'agent de conduite, sur la position de rémunération 6 à compter du 1er avril 2005, sur la position de rémunération 7 à compter du 1er avril 2008, et de le condamner à restituer à la SNCF les sommes indûment perçues au titre des salaires et des congés payés alors, selon le moyen : 1°/ que la baisse de

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Cour d'appel de Versailles, 14 décembre 2011, 08/03475

Cour d'appel

par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise contre décharge dans un délai de huit jours suivant la date de notification de la rupture du contrat. Le 19 février 2008; par lettre remise en main propre , elle a présenté sa démission et a demandé à l'employeur à cesser ses fonctions le 04 avril 2008 et être dispensée de préavis. Le 20 février, la société a proposé à Mme X... un document dans lequel la réduction de préavis était accordée et d'autre part la clause de non concurrence était levée. Par courriel du 25 mars, Mme X... refusait cette proposition rappelant que l'employeur disposait d'un délai de 8 jours à compter de la notification de la rupture du contrat pour la décharger de cette clause et qu'elle n'avait reçu ni

Montant détecté : 4 538 €Préavis / indemnités de rupture+6
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 11-14.333

Cour de cassation

considérant que l'article L. 7112-1 du code du travail prévoit que toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail et que cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée à la convention entre les parties ; que l'article L. 7111-3 du même code définit comme journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l' exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprise de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse, et qui en tire le principal de ses ressources ; que ce même article

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-23.661

Cour de cassation

Considérant que pour rapporter la preuve de la connaissance par l'employeur de l'imminence de sa candidature, l'appelant se fonde, outre le fait qu'il avait mené, pour le compte de son syndicat, des négociations sur la rémunération des commerciaux dont les modalités avaient été modifiées, sur trois éléments, à savoir l'existence d'une photographie prise le 23 juin 2009(les élections devant se dérouler le 29 septembre 2009) devant le siège de la société IBM sur laquelle il figure avec l'ensemble des candidats aux élections, une demande de congé- formation syndicale pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales qu'il a adressée à son supérieur hiérarchique, le 26 mars 2009, qui lui a été accordée, ainsi qu'une mise à pied dont ci

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-23.585

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 20 février au 21 avril 2007 puis par contrat à durée indéterminée à compter du 22 avril 2007 ; qu'elle a été élue délégué du personnel le 18 février 2009 ; que la société Centre de la mode a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Limoges le 6 novembre 2009 pour voir ordonner à la salariée de justifier de l'utilisation de ses heures de délégation ; que Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-28.357

Cour de cassation

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ». L'article L 1152-4 du Code du Travail ne fait que reprendre ces principes en matière de harcèlement moral : « L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ». II s'agit là d'obligations de sécurité, de résultat, qui pèsent sur l'employeur à l'égard de ses salariés. Aujourd'hui, il est confirmé que la CRCAM de l'Anjou et du Maine ne s'est pas rendue coupable de harcèlement moral à l'encontre de Monsieur Patrice X.... Elle se devait toutefois, au moins à partir du 25 mars 2006, puisqu'elle affirme que c'est seulement à cette dernière date, à l 'occasion d'une réponse de Monsieur Patrice X...

21826

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-16.356

Cour de cassation

Vu les articles R. 1462-1 du code du travail et 605 du code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret à 4 000 euros ; Attendu que l'employeur s'est pourvu en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Soissons rendu sur des demandes du salarié qui, tendant à l'octroi d'une indemnité complémentaire d'un montant de 3 999,12 euros et des dommages-intérêts à hauteur de 500 euros, dépassaient le taux de compétence en dernier ressort de la juridiction prud'homale ; Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort étant susceptible d'appel, le pourvoi n'est pas recevable ;

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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21827

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-16.043

Cour de cassation

il résulte du certificat médical établi par le médecin traitant que Mme X... a consulté ce médecin le 11 juillet 2008, à 14 heures, uniquement pour « présenter ses examens » ; qu'en estimant que l'intéressée n'avait pu avertir l'employeur de son absence de son domicile aux heures de sorties non autorisées parce qu'elle avait eu besoin « de se rendre à une consultation médicale qu'elle a décidé un peu dans l'urgence compte tenu de l'aggravation de ses douleurs », le conseil de prud'hommes a dénaturé le certificat médical du docteur Y... en violation de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que la salariée justifiait qu'à l'heure de la contre-visite elle se trouvait en consultation chez un médecin pour une raison médicale liée à l'arrêt de travail prescrit ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-23.028

Cour de cassation

Vu les articles R. 1455-6 et R. 4624-21 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 25 octobre 2004 par la société UGC Ciné Cité en qualité d'opérateur projectionniste ; que victime de deux accidents du travail successifs et placé en arrêt de travail du 8 septembre au 14 octobre 2005, puis du 13 novembre au 30 décembre 2005, il a repris son poste le 2 janvier 2006, sans bénéficier de visite de reprise dans le délai de huit jours ; que, licencié pour motif personnel le 11 juillet 2008, il a saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes en nullité de son licenciement et en réintégration dans l'entreprise, en paiement d'un rappel de salaire et des congés

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