Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1718

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 892
Dernière décision affichée14 novembre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 892 décisions
20605

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 11-21.890

Cour de cassation

il résulte des pièces régulièrement versée aux débats et notamment de l'extrait des actes et statuts de la société PLANE SUD OUEST (cf bordereau de pièce n° 4 intitulé acte de la société) que celle-ci n'a été créée que le 17 mars 2006 de telle sorte que Monsieur X..., qui avait bien été embauché initialement par la société TRANSPORTS MIGOT ainsi qu'il résulte des bulletins de paie de l'époque, ne pouvait pas l'avoir été par une société qui n'avait aucune existence légale à cette époque ; qu'en se bornant cependant à énoncer que Monsieur X... n'aurait jamais été salarié des établissements MIGOT et qu'il ne pouvait donc bénéficier des dispositions de l'accord du 7 mars 2002 puisqu'il aurait été engagé en 1993 par la société des transports PLANE sans rechercher quel était l'employeur de Monsieur X...

20606

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 11-21.564

Cour de cassation

il résulte de ce texte qu'un complément de salaire doit être versé aux salariés des coefficients 130 à 205 quelle que soit leur durée mensuelle du travail, au prorata de celle-ci ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un complément de salaire, le conseil de prud'hommes retient que celui-ci ne peut intervenir que pour une base mensuelle de 165,23 heures de travail, alors que les bulletins de salaire de l'intéressée indiquent une base mensuelle de travail de 151,67 heures ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour limiter à la somme de 25,88 euros l'indemnité de licenciement due à la salariée, le conseil de prud'hommes n'a exprimé aucun motif permettant à la…

20607

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 11-19.178

Cour de cassation

par lettre recommandé avec avis de réception du 30 novembre 2006 ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le salarié avait travaillé jusqu'au 13 décembre 2006, date à laquelle le licenciement lui avait été notifié par voie d'huissier, ce dont elle aurait dû déduire que sa demande en paiement d'un rappel de salaire était fondée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le cinquième moyen, pris en sa seconde branche, qui est recevable : Vu l'article L. 1234-1 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel, après avoir retenu un salaire mensuel net de 1 000 euros servi au salarié, confirme le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à ce dernier, en conséquence du licenciement jugé sans

20608

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 11-17.667

Cour de cassation

il résulte comme éléments de rémunération, le salaire de base, un forfait mensuel pour heures supplémentaires effectuées de 101,47 € et un pourcentage de 0,10 % du chiffre d'affaires rayon boucherie si la marge du rayon est supérieure à 27 % ; que dès lors, à défaut de relever qu'il convient d'appliquer la notion réductrice, en terme d'avantages salariaux, de salaire brut minimum tel que l'allègue l'employeur, le conseil doit retenir que le salaire minimum garanti par la convention collective n'a pas la même fonction que le salaire de base contractuellement fixé ; qu'il en résulte que l'assimilation du salaire brut à la rémunération minimale conventionnelle ne peut être appliquée dans le cas d'espèce, l'alignement pur et simple dérogeant à l'économie du contrat de travail unissant les parties ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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20609

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 11-14.862

Cour de cassation

Les sommes versées au titre du complément métier prévu à l'article 08.01.1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 dite FEHAP, en contrepartie du travail, doivent être prises en compte dans l'assiette des salaires pour le calcul du SMIC

20610

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e Chambre, 13 novembre 2012, 10/04573

Cour d'appel

il résulte du dernier état qu'elle aurait acquis:7 jours en 2007 et 54 jours en 2008 -le jugement arrêtant le plan de cession du 18/01/2005 dans lequel il est prévu qu'AGOLOC prendra à sa charge les congés payés à compter du 1er mai 2004 -une lettre du mandataire judiciaire en date du 31/08/2005 questionnant Mme [M] au sujet des congés payés -un bulletin de salaire de mai 2004 à titre d'exemple de congés payés non pris. Les congés payés que réclame Mme [M] sont postérieurs à la cession de la société AUTOLOC et seuls le denier récapitulatif des congés payés acquis en 2007-2008 sert à étayer sa demande. L'indemnité de congés payés ne peut se cumuler avec le salaire auquel elle se substitue et le salarié est fondé à réclamer des dommages-

Montant détecté : 800 €Licenciement+12
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20611

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e Chambre, 13 novembre 2012, 10/06075

Cour d'appel

par jugement du 12/03/2010, le conseil de prud'hommes de Toulon a prononcé la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, fixé la date d'effet de la rupture à la date du prononcé du jugement et a condamné la SARL AGOLOC à payer à Mme [E] - 15.000 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral - 7307 € de dommages-intérêts pour rupture abusive - 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Le conseil de prud'hommes de Toulon a débouté Mme [E] de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et de rappel de salaire à temps complet et a ordonné l'exécution provisoire. La SARL AGOLOC a régulièrement fait appel de cette décision. Reprenant oralement leurs conclusions auxquelles il

LicenciementRésiliation judiciaire+9
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20612

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2012, 11-14.118

Cour de cassation

par jugement du 17 mars 2004, confirmé par arrêt devenu irrévocable de la cour d'appel de Poitiers du 10 janvier 2006 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant aux mêmes fins à l'égard, cette fois, de l'entreprise sortante ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur qui est préalable : Attendu que la société ISS propreté fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du contrat de travail de la salariée et de la condamner à lui payer diverses sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en prononçant la résiliation du contrat de travail aux torts de la société ISS ABILIS France par cela seul qu'il n'était pas établi qu'une nouvelle liste rectifiée avait été communiquée à la société entrante et que Mme X...

20613

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2012, 11-22.940

Cour de cassation

En vertu des dispositions combinées des articles 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et 22 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 à expiration d'un détachement, le fonctionnaire de l'Etat est obligatoirement réintégré dans son corps d'origine et affecté sur un emploi correspondant à son grade. Encourt par voie de conséquence la cassation l'arrêt qui, pour condamner l'association à verser diverses sommes à titre d'indemnités de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive à un fonctionnaire détaché en son sein, retient que l'association n'avait pas respecté la procédure de licenciement qu'elle était tenue de suivre dès lors que le non-renouvellement du détachement résultait de sa décision

20614

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 8 novembre 2012, 12/01443

Cour d'appel

Considérant que Monsieur [J] [L] a été engagé par contrat à durée indéterminée, à compter du 17 mai 1999, en qualité de VRP exclusif par la SAS LUXOTTICA FRANCE, qui a pour activité la commercialisation de lunettes ; Qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail et d'obtenir diverses sommes découlant de l'exécution et de la rupture de ce contrat ; Que le conseil de prud'hommes, par jugement du 25 novembre 2011, a condamné la SAS LUXOTTICA FRANCE'à lui verser 7.737,97 euros au titre des heures de délégation, 37.414,21 euros à titre de rappel de commissions, du fait de l'application d'une clause ducroire, et 12.623,70 euros à titre de rappel de commissions et des congés payés y afférents, la société ayant désactivé des micro-clients';

Montant détecté : 114 470 €Licenciement+15
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20615

Cour de cassation, Première chambre civile, 7 novembre 2012, 10-27.471

Cour de cassation

la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Est de prêts de 60.000 francs, 150.000 francs, 146.000 francs et 30.000 francs en avril 1969 ; qu'il n'est pas établi par l'ouverture d'un compte bancaire et par l'extrait de compte daté du 31 mars 1966, portant la trace d'un seul virement de 1.000 francs effectué par monsieur Charles Y... à monsieur Gérard Y..., que le premier rémunérait son fils lorsqu'il était aide familial ; qu'à l'époque de ces opérations, monsieur Gérard Y... a en effet développé une activité propre et repris l'activité de son père, ce qui a justifié l'ouverture du compte et divers actes entre le père et le fils ; qu'il n'est pas non plus établi par la demande de l'épouse de monsieur Gérard Y... à monsieur Charles Y..., du 14

20616

Cour d'appel d'Angers, 6 novembre 2012, 11/02359

Cour d'appel

M. Jean-Christophe X... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans le 23 septembre 2010 aux fins que, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - le contrat de prestations de services conclu avec la société Tavano soit requalifié en contrat de travail, - il soit dit et jugé que la relation salariale qui a existé entre la société Tavano et lui, de novembre 2002 à la fin 2006, a perduré jusqu'en juin 2010, - en conséquence, la société Tavano soit condamnée à lui verser les sommes suivantes o 3 000 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 300 euros de congés payés afférents, o 4 800 euros d'indemnité de licenciement, o1 500 euros d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, o 20 000 euros de dommages et intérêts pour rupture

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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