Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1726

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 892
Dernière décision affichée26 septembre 2012
Comprendre ce regroupement

Le classement « Procédure prud'homale » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 892 décisions
20701

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-28.242

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée le 1er juillet 2001 en qualité d'animateur par l'association Centre social Cadis dans le cadre d'une convention emploi-jeune ; qu'il a saisi le 16 juin 2006 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail en invoquant le non-paiement de son salaire ; qu'il a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 27 juin 2006 ; que l'employeur l'a licencié pour faute grave par lettre du 3 août 2006 ; que le salarié a demandé la condamnation de l'employeur au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission et de le débouter

20702

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-20.237

Cour de cassation

par lettre du 29 mars 2006, la salariée a fait part de sa volonté de quitter la société puis a saisi le 16 mai 2006 la juridiction prud'homale, aux fins de voir juger que la lettre du 29 mars s'analysait en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui payer diverses sommes ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre du 29 mars 2006 vise des "raisons" sans évoquer de litige, que la lettre exposant l'existence d'un litige est datée du 18 avril, soit trois semaines après la démission, de sorte qu'elle ne peut être requalifiée en…

20703

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-20.107

Cour de cassation

par lettre du 30 novembre 2006 ; que contestant le bien-fondé et la régularité du licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 1232-4 al 3 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière, l'arrêt retient que celui-ci n'invoque aucune faute précise de l'employeur, lequel l'a régulièrement convoqué à un entretien préalable en lui précisant qu'il pouvait se faire assister d'une personne appartenant au personnel de l'entreprise ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier

20704

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-20.111

Cour de cassation

il résulte de la jurisprudence que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque l'analyser en une prise d'acte de, rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission (cf. Cass Soc 9 mai 2007) ; que M. X...invoque le refus de l'employeur de rémunérer des heures de travail effectuées au delà de la durée contractuelle de travail ; qu'il convient de rappeler que M.

20705

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-19.488

Cour de cassation

par arrêt du 26 avril 2010, puis d'avoir ordonné à Madame Y... de procéder à la reconstitution de carrière de Madame X..., au vu des dispositions de la convention collective applicable au personnel des cabinets d'expert-comptable, et de modifier les bulletins de paie et tous documents sociaux dépendant de ce calcul, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé deux mois après la notification de l'arrêt ; AUX MOTIFS QUE la consignation mise à la charge de Madame X... n'ayant pas été versée au greffe par celle-ci dans les délais, la mesure ordonnée est caduque ; que la Cour dans son dispositif précisait que "Les bulletins de paie remis par l'employeur ne mentionnent pas la catégorie du poste occupé ni le coefficient alors que ces mentions

20706

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-18.187

Cour de cassation

l'employeur lui a proposé deux postes en vue de son reclassement, qu'elle a refusés ; qu'ayant été licenciée le 8 janvier 2008, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, doit, notamment dans le cadre de la recherche d'un reclassement, veiller à l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi ; qu'en l'espèce, pour estimer que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a relevé d'une part que les postes disponibles sur le site de Pompignac bénéficient d'un coefficient indiciaire supérieur à l'emploi

20707

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-14.512

Cour de cassation

par courrier du 29 mai 2008 remis en main propre le 30 mai suivant, l'employeur l'a informé qu'à compter du 2 juin 2008, son horaire de travail s'effectuerait désormais de 8h à 12h et de 14h à 17h (16h le vendredi) alors que depuis 10 ans son horaire de travail s'effectuait en double équipe de 6h à 13h ou de 13h à 20h, et qu'il a été le seul dans l'entreprise à effectuer ce nouvel horaire lequel lui est préjudiciable comme lui imposant une pause de deux heures alors qu'il habite à 40 km de l'entreprise ; que l'employeur reproduisant les termes de sa lettre du 12 juin 2008 répond que les "changements d'horaires (lui) ont toujours été notifiés par courrier et ont fait suite à une réorganisation de (son) poste de travail", "qu'accessoirement, … le

20708

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-22.413

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que lorsque le licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un accident du travail ou une maladie professionnelle et en l'absence de réintégration dans l'entreprise, le tribunal octroie une indemnité au salarié, qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 18 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le préjudice sera ainsi justement réparé ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié percevait un salaire brut mensuel de 1 820 euros, la cour d'appel a violé les textes…

20709

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-18.937

Cour de cassation

l'employeur a informé la salariée le 5 novembre 2010 qu'il cessait de verser les indemnités complémentaires pour la période postérieure à ce contrôle ; que l'arrêt de travail de la salariée a été prolongé du 5 novembre au 19 décembre 2010 et qu'un nouveau contrôle médical a eu lieu le 22 novembre 2010, à l'issue duquel le médecin contrôleur a conclu que l'arrêt de travail n'était pas médicalement justifié ; que l'employeur a avisé la salariée de la cessation du versement des indemnités complémentaires à compter du 23 novembre 2010 jusqu'au 19 décembre 2010 ; qu'à compter du 17 décembre 2010, l'arrêt de travail de la salariée a été prolongé jusqu'au 13 février 2011 ; que le médecin chargé du contrôle médical a constaté le 10 janvier 2011 que l'arrêt de travail n'était pas médicalement justifié ;

20710

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-27.851

Cour de cassation

l'employeur n'apporte pas d'éléments sérieux qui sont de nature à combattre les éléments de preuve de l'accomplissement des heures de travail alléguées par monsieur Georges X..., tant en ce qui concerne les horaires journaliers, qu'en ce qui concerne les heures effectuées le dimanche et les jours fériés. Sur le rappel de paiement d'heures supplémentaires Le Conseil de Prud'hommes a relevé, à juste titre; que pour les écuries d'entraînement de trot employant moins de 20 salariés, le plancher de majoration des heures supplémentaires était de 10 % pour les 4 premières heures et que les bulletins de salaires versés aux débats, qui appliquent successivement les taux de 10 %, 25 %,et 50 %, démontraient que monsieur Georges X... avait bénéficié des

20711

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-26.487

Cour de cassation

Considérant que la société G & A Distribution, proche d'une SARL familiale, dispose d'un capital social divisé en 200 parts égales de 1. 000 francs, dont 50 sont détenues par le gérant, 50 par sa mère, 50 par sa grand-mère et 52 par la société PROFIDIS ; que le gérant est le mari de l'intéressée, depuis l'origine de la constitution de la société, le 9 décembre 1993 ; Que tel que le relève la société CARREFOUR Proximité France, la rémunération de Madame X... était fixée à 6100 euros, à un niveau beaucoup plus élevé que celle résultant du minimum conventionnel fixé au 1er mars 2009 pour un cadre de niveau 8 à 3379 euros ; Que les autres documents versés aux débats, dont notamment la lettre de licenciement du 12 mars 2009, signé par son mari, et

20712

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-26.486

Cour de cassation

Considérant que la société G & A Distribution, proche d'une SARL familiale, dispose d'un capital social divisé en 200 parts égales de 1. 000 francs, dont 50 sont détenues par le gérant, 50 par sa mère, 50 par sa grand-mère et 52 par la société PROFIDIS ; que le père de l'intéressé est gérant de la SARL, depuis l'origine de la constitution de la société, le 9 décembre 1993 ; Que Monsieur X... exploite personnellement un supermarché à BUEIL, à plein temps, tel que cela ressort du magazine de la chaîne Cocci, et qu'il est gérant de la SARL qui détient ce magasin, ce qui rend peu plausible le cumul avec d'autres fonctions ; Que les autres documents versés aux débats, dont notamment la lettre de licenciement du 12 mars 2009, signé par son père, et remise

Comprendre

Guides associés à procédure prud'homale

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.