Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1788

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 998
Dernière décision affichée9 février 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 998 décisions
21445

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2012, 10-19.496

Cour de cassation

l'employeur, Monsieur Pascal X... verse aux débats : - d'une part une attestation de Mme B..., qui relate qu'elle a été sollicitée « à trois reprises de faire une attestation contre (notre) ancien directeur » - d'autre part, une attestation de M. C... qui indique qu'il n'a jamais constaté « chez Monsieur Pascal X... d'état d'ébriété ni aucun signe lié à une quelconque consommation d'alcool » ; que toutefois, la cour se doit de relever que l'attestation de Mme B... est inévitablement sujette à caution du fait qu'elle a contesté devant le conseil de prud'hommes le licenciement dont elle a elle-même fait l'objet ; et que, dans une seconde attestation (pièce n° 10), M. C... ne peut citer que deux rendez-vous avec M. X...

21446

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2012, 10-21.829

Cour de cassation

Vu les articles L. 2411-3 et R. 1455-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X..., engagée par la société Royal International Insurance Holdings limited le 10 février 1992, en qualité de responsable de la comptabilité, a été promue, le 1er mai 2007, au poste de « Underwriting Services Manager », service regroupant deux pôles d'activité de la société, le pôle « servicing » et le pôle « producing » ; que Mme X..., par ailleurs délégué du personnel titulaire, a été convoquée à un entretien préalable au licenciement, fixé au 16 janvier 2009 ; que l'autorisation de licenciement a été refusée par l'inspecteur du travail ; que le 31 mars 2009, son employeur l'a informée verbalement d'une nouvelle organisation de son service à

21447

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2012, 10-21.820

Cour de cassation

Vu les articles L. 4614-14, R. 4614-30 et R. 4614-32 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, statuant en dernier ressort selon les formes applicables au référé, que, saisi le 3 juin 2010 par M. X..., salarié de la société RPC - Emballages Moirans et représentant du personnel au CHSCT de cette entreprise, d'une demande tendant à ce que lui soit reconnu le droit à un congé de formation sollicité dans les formes et délais prévus par le deuxième des textes susvisés, pour la période du 7 au 15 juin 2010, le conseil de prud'hommes a dit que l'intéressé avait droit à un stage de formation dont la date devait être redéfinie ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que l'employeur n'avait pas notifié au salarié son refus dans

CSE / représentants du personnelCassation+1
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21448

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2012, 10-26.148

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement et concernant l'absence de contrôle des chambres le 5 févier 2007, et le manque de rigueur, ainsi que les deux avertissements antérieurs pour des faits similaires sont tout à fait justifiés ; 2. Sur les absences injustifiées : l'employeur dénonce les absences injustifiées les 5, 25 et 26 décembre 2006 ainsi que les 1er, 5 et 17 janvier 2007 ; l'employeur produit les relevés signés par les salariés qui confirment les absences de Madame X... ces jours là ; la salariée ne justifie pas les absences susmentionnées ; ce grief est donc également constitué ; 3. Sur la faute grave : de ces énonciations il s'évince que Mme X...

21449

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2012, 10-25.823

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 2 janvier 2007, présentée le 4 janvier 2007 à la salariée, la présidente de l'Association Beau rivage a constaté que cette dernière n'avait pas repris son travail le matin du 29 décembre 2006, comme il était indiqué sur le tableau de service, et a demandé à Madame Chantal X... de l'informer dans les plus brefs délais des dispositions qu'elle comptait prendre en ce qui concerne son contrat de travail au sein de l'établissement ; Qu'aucune réponse n'a été apportée par la salariée ; Qu'aux termes d'une seconde lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 23 janvier 2007 présentée à l'intéressée le 30 janvier 2007, la présidente de l'Association Beau rivage a relevé que Madame Chantal X...

21450

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2012, 09-66.571

Cour de cassation

par arrêt du 15 novembre 2006, la Cour de cassation (pourvoi n° 04-47.236) a, cassant sans renvoi l'arrêt rendu le 13 septembre 2004 par la cour d'appel de Pau, dit que le conseil de prud'hommes était compétent et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Toulouse pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ; que cette dernière a statué, d'abord, par un arrêt partiellement avant dire droit du 6 février 2008, puis, par un arrêt du 21 janvier 2009 ; que par arrêt du 5 janvier 2011 (pourvoi n° H 08-42.795), la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt du 6 février 2008 ; Sur les deux premiers moyens : Attendu que les deux premiers moyens soutenus par la société Halliburton Inc., dirigés contre l'arrêt du 6 févier 2008,

21451

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 10-21.198

Cour de cassation

il résulte de l'article D.1441-164 du Code du travail que la publicité de la liste des élus aux conseils de prud'hommes est limitée au recueil des actes administratifs de la préfecture du département ; que le principe de sécurité juridique implique que les citoyens soient, sans que cela appelle de leur part des efforts insurmontables, en mesure de déterminer ce qui est permis ou ce qui est défendu par le droit applicable ; que le Conseil d'Etat précise que la sécurité juridique est garantie par l'intelligibilité de la loi et donc par sa lisibilité et son accessibilité et que le Conseil Constitutionnel reconnaît une valeur constitutionnelle à l'objectif d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi ; que la Cour de cassation relève que le respect par

21452

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 10-18.957

Cour de cassation

Vu les conclusions du 5 mars 2010 au soutien de ses observations orales par lesquelles M. X... demande à la cour de -réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, et statuant à nouveau, de -constater que Bayer CropScience a gravement manqué à son obligation de loyauté à son égard, -constater que Bayer CropScience a commis des actes discriminatoires à son encontre tels que relevés par l'Inspection du Travail, en conséquence : - condamner Bayer CropScience à lui verse : 72642,65 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte d'une mesure liée à l'âge, 90000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de l'attitude discriminatoire à l'encontre du salarié délégué syndical(...) ; Sur la demande relative à la mesure d'âge prévue au plan social Considérant que M.

21453

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 10-23.560

Cour de cassation

il résulte des conclusions de l'ANGDM, représentée dans la présente instance par son directeur général, qu'aucune délibération du conseil d'administration de l'établissement n'est intervenue, à titre préalable ou même a posteriori, pour autoriser la production d'un appel contre le jugement du 13 mai 2008, du conseil de prud'hommes de Forbach ; qu'il y a lieu, dans ces circonstances de constater la nullité de l'acte d'appel conformément à l'article 117 du code de procédure civile, et de déclarer, en conséquence, irrecevable l'appel du jugement précité» ; ALORS 1/ QUE : lorsque les statuts d'un établissement public se bornent à attribuer à un organe le pouvoir, sans autre précision, de le représenter en justice, celui-ci est compétent, non seulement pour engager matériellement les procédures, mais également…

21454

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 11-15.578

Cour de cassation

Vu les articles 380-1 et 537 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la décision de sursis à statuer rendue en dernier ressort ne peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation que pour violation de la règle de droit ; Attendu que la SNCF a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu par le tribunal d'instance de Paris 10e qui a sursis à statuer dans le différend l'opposant à M.

Nullité du licenciementIrrecevabilité+1
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21455

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 10-20.728

Cour de cassation

par lettre du 15 juillet 2002 ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 6 août 2002 ; que le 4 juillet 2003 la FNSP a porté plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de M. X... ; que par jugement du 23 juillet 2003, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et s'est déclaré en partage de voix sur le surplus ; que par jugement du 3 mai 2004 le conseil a sursis à statuer, jusqu'à l'issue de la plainte pénale, sur les demandes présentées au titre de la rupture du contrat de travail ; que par arrêt du 3 mars 2006 rendu sur appel du jugement du 23 juillet 2003, la cour d'appel de Paris a rejeté la demande M. X... tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur les

21456

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 10-26.159

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du Code civil, et L.121-1 du Code du travail, que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier ; qu'ayant constaté que pour chacune des catégories d'emplois concernés, le port du vêtement de travail était obligatoire et qu'il était inhérent à l'emploi ; que la Cour d'appel a exactement décidé que l'employeur devait assurer la charge de leur entretien » ; que la note d'ERDF-GrDF datée du 3 novembre 2008 intitulée « prise en charge du nettoyage des vêtements imposés par l'employeur » s'appuie sur l'article L. 4122-2 du Code du travail, pour dire qu'à dater du 1er décembre 2008, l'entreprise

Contrat de travailSalaire / rémunération+2
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