Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1719

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 892
Dernière décision affichée6 novembre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 892 décisions
20617

Cour d'appel d'Angers, 6 novembre 2012, 12/01092

Cour d'appel

Le Groupe OMNIUM, commercialise des produits immobiliers et d'assurance par ses filiales OMNIUM CONSEIL, devenue STELLIUM IMMOBILIER, et OMNIUM COURTAGE, devenue STELLIUM COURTAGE, au moyen d'un réseau de mandataires indépendants exerçant la fonction de conseiller à titre individuel ou sous forme de société, et qui ont signé des conventions avec les sociétés OMNIUM CONSEIL et/ ou OMNIUM COURTAGE devenues STELLIUM IMMOBILIER, laquelle a pour vocation de prospecter et de développer des partenariats avec des promoteurs, et STELLIUM COURTAGE, laquelle développe une activité d'intermédiaire en assurance et de conseiller en investissements financiers. M. Franck X... est actuellement lié à la société STELLIUM IMMOBILIER et à la société STELLIUM COURTAGE

Montant détecté : 250 €Contrat de travail+3
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20618

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-15.670

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, pour juger que M. X...

Préavis / indemnités de ruptureDémission+10
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20619

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-15.960

Cour de cassation

Vu les articles 421 et 422 de la convention collective des centres de gestion agrées et habilités du 17 janvier 1983 ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'en 2008, le 1er mai et l'Ascension ayant coïncidé le même jour calendaire, Mme X... et cinq autres salariés de l'association Cedem ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice d'une journée de repos supplémentaire ; Attendu que pour accueillir la demande des salariés, le jugement retient que la convention collective prévoit d'une manière expresse que les salariés qui y sont soumis ont droit au paiement des onze jours fériés légaux ; Attendu cependant que lorsque deux jours fériés chômés coïncident, le salarié ne peut prétendre à l'attribution

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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20620

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-18.869

Cour de cassation

considérant que ces documents lui auraient été transmis le 29 octobre 2008, établit ainsi une remise des documents cinq mois après le terme du contrat à durée déterminée et ce, malgré les démarches réitérées du salarié ; qu'elle ne pouvait dès lors rejeter la demande de dommages-intérêts du salarié sans violer les dispositions des articles 1134 du code civil, L. 1234-19, L. 1234-20 et D.

20621

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-18.682

Cour de cassation

Il résulte d'autre part d'une jurisprudence constante que si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient cependant au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande (Cass. Soc. 25 février 2004 - B-C. V n° 62). L'employeur invoque le fait que le salarié est un cadre dirigeant qui n'est donc soumis à aucune règle légale ou réglementaire relative au temps de travail et notamment au calcul des heures supplémentaires. En l'espèce Monsieur X... était aux termes de son contrat de travail un cadre qui ne décidait pas réellement, seul, de la politique économique, sociale et financière de l'établissement. Il a été engagé en tant que responsable commercial marketing, c'est-à-dire avec des fonctions précises.

20622

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-30.390

Cour de cassation

il résulte que ces indemnités ne sont dues que dans la mesure où le salaire conventionnel et la nouvelle prime d'ancienneté ne permettent pas de maintenir la rémunération antérieurement acquise ; que la Cour d'appel ne pouvait faire droit à la demande de rappel de prime d'ancienneté tout en refusant de déduire les indemnités de carrière et différentielle déjà versées par l'employeur au prétexte qu'elles n'avaient pas de lien avec l'ancienneté des salariés, quand ces indemnités différentielles et de carrière n'étaient pas dues dès lors que la rémunération antérieure était maintenue ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article précité ; 3./ ALORS, ENSUITE, QU'en application de l'article 08.01.6 de

20623

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-24.993

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements en dernier ressort ; Attendu que Mme X... et 15 autres salariés de la société Valéo sécurité habitacle se sont pourvus en cassation contre des jugements du conseil de prud'hommes de Nevers rendus le 28 juin 2011 sur une demande dont un chef, tendant à obtenir le paiement de rappels de salaire sous astreinte, présentait un caractère indéterminé ; que ces décisions, inexactement qualifiées en dernier ressort, étant susceptibles d'appel, il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ;

Salaire / rémunérationIrrecevabilité+1
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20624

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-24.972

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements en dernier ressort ; Attendu que M. X... et seize autres salariés de la société Valéo sécurité habitacle se sont pourvus en cassation contre des jugements du conseil de prud'hommes de Nevers rendus le 28 juin 2011 sur une demande dont un chef, tendant à obtenir le paiement de rappels de salaire sous astreinte, présentait un caractère indéterminé ; que ces décisions étant inexactement qualifiées en dernier ressort, il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ;

Salaire / rémunérationIrrecevabilité+1
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20625

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-24.989

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements en dernier ressort ; Attendu que Mme X... et trois autres salariés de la société Valeo sécurité habitacle se sont pourvus en cassation contre des jugements du conseil de prud'hommes de Nevers rendus le 28 juin 2011 sur une demande dont un chef, tendant à obtenir le paiement de rappels de salaire sous astreinte, présentait un caractère indéterminé ; que ces décisions étant inexactement qualifiées en dernier ressort, il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ;

Salaire / rémunérationIrrecevabilité+1
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20626

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-25.011

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements en dernier ressort ; Attendu que Mmes X..., Y... et Z..., salariées de la société Valeo sécurité habitacle se sont pourvues en cassation contre des jugements du conseil de prud'hommes de Nevers rendus le 28 juin 2011 sur une demande dont un chef, tendant à obtenir le paiement de rappels de salaire sous astreinte, présentait un caractère indéterminé ; que ces décisions étant inexactement qualifiées en dernier ressort, il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ;

Salaire / rémunérationIrrecevabilité+1
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20627

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-25.009

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements en dernier ressort ; Attendu que Mmes X... et Y..., salariées de la société Valeo sécurité habitacle se sont pourvues en cassation contre des jugements du conseil de prud'hommes de Nevers rendus le 28 juin 2011 sur une demande dont un chef, tendant à obtenir le paiement de rappels de salaire sous astreinte, présentait un caractère indéterminé ; que ces décisions étant inexactement qualifiées en dernier ressort, il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ;

Salaire / rémunérationIrrecevabilité+1
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20628

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-24.832

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements en dernier ressort ; Attendu que M. X... et cent-trente-six autres salariés de la société Valeo sécurité habitacle se sont pourvus en cassation contre des jugements du conseil de prud'hommes de Nevers rendus le 28 juin 2011 sur une demande dont un chef, tendant à obtenir le paiement de rappels de salaire sous astreinte, présentait un caractère indéterminé ; que ces décisions, inexactement qualifiées en dernier ressort, étant susceptibles d'appel, il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ;

Salaire / rémunérationIrrecevabilité+1
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