Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1720

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 892
Dernière décision affichée31 octobre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 892 décisions
20629

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-30.315

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements en dernier ressort ; Attendu que la société Arcelormittal Stainless et Nickel Alloys s'est pourvue en cassation contre des jugements du conseil de prud'hommes de Nevers rendus le 15 mars 2011 sur une demande dont un chef, tendant à obtenir le paiement de rappels de salaire sous astreinte, présentait un caractère indéterminé ; que ces décisions, inexactement qualifiées en dernier ressort, étant susceptibles d'appel, il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ;

Salaire / rémunérationIrrecevabilité+1
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20630

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-21.071

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que lorsque le salarié fournit au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient à l'employeur d'apporter des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que Madame X... produisait un agenda sur lequel avaient été reportés ses horaires de travail, chaque page étant tamponnée du cachet de l'entreprise ; qu'en affirmant cependant qu'elle n'étayait pas sa demande au prétexte inopérant que le document avait été établi et rédigé par Madame X... elle-même, et rédigé d'une même plume et d'une seule traite, outre que le tampon de l

20631

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-20.986

Cour de cassation

il résulte de la combinaison de ces textes qu'un régime de forfait en jours ne peut être appliqué qu'aux cadres dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour violation des règles sur le repos compensateur, l'arrêt énonce que s'il est acquis que l'intéressé se voyait désigner les clients chez lesquels il devait intervenir et les dates de ses interventions soit pour des dépannages soit pour des installations soit pour des formations à partir de plans de travail établis par le responsable du service après-vente en fonction des demandes d'

20632

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-15.999

Cour de cassation

l'employeur des frais d'entretien des tenues de travail ; que seul le personnel de "Jumbo Score" n'a pas bénéficié pas de cet avantage ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le principe susvisé ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont condamné la société Sem Sodexmar à payer à chacun des salariés la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du principe d'égalité de traitement, les jugements rendus le 7 septembre 2010, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute les salariés de leur demande au titre de l'inégalité de traitement ; Condamne les salariés aux dépens ;

Salaire / rémunérationCassation+4
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20633

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-25.678

Cour de cassation

par Arrêté du 26 juillet 2002 (JORF 6 août 2002), les salariés disposent d' « une pause payée à raison de 5 % du temps de travail effectif » ; que la rémunération de cette pause, dès lors qu'elle prend la forme d'une majoration de salaire équivalente à une majoration de 5 % du salaire de base et est donc directement proportionnelle au temps de travail effectif du salarié, lequel influe ainsi directement sur son montant, doit être considérée comme la contrepartie de ce même travail effectif ; qu'en jugeant du contraire, les juges du fond ont violé par fausse interprétation le texte conventionnel précité, ensemble l'article D. 141-3 recod. D. 3231-6 du code du travail ; 4°/ qu'aux termes de l'article 5-4 de la convention collective du commerce de

20634

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-19.024

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ; Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... a été engagée en qualité d'agent de propreté par la société Netto décor propreté en décembre 2003 jusqu'au 30 juin 2004 par contrat à durée indéterminée à temps partiel ;

20635

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 10-25.664

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-33 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande des salariés en paiement d'un rappel de salaire au titre des pauses, l'arrêt retient qu'à ce jour les salariés n'ont pas signalé aux représentants du personnel l'impossibilité de prendre effectivement les temps de pause compte tenu des spécificités du travail et/ou d'un sous-effectif ; que dès lors ces salariés ne démontrent pas qu'ils sont placés dans l'obligation de rester pendant les heures de travail de nuit à la disposition constante de leur employeur ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si le service de nuit permettait aux salariés de prendre effectivement leur pause, de vaquer librement à des occupations

20636

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 10-14.631

Cour de cassation

il résulte du jugement que si la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire du 29 mai 1969 prévoyait une répartition de la cotisation de retraite complémentaire à hauteur de 60% à la charge de l'employeur et 40% à la charge du salarié, c'était pour un taux de cotisation fixé à 4 %, inférieur à celui prévu à compter du 1er janvier 1996 et plus encore à compter du 1er janvier 1999 par l'accord ARRCO du 10 février 1993, de sorte que ce texte conventionnel illicite, à le supposer applicable, ne pouvait être comparé avec l'accord d'entreprise du 19 décembre 1996 ; qu'en procédant cependant à une comparaison entre ces deux textes, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 2251-1 et L. 2253-1 du Code du travail 4.

Salaire / rémunérationCassation+3
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20637

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-20.179

Cour de cassation

pour 79 heures de formation compte tenu de son coefficient à 345 ; qu'il sera en conséquence fait droit à cette demande, le coefficient 345 devant lui être attribué » 1. ALORS QUE l'employeur soutenait que, lors de son embauche, Mme X... lui avait menti sur son véritable niveau et le nombre de ses années d'expérience ; qu'il avait découvert au cours de la procédure prud'homale qu'en réalité, Mme X...

20638

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-17.460

Cour de cassation

par lettre du 16 octobre 2006, pris acte de la rupture de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire ; que par arrêt rendu le 17 mars 2011, la cour d'appel a dit que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que par arrêt rendu le 29 septembre 2011 sur requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel a complété son arrêt du 17 mars 2011 en ajoutant au dispositif de celui-ci la mention de la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement ;

20639

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-16.169

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° C 11-16.169, D 11-16.170, E 11-16.171, K 11-16.176, M 11-16.177, P 11-16.179, Q 11-16.180, R 11-16.181, U 11-16.184, V 11-16.185 et X 11-16.187 ; Vu l'article 625 du code de procédure civile ; Attendu que les arrêts attaqués (Douai, 18 février 2011) se sont prononcés sur les appels des jugements du conseil de prud'hommes de Roubaix du 22 avril 2010 qui ont fait l'objet d'une cassation totale par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 16 février 2012 (n° 10-18.877 à 10-18.880, 10-18.883 à 10-18.889, arrêt n° 00525) ; qu'il en résulte que les arrêts de la cour d'appel de Douai sont annulés par voie de conséquence de sorte qu'il n' y a pas lieu à statuer sur les pourvois ; PAR CES MOTIFS :…

Procédure prud'homaleNon-lieu à statuer
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20640

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-23.422

Cour de cassation

l'association d'Eleveurs pour le développement des productions animales de l'Ouest (EPAO) une convention de prestation de services d'une durée de 60 mois ; qu'ayant été licencié par la société Clasel 72 le 18 décembre 2008, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour voir dire que la convention de prestation de services du 7 janvier 2005 était un contrat de travail ayant fait l'objet d'une rupture s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer le conseil des prud'hommes incompétent pour statuer sur le litige l'opposant à l'EPAO, alors, selon le moyen : 1° / que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail rémunéré sous l'autorité d'un employeur qui

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