Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1787

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 998
Dernière décision affichée15 février 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 998 décisions
21433

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-21.948

Cour de cassation

il résulte des articles L. 451-1 et L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale que l'indemnisation d'un préjudice moral qui serait consécutif à ces différents accidents du travail relève de la compétence exclusive des juridictions de sécurité sociale ; que la demande de Monsieur X... tendant à l'indemnisation du préjudice moral médical consécutif à ces accidents du travail est irrecevable ; ALORS QUE l'employeur est tenu, à l'égard de son personnel, d'une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs, et lui interdit de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés ; que la juridiction

21434

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-21.217

Cour de cassation

l'employeur à lui verser diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté partiellement sa demande au titre des heures supplémentaires ; Mais attendu que sous le couvert d'un grief de défaut de réponse à conclusions, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ; Que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

21435

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-18.843

Cour de cassation

l'employeur ; que s'agissant du premier grief « initiative de Monsieur François X... d'organiser une réunion du conseil d'administration le 21 mai 2002 », il est constant que Monsieur François X... a pris en sa qualité d'administrateur de la Société VENUSIAL l'initiative de provoquer une réunion du conseil d'administration de cette dernière ; qu'il s'ensuit que Monsieur X...

21436

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-17.350

Cour de cassation

Vu les articles R. 1452-6, L. 3141-26 et L. 3245-1 du code du travail ; Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ; Attendu que pour dire irrecevable la demande tendant au paiement de congés payés acquis avant le 10 juillet 1999, l'arrêt

21437

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-15.899

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et leur adresse le même jour, par lettre simple, copie de cette convocation ; que la convocation vaut citation ; que la cour d'appel qui a constaté l'irrégularité de la convocation par voie postale, à l'initiative de l'une des parties, du liquidateur de la société à titre personnel devant la cour d'appel, alors que celui-ci n'avait été attrait devant le conseil de prud'hommes que pour assurer la représentation de la société dissoute dans la procédure, n'encourt pas les griefs du moyen énoncés aux deux premières branches ; Attendu qu'en second lieu, la cour d'appel n'a pas excédé ses pouvoirs en condamnant M. Z... à payer des dommages-intérêts au liquidateur, pour préjudice moral ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

21438

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-13.897

Cour de cassation

amiable ; que, toutefois, seule la société BRIFFAZ ALBERT, société actuellement en liquidation judiciaire, a qualité pour se prévaloir d'une quelconque violation du principe du contradictoire à son encontre et de la nullité éventuelle du jugement rendu et auquel elle n'aurait pas été le cas échéant partie ; qu'en outre, il résulte des pièces de la procédure prud'homale que les demandes initiales des salariés ont été formées le 21 avril 2005 à l'encontre de la société BIFFRAZ ALBERT qui était à l'époque in bonis ; que la société, régulièrement convoquée, a comparu en audience de conciliation le 16 juin 2005, représentée par Monsieur LARDIEUX, directeur des ressources humaines muni d'un pouvoir, date à laquelle elle a été régulièrement avisée du renvoi devant le bureau de jugement pour le 6 février 2006 ; que,…

21439

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-21.591

Cour de cassation

par lettre du 6 octobre 2008, a demandé de mettre fin au contrat à la date du 31 décembre 2008 ; - que le 16 mars 2009, les deux sociétés intimées ont signé un avenant, à effet 1er janvier 2009, aux termes duquel Info Print reprend en gestion directe « l'entièreté de l'activité des services de maintenance » et reprend le personnel affecté à cette activité et identifié parmi lesquels figure monsieur (...) retenu comme salarié non protégé ; - que les instances représentatives du personnel ont été consultées aux différents stades des accords intervenus ; - que IBM a organisé un plan d'accompagnement au profit des salariés transférés ; qu'IBM produit également un organigramme dit « Service Printing » daté de 2007, sans autres précisions de date, duquel il résulte que monsieur (...) est rattaché au « Field IDF »,…

21440

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 14 février 2012, 11/02874

Cour d'appel

Monsieur [M] a été embauché le 3 janvier 2007 par contrat à durée indéterminée en qualité de technicien par la société Evic France. Il a été licencié par lettre du 9 mars 2009 motif pris de manquements et fautes réitérés dans l'accom-plissement de ses tâches. Le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux par jugement réputé contradictoire du 8 avril 2011, a jugé le licenciement abusif, et a condamné la société Evic France à payer à Monsieur [M] la somme de 11.000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant le salarié du surplus de ses demandes. Par déclaration faite au greffe de la Cour par son conseil le 4 mai 2011, la société Evic France a interjeté appel de cette décision.

Montant détecté : 13 667 €Licenciement+7
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21441

Cour d'appel de Basse-Terre, 13 février 2012, 10/02214

Cour d'appel

Par jugement du 23 novembre 2010, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a jugé nul le licenciement de M. Bruno X..., dit que le comportement de celui-ci rend impossible sa réintégration, condamné la société COURTAGE INTER CARAÏBES, en la personne de son représentant légal, à lui verser les sommes de 18 480 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 13 346 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et 73 920 € au titre de l'indemnité pour rupture abusive, débouté M. Bruno X... pour le surplus de ses demandes, débouté la société COURTAGE INTER CARAÏBES de sa demande reconventionnelle et condamné la société COURTAGE INTER CARAÏBES aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration déposée le 14 décembre 2010, M. Bruno X... a interjeté appel de cette décision.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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21442

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 9 février 2012, 09/05808

Cour d'appel

l'employeur et comme l'a justement analysé le conseil de prud'hommes, Madame [J] [P] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la S.A.S. LES LABORATOIRES DARPHIN. En effet, elle ne se borne pas à rappeler des propos qui auraient été tenus par son interlocuteur mais elle se déclare "conduite à considérer" que celui-ci a rompu son contrat, procédant ainsi à une interprétation personnelle du comportement de l'employeur dont elle tire librement des conséquences juridiques. Elle ne fait pas le simple constat de propos inappropriés tenus à son encontre mais analyse ceux-ci comme une faute rompant le contrat. Les événements ultérieurs confirment cette interprétation puisque, après avoir récusé la prise d'acte, Madame [J] [P] a été invitée par la S.A.S.

Montant détecté : 1 800 €Licenciement+7
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21443

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2012, 10-21.688

Cour de cassation

par requête du 23 juillet 2004, ce qui établit l'effectivité de cette incapacité à la date du 15 mars 2004 d'une part, et la connaissance qu'il en avait, d'autre part ; … ; qu'il résulte des termes mêmes de la lettre de licenciement, que l'employeur n'a pas envisagé l'interdiction de Giuseppe X... au regard des seuls mandats qui lui ont été confiés, mais également au regard de ses fonctions de directeur administratif et financier ; que les fonctions de directeur administratif et financier sont des fonctions de haute responsabilité, essentielles à la gestion d'une entreprise ; qu'en omettant d'informer son employeur de l'interdiction prononcée contre lui et en déclarant sur l'honneur qu'il n'avait été l'objet d'aucune condamnation, Giuseppe X... a

21444

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2012, 10-20.871

Cour de cassation

par lettre du 20 octobre 2006 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de M. X... dénué de cause réelle et sérieuse, de la condamner à lui à verser diverses sommes au titre de la rupture et à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées pour une durée de quatre mois alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient au juge de rechercher, au besoin en ordonnant les mesures d'instruction qu'il estime utiles, si les motifs du licenciement sont réels et sérieux ; que méconnaît son office le juge qui se borne à relever que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement sont contredits par les allégations du salarié, sans se prononcer sur les explications des deux parties ; qu'en refusant de rechercher si les manquements professionnels reprochés à M.

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