Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1786

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 998
Dernière décision affichée15 février 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 998 décisions
21421

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-17.953

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires ; Sur le premier moyen : Attendu que l'association fait grief au jugement de décider qu'elle a fait une application volontaire de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, alors, selon le moyen : 1°/ l'engagement volontaire de l'employeur d'appliquer l'intégralité d'une convention collective ne peut résulter que de sa volonté claire et non équivoque d'appliquer l'ensemble des dispositions de ladite convention ; qu'en se fondant sur une application partielle par elle de ladite convention collective, ainsi que sur le motif inopérant tiré de « l

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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21422

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-17.951

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires ; Sur le premier moyen : Attendu que l'association fait grief au jugement de décider qu'elle a fait une application volontaire de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, alors, selon le moyen : 1°/ l'engagement volontaire de l'employeur d'appliquer l'intégralité d'une convention collective ne peut résulter que de sa volonté claire et non équivoque d'appliquer l'ensemble des dispositions de ladite convention ; qu'en se fondant sur une application partielle par elle de ladite convention collective, ainsi que sur le motif inopérant tiré de « l

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21423

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-30.700

Cour de cassation

l'employeur de fournir à son collaborateur un travail régulier, quand bien même l'employeur n'aurait pas été tenu de fournir un volume de travail constant, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu que l'employeur d'un journaliste pigiste, collaborateur régulier, s'il doit lui fournir du travail, n'est pas tenu de lui fournir un volume de travail constant ; Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la société AGPI avait fourni régulièrement du travail à M. X... jusqu'en 2007, a, à bon droit, rejeté la demande de rappel de salaires pour la période antérieure ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

21424

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-20.707

Cour de cassation

l'employeur avait unilatéralement décidé de ne plus lui confier de tâches d'encadrement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent pas méconnaître les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, pour justifier sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et solliciter un rappel de salaire, M. X... faisait valoir que son employeur avait minoré dans les contrats d'enquête la durée moyenne prévisionnelle nécessaire à chaque questionnaire afin de réduire la rémunération due au salarié ; qu'ainsi, il ne remettait pas en cause le système mis en place par la convention collective, qui prévoit

21425

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-21.897

Cour de cassation

Madame X... rappelle qu'elle n'a pas pris acte de la rupture, mais a été licenciée par la société Casino au motif de la démission de son époux et sa qualité prétendue de cogérante, sans procédure préalable ni allusion à son statut protecteur et saisine de l'inspection du travail ; qu'elle fait valoir que cette rupture s'analyse en conséquence en un licenciement nul puisque non autorisé ; que la protection statutaire dont elle est bénéficiaire ne connaît pas d'exception; que peu importe en conséquence l'indivisibilité du contrat de travail à son égard ; qu'il doit être fait droit à la demande de Madame X... en application des dispositions combinées des articles L.2411-2 et suivants du Code du travail, la notification de la rupture au motif de la démission de son époux s'analysant en un licenciement nul ;

21426

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-23.561

Cour de cassation

par lettre du 29 mars 1993, la société a résilié le contrat de location-gérance ; que M. X... saisissait concomitamment le 9 juin 1995, d'une part le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France en responsabilité contractuelle et d'autre part, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Fort-de-France sur le fondement des dispositions de l'article L. 781-1 du code du travail alors applicable, litiges définitivement jugés ; que par jugement du 8 octobre 1996, M. X... était placé en liquidation judiciaire, cette procédure étant clôturée par jugement du 25 novembre 2003 ; que le 14 février 2005, M. X... a saisi la juridiction prud'homale en paiement de la somme de "350 000 euros d'indemnité de licenciement" ; Sur le premier moyen : Attendu que M.

21427

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-21.576

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour infirmer cette décision, l'arrêt retient que le harcèlement moral est insuffisamment caractérisé, la salariée n'ayant pas justifié de la poursuite jusqu'en 2007 de l'attitude offensante de son supérieur hiérarchique constatée en 2004 ; Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas examiné tous les faits invoqués par la salariée et n'a pas recherché si, dans leur ensemble, ils ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne l'annulation par voie

21428

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-20.419

Cour de cassation

par contrat transféré à la société CP Lafayette (la société), a été licencié pour faute grave le 7 août 2007 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de ses salariés, se doit de prendre une mesure de licenciement immédiate vis-à-vis des salariés qui se rendent coupables de violences physiques ou psychologiques à l'encontre d'autres salariés ; que tel est le cas lorsqu'un salarié prend à partie et insulte une collègue de travail un couteau à la main, fut-ce pour lui un instrument habituel de travail, au point qu'une tierce personne présente juge nécessaire d'intervenir pour demander au…

21429

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-27.397

Cour de cassation

l'employeur accordait à tous les salariés ayant au moins six mois de présence, une autorisation d'absence d'un jour ou de deux demi-journées par année civile pour motif personnel ; que le protocole de fin de grève a été dénoncé par la société caisse d'épargne Rhône-Alpes Lyon le 11 avril 2000, avec prise d'effet le 10 décembre 2002 ; que l'usage antérieur au protocole de fin de grève a été dénoncé le 27 septembre 2004 et que l'employeur a indiqué aux salariés qu'au 1er janvier 2005, un jour d'absence pour convenance personnelle subsistera pour les salariés présents au 3 décembre 2002 ; que le 10 juillet 2007, la société Caisse d'épargne Rhône-Alpes a conclu un accord collectif relatif à l'aménagement et l'organisation du temps de travail, comportant

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21430

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-25.878

Cour de cassation

Vu les articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile et R. 1453-3 du code du travail ; Attendu qu'en matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif ; Attendu que pour déclarer recevable la demande de M. Y... ès qualités, la cour relève que le désistement écrit déposé par une partie au greffe du conseil de prud'hommes est inopérant dès lors qu'il n'est pas soutenu oralement à l'audience par la partie ou son représentant et qu'au moment où le salarié a déclaré se désister au début de l'audience, M. Y..., ès qualités, a développé ses demandes reconventionnelles conformément aux conclusions déposées le jour de l'audience le 12 décembre 2007 ; Qu'en statuant

21431

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-19.803

Cour de cassation

par lettre du 20/11/03 avec la société HCC (Monsieur Y...), pour lui rappeler que cette rémunération a été prévue lors de son embauche es qualités de négociateur immobilier ; qu'enfin, le témoignage de Monsieur Séraphin A..., ex comptable de la société HCC, conforte l'argumentation de Monsieur Christophe X..., ce dernier affirmant avoir tenu la comptabilité de l'E.U.R.L. PRO IMMOBILIER alors qu'il était salarié de la première société de 1996 à juin 2003 ; qu'il met à mal l'affirmation d'une totale indépendance de gestion confiée à Monsieur Christophe X... ; que ce dernier élément ajouté aux précédents venant conforter la position de Monsieur Christophe X..., son contredit sera déclaré fondé ; que, dès lors, en application des dispositions susvisées de l'article L.

21432

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-26.070

Cour de cassation

il résulte des pièces produites qu'en fait l'AGS a déduit de l'indemnité de licenciement due au titre de la liquidation de la société Arlanc Productions celle déjà versée lors de la liquidation de la société Pierre d'Arlanc ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont chiffré la somme due à la salariée au solde restant et leur jugement sera également confirmé de ce chef. (cf. arrêt p. 7 et 8). ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le taux de retenue pour cotisations salariales est de 21,2 %, que la créance brute de Madame X... est de 62.528,53 euros hors indemnité de licenciement, soit : 62.528,53 x 0,788 = 49272,48 euros nets ; qu'elle a perçu en net : *de l'AGS-CGEA au titre de son licenciement par maître Z..., ès liquidateur de la

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