Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1727

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 892
Dernière décision affichée26 septembre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 892 décisions
20713

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-20.604

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation des préjudices résultant de son licenciement pour motif économique alors, selon le moyen : 1°/ que, lorsque le cessionnaire d'un fonds de commerce et/ ou d'actifs en liquidation judiciaire s'engage à faire son affaire personnelle de toute procédure prud'homale pouvant découler de son offre de reprise, et décharge le liquidateur de toute responsabilité sur ce point, il doit répondre, aux lieu et place du liquidateur, des conséquences du licenciement prononcé par celui-ci dans le cadre de la cession, sans pouvoir opposer au salarié licencié la nécessité de formuler préalablement auprès de lui une demande de poursuite de son contrat de travail ; que dans ses conclusions soutenues à l'audience,…

20714

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-19.791

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, l'arrêt retient qu'aucun

20715

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-16.336

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article 4 de l'avenant II spécifique aux visiteurs médicaux de la convention collective de l'industrie pharmaceutique que le temps de travail effectif d'un délégué médical est défini par le nombre de visites mensuelles réalisées par l'intéressé ; que l'accord de réduction du temps de travail conclu le 5 mai 2000 par la société MSD (production n° 22) définit, pour l'application de ses dispositions, le temps de travail effectif comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles », ce temps de travail effectif servant « de base à la détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires » (article 5) ;

20716

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-20.194

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que la Société d'économie mixte du Marché d'intérêt national de Toulouse avait agi au nom de la société à responsabilité limitée Complexe routier régional de Toulouse C2RT à constituer par elle-même en reprenant l'entité économique et donc le contrat de travail de Monsieur X... à compter du 1er janvier 2008 et qu'une fois « constituée » la société à responsabilité limitée Complexe routier régional de Toulouse C2RT n'avait repris l'ensemble des obligations souscrits par la Société d'économie mixte du Marché d'intérêt national de Toulouse qu'à compter du 15 février 2008 ; qu'il résulte encore des constatations de l'arrêt que les deux sociétés avaient toutes deux contribué à l'entier préjudice de Monsieur X...

20717

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-16.399

Cour de cassation

par lettre du 5 mars 2008 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses branches 1 à 13 et 16 à 19 : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses 14e et 15e branches : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, rejeté ses demandes en paiement de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, en modification des bulletins de salaires et en paiement d'un rappel de salaire au titre d'un sous-emploi, et condamné l'employeur à verser diverses sommes au titre de la rupture,

20718

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-22.288

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient qu'il appartient au salarié, qui ne conteste pas avoir établi plusieurs notes de frais qui lui avaient été remises non remplies par des restaurateurs et les avoir produites pour obtenir le remboursement de ses frais, de prouver que ces notes correspondaient à des frais réellement exposés ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si, comme il était soutenu par le salarié, la preuve de la réalité des frais engagés ne pouvait résulter des rapports d'activité établis par le salarié à la demande de son supérieur hiérarchique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES

20719

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-21.844

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er avril 1988 en qualité de serveuse par la société Sebremin exerçant une activité de brasserie ; que la société ayant changé de direction en février 2007, des difficultés sont apparues entre les parties ; que Mme X..., placée en arrêt de travail pour maladie le 18 janvier 2008, a, le 15 juillet suivant, saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que déclarée inapte par le médecin du travail le 1er avril 2009, puis licenciée le 30 avril suivant, elle a demandé à la juridiction prud'homale de dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur pour harcèlement moral ;

20720

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-19.460

Cour de cassation

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 458 du code de procédure civile ; Attendu, selon ces textes, que le jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; Attendu que l'ordonnance attaquée, qui ne contient aucune indication quant aux prétentions et moyens de la partie défenderesse, a méconnu les exigences des textes susvisés ; Et attendu que la cassation à intervenir de l'ordonnance du 8 avril 2011 entraîne par voie de conséquence, en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation de l'ordonnance rendue le 15 juillet 2011 qui en est la suite ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen du pourvoi n° E 11-19. 460 et sur le moyen unique du pourvoi n° E 11-24.

20721

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-20.110

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme De X..., engagée par le Centre régional d'études et de promotion du travail (CREPT) en qualité de formatrice, le 1er mars 1979, a exercé les fonctions de délégué du personnel à plusieurs reprises de 1985 à 1987, de 1992 à 2000, puis de 2002 à 2004, et celles de délégué syndical, de 1995 à 2002 ; que considérant qu'elle était victime de discrimination syndicale, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande à titre de dommages-intérêts et en paiement d'un rappel de salaire ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 12 janvier 2007 ; qu'à hauteur de la cour d'appel, elle a

20724

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-23.717

Cour de cassation

l'employeur à l'égard des salariés, il convient d'accueillir la demande subsidiaire de ces derniers dirigée contre la société PROCOMAT et de condamner cette dernière à poursuivre l'exécution des contrats de travail des intéressés et à payer à ces derniers à titre provisionnel le montant de leur rémunération mensuelle, avantages et accessoires de salaires compris ; qu'il convient de faire droit en l'état à la demande de remboursement présentée par la société FOCAST PICARDIE à l'encontre de la société PROCOMAT au titre des salaires et des charges sociales qui auraient été acquittés pour le compte des salariés à compter du 1er janvier 2010 ; 1°) ALORS QUE la formation des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire

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